Texte intégral
14/06/2022
ARRÊT N° 467/2022
N° RG 21/02791 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHWP
Décision déférée du 17 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/00432)
EV/CD
[G] [P]
C/
S.A. ALTEAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016141 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. ALTEAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par acte du 5 juillet 2001 la SA ALTEAL anciennement dénommée Colomiers Habitat a donné à bail à Mme [A] [D] et M. [G] [P] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
La séparation du couple a entraîné le transfert du bail au seul M. [P] selon avenant du 7 juin 2016.
Par acte du 20 janvier 2021, la SA ALTEAL a fait assigner M. [G] [P] aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire, son l'expulsion et sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation et à la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a :
' prononcé la résiliation du bail pour troubles du voisinage,
' ordonné l'expulsion de M. [G] [P] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
' condamné M. [G] [P] à régler à la société ALTEAL une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges conventionnels à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, cette indemnité étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
' condamné M. [G] [P] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M.[G] [P] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [G] [P] a formé appel de la décision en ce qu'elle: «a prononcé la résiliation du bail souscrit, ordonné l'expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef, l'a condamné à s'acquitter d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif et l'a condamné à verser la somme de 600 € au visa de l'article 700 du CPC. ».
Par dernières conclusions du 19 juillet 2021, M. [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en date du 17 Juin 2021 par le JCP de Toulouse,
' constater que la plupart des nuisances reprochées à l'appelant sont anciennes ou non prouvées,
' constater que les seules nuisances reconnues n'étaient pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d'habitation litigieux,
' constater, surtout, que lesdites nuisances avaient cessé préalablement au prononcé du jugement litigieux, et n'ont jamais été ultérieurement réitérées,
' dire, par conséquent, n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail d'habitation de M. [G] [P],
' réserver les frais et dépens.
Par dernières conclusions du 10 août 2021, la SA ALTEAL demande la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- prononcé résiliation du bail souscrit entre la Société ALTEAL anciennement
Colomiers Habitat et M. [G] [P] en raison de ses manquements à son obligation de jouissance paisible des lieux, pour troubles du voisinage,
- ordonné l'expulsion de M. [G] [P],
- condamné M. [G] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la libération effective des lieux,cette indemnité d'occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
- condamné M. [P] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
' condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [G] [P] aux entiers dépens de l'instance y compris les dépens d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :
M. [P] conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés pour l'année 2017 ainsi que les dégradations qui lui sont reprochées pour l'année 2019.
Il reconnaît avoir connu des difficultés avec ses voisins courant 2019 mais affirme que celles-ci sont demeurées circonscrites et peu fréquentes et surtout l'ont conduit à une prise en charge médicale et n'ont donc pas vocation à être réitérées.
La SA ALTEAL oppose que depuis 2017 les autres occupants de l'immeuble se sont plaints auprès d'elle du comportement de M. [P] : dégradation des parties communes, jets de déchets, agressions verbales et nuisances sonores ayant entraîné le dépôt de mains- courantes par certains locataires ainsi qu'une pétition. Elle soutient que le comportement reproché à
M. [P] a persisté malgré ses propres interventions et une tentative de médiation.
Elle souligne que les troubles reprochés à son locataire persistent les services de la police municipale ayant été à nouveau alertés en 2021.
Selon l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location tandis que l'article 6-1 de cette loi impose au propriétaire des locaux « après mise en demeure, d'utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux ».
De plus, le bail initial précise : « Le locataire est tenu d'occuper paisiblement les lieux qui lui sont loués. En cas de non-respect de cette clause et après mise en demeure restée infructueuse, Madame la présidente du tribunal d'instance de Toulouse pourra prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de toutes les personnes occupant le logement. ».
En l'espèce, la bailleresse produit :
' main-courante du 13 mars 2017 de M. [T] selon laquelle M. [P] a déversé de l'huile sur le palier, fait des inscriptions au feutre sur les portes et démonté un interrupteur en laissant les fils apparents, ces faits étaient dénoncés par Mme [T] à la bailleresse en précisant « ce n'est plus possible d'avoir un voisin comme lui qui dégrade tout il nous fait vivre dans l'angoisse », si les courriers de Mme [I] et de M. [M] n'imputent pas ces désordres à M. [P], les accusations des époux [T] sont précises,
' courrier adressé le 28 mars 2017 par la bailleresse à M. [P] lui demandant de faire le nécessaire pour établir la tranquillité de la résidence,
' main-courante de Mme [Y] [S] au commissariat de [Localité 4] indiquant que M. [P] est parfois menaçant et que depuis 2017 il n'arrête pas de jeter divers liquides devant sa porte ainsi que sur les murs du couloir : huile, liquide vaisselle, boissons énergisantes, café et oeufs,
' pétition signée le 18 mars 2019 par 15 locataires indiquant protester contre les dégradations des parties communes mais n'imputant pas les dégradations récurrentes et journalières des parties communes qu'elle évoque à M. [P],
' main-courante de Mme [E] [C] du 21 mars 2019 selon laquelle elle subit avec d'autres voisins des dégradations au sein de l'immeuble en raison du conflit opposant M. [P] à Mme [S], ces derniers règlant leurs comptes par des dégradations récurrentes et journalières des parties communes. Elle affirmait que M. [P] avait dégradé la fibre au sein de l'immeuble privant l'ensemble des habitants d'Internet,
' courrier adressé le 19 juin 2019 à Mme [S] d'une part, M. [P] d'autre part, rédigé dans les mêmes termes pour chacun et dans lequel la bailleresse rappelait avoir été saisie de plaintes d'autres locataires relativement à des nuisances dont chacun pourrait être responsable suite au conflit les opposants et proposant un entretien,
' courrier adressé le 9 août 2019 par la bailleresse à Mme [S] d'une part, M. [P] d'autre part rappelant leur mise en cause au titre de dégradations des parties communes par d'autres locataires et leur proposant l'organisation d'une médiation,
' compte-rendu de médiation de l'association l'Amandier selon lequel Mme [S] a expliqué avoir appelé la police un jour où M. [P] était entré chez elle et qu'elle l'avait trouvé sur le canapé ; elle a affirmé être terrorisée de même que ses enfants. Il est indiqué que M. [P] n'a pas répondu aux appels de l'association, ne lui a pas ouvert, il ne s'est pas non plus présenté à l'association qui concluait qu'il semblait ne pas souhaiter un règlement amiable du conflit,
' plainte de Mme [L] [J] selon courriel du 17 novembre 2020 expliquant être la voisine en face de M. [P] qu'elle qualifie d'ingérable au motif que toutes les nuits il claque sa porte, déplace des meubles, jette des ordures ou des 'ufs sur leur porte, dans l'ascenseur ou l'escalier, déménage des plantes et paillassons et qu'il passe ses journées et ses nuits dans les locaux des compteurs qu'il arrête en coupant les cables elle précisait qu'il avait empêché sa fille de rentrer dans l'immeuble et la veille avait essayé de forcer les portes des appartements 42,41 et 44 en sonnant en continu. Elle précisait avoir téléphoné à la police municipale qui l'avait apaisé, qu'elle avait décidé de prendre rendez-vous avec le maire de la commune et ne plus vouloir vivre dans la terreur, espérant une réponse « avant qu'un drame se déroule »,
' main-courante de Mme [R] du 19 novembre 2020 selon laquelle
M. [P] « sème la panique auprès des voisins s'en prenant aux portes et aux murs » avec un objet métallique. Il est mentionné dans ce document que M. [P] est connu des services de police et des services psychiatriques et qu'à la demande des habitants et vu la récurrence du problème les agents sont restés dans le secteur dans l'hypothèse « où l'individu réitère sa crise ». Il était précisé qu'en l'absence de dégradation et de violence aucune hospitalisation d'office n'était envisagée,
' le 16 décembre 2020, M. [P] était mis en demeure de faire cesser les troubles,
' main-courante établie le 15 mai 2021 relatant une intervention en raison du comportement de M. [P] qui jetait des objets du quatrième étage, précisant que l'intervention des pompiers ayant permis qu'il entre dans son appartementet, un arrêté serait pris par le représentant de l'État selon toute vraisemblance pour l'hospitaliser. Il est précisé que Mesdames [J] et [Z] sont venues au poste de police pour indiquer que M. [P] avait jeté des objets dans les escaliers, fermé les compteurs d'eau et d'électricité, volé des paillassons et tenté d'entrer chez elles. Il était précisé que ces personnes étaient excédées et avaient peur pour leur sécurité,
' main-courante du 22 mai 2021 selon laquelle Mme [T] a informé la police de ce que M. [P] jetait des objets dangereux par le balcon de son appartement.
M. [P] fait valoir qu'il est désormais pris en charge médicalement et que son comportement est stabilisé.
Cependant, il résulte des pièces versées que la pathologie de M. [P] est connue depuis plusieurs années puisqu'il y était fait référence dans la
main-courante du 11 février 2019 et que la fiche du 19 novembre 2020 indique « individu connu des services de police et des services psychiatriques avec des pathologies », la fiche du 15 mai 2021 indiquant « il semble très agressif quand il ne prend pas son traitement. ».
Ainsi, la pathologie de M. [P] est ancienne et la seule production d'une ordonnance établie le 15 juillet 2021 par son médecin généraliste est insuffisante à établir l'existence d'une prise en charge certaine alors que celle-ci est indiquée comme étant aléatoire dans la fiche du 15 mai 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que si la pétition et les plaintes de Mme [I] et de M. [M], ne désignent pas M. [P] comme auteur des troubles constatés, tel n'est pas le cas de l'ensemble des autres pièces produites par la bailleresse.
Il est ainsi établi que M. [P] n'a pas respecté les obligations résultant du bail en dégradant les parties communes, faisant du tapage et importunant ses voisins dont certains ont avoué la peur causée par son comportement. De plus, son refus de participer à la tentative de médiation qui avait été organisée démontre qu'il n'avait pas l'intention de résoudre des difficultés qu'il ne pouvait ignorer de manière amiable.
La répétition dans le temps de ce comportement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 décembre 2020, caractérisent l'abus établissant le trouble anormal de voisinage au regard notamment de la peur qu'il suscite chez certains voisins.
Enfin, si dans la motivation de ses conclusions, M. [P] indique solliciter des délais de relogement, il ne présente aucune demande à ce titre dans leur dispositif qui seul saisit la cour, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] à verser 600 € à la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée à ce titre en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appels resteront à la charge de M. [P] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande présentée par la SA ALTEAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. BUTEL E. VET
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