Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02513 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUWK
[G]
[G]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02513 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUWK
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [O] [U] [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 28]
[Adresse 21] »
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Madame [C] [A] [G] divorcée [I]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant, Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [H] [K], [U] [G]
né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 28]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE,
Lors du prononcé :Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [O] [G] et Mme [C] [G] ont interjeté appel le 11 octobre 2022 d'un jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [F] veuve [G] décédée le [Date décès 14] 2019 à [Localité 30],
- désigné Maître [D], notaire à [Localité 32], pour y procéder,
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes pour surveiller ces opérations,
- débouté M. [O] [G] et Mme [C] [G] de leur demande d'expertise,
- dit que les primes d'un montant total de 810.000 euros versées par [M] [G] et [R] [F] [G] sur les contrats d'assurance-vie Ébène référencés 742/329,86, 742/32987 et 742/32988 souscrits le 7 septembre 2017 auprès de la SA [31] présentent un caractère manifestement excessif,
- ordonné, en conséquence, le rapport par [H] [G] de la somme de 405.000 euros, par [O] [G] de la somme de 202.500 euros et par [C] [G] de la somme de 202.500 euros à la succession de [R] [F] veuve [G],
- dit qu'il sera tenu compte de ce rapport et de celui du lingot d'or par M. [O] [G] dans les comptes à établir par le notaire liquidateur entre les copartageants,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, par conclusions signifiées le 6 janvier 2023, ont conclu à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- déclarer 1eur appel recevable et fondé ;
- infirmer le jugement déféré dans toute la mesure utile ;
Et, statuant à nouveau, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R], [J], [T] [F] veuve de M. [U], [S], [M] [G] décédée le [Date décès 14] 2019 à [Localité 30] et celles de M. [U] [M] [G] décédé le [Date décès 9] 2017 à [Localité 33] ;
- commettre dans ce cadre tel notaire qu'il plaira au tribunal de commettre, à l'exclusion de Me [Y] [D], notaire à [Localité 32] ;
- désigner tel professionnel, expert en immobilier et de préférence notaire, autre que le notaire commis pour le règlement successoral, afin de procéder à l'expertise des ensembles immobiliers acquis par la SCI '[27]'(RCS Nancy D [N° SIREN/SIRET 15]) aux termes des opérations juridiques réalisées les 12 août 2017 et 11 juin 2019, avec pour mission notamment de se rendre sur les lieux et procéder à une évaluation motivée des ensembles immobiliers sis [Adresse 29] à [Localité 7], et cadastrés d'une part, Section BH n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et d'autre part, Section BH n° [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et indiquer la valeur vénale de chacun d'eux et la valeur vénale de chacun d'eux en août 2017 et juin 2019 ou au cours des années considérées ; ainsi que leur valeur locative ;
- ordonner en tant que de besoin le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Saintes et le service du contrôle des expertises ;
- condamner l'intimé à leur verser à chacun une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la participation aux frais irrépétibles de défense exposés en première instance ; et à leur verser à chacun une somme de 3.000 euros sur le même fondement en cause d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- débouter l'intimé de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- dire que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
L'intimé, M. [H] [G], demande à la cour, par conclusions signifiées le 3 avril 2023, de :
- débouter les appelants de leurs demandes en cause d'appel,
- notamment, confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'expertise et subsidiairement, préciser que la mission de l'expert portera sur un avis de valorisation des biens et d'aléa compte tenu de leur état, de leur situation juridique et du contexte des règles d'urbanisme et des contentieux d'urbanisme existant au début de l'année 2017 et en 2019,
- réformer le jugement déféré :
* en ce qu'il a dit que les primes d'un montant total de 810.000 euros versées par [M] [G] et [R] [F] veuve [G] sur les 3 contrats d'assurance-vie souscrits le 7 septembre 2017 auprès de la SA [31] présentent un caractère manifestement excessif ;
* en ce qu'il a ordonné en conséquence le rapport par M. [H] [G] de la somme de 405.000 euros, par M. [O] [G] de la somme de 202.500 euros et par Mme [C] [G] de la somme de 202.500 euros à la succession de Mme [R] [F] veuve [G] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- dire et juger que les défunts ont entendu favoriser M. [H] [G] par le versement sur le contrat d'assurance-vie avec pour bénéficiaire ce dernier, de la somme de 202.500 euros supérieure aux sommes versées sur les contrats d'assurance-vie avec pour bénéficiaires [C] et [O],
- qualifier en conséquence les versements sur le contrat avec pour bénéficiaire [H] [G] (contrat [31] n° 742/32988-8) à hauteur de 202.500 euros de legs ou de donation par preciput et hors part s'imputant sur la quotité disponible,
Subsidiairement et statuant à nouveau de ce chef :
- dire les primes versées non manifestement exagérées et en conséquence, n'y avoir lieu à leur rapport,
Et à défaut,
- dire manifestement exagérées les primes versées sur le contrat avec pour bénéficiaire [H] [G] uniquement pour la somme de 202.500 euros et sur les contrats avec pour bénéficiaires [C] [G] et [O] [G], à hauteur de 202.500 euros pour chacun des contrats,
A toutes fins utiles,
- dire et juger en conséquence que sur le contrat à son bénéfice, 202.500 euros de primes versées ne sont pas manifestement exagérées et ne doivent pas donner lieu à rapport,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner chacun des appelants à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les appelants aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
SUR QUOI
[M] [G] et [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1953 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par notaire le 14 juin 1953, puis ont procédé au changement de ce régime matrimonial au profit du régime de la communauté universelle selon acte reçu par Maître [X], notaire le 28 avril 1993 et homologué par 1e tribunal de grande instance de Nancy le 14 septembre 1994.
De cette union, sont issus trois enfants, [O], [C] et [H] [G].
Le 29 mai 1991, M. [M] [G], Mme [R] [G] et leur fils, M. [H] [G], ont constitué la SCI [27] ayant pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail de biens immobiliers, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15]. M. [M] [G] a fait l'apport en nature, évalué à 1.200.000 francs, de la nue-propriété d'un immeuble situé à [Localité 28]. Mme [R] [G] et M. [H] [G] ont fait un apport en numéraire respectivement de 1.000 francs et 32.000 francs. Le capital social a été divisé en 1.233 parts de 1.000 francs chacune.
Le 8 janvier 1998, les époux [G] ont cédé 1 200 parts à M. [H] [G] et ce dernier a été nommé gérant de la SCI [27] en remplacement de M. [M] [G]. La dernière part détenue par ce dernier a été cédée au fils de M. [H] [G], [V].
Selon acte reçu le 12 août 2017 par Maître [D], les époux [G], alors âgés de 88 et 89 ans, ont vendu à la SCI [27] avec réserve du droit d'usage et d'habitation, deux terrains à bâtir cadastrés section BH n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], issus de la division de l'ensemble immobilier leur appartenant situé [Adresse 29] [Localité 7], moyennant le prix de 464.000 euros, sur la base d'une estimation à 580.000 euros.
Le 7 septembre 2017, les époux [G] ont souscrit, auprès de la SA [31], trois contrats d'assurance-vie Ebène ayant chacun pour bénéficiaire l'un de leurs enfants, qu'ils ont abondés par le produit de cette vente ; une prime de 130.000 euros a ainsi été versée sur chacun des contrats ouverts au bénéfice de M. [O] et Mme [C] [G], et une prime de 200.000 euros sur celui ouvert au bénéfice de M. [H] [G] ; un versement complémentaire de 60.000 euros a été effectué sur ce dernier contrat le 21 septembre 2017.
M. [M] [G] est décédé le [Date décès 9] 2017 à l'âge de 88 ans. Mme [R] [G] est demeurée unique propriétaire des parcelles jouxtant celles achetées par la SCI [27].
Suivant acte reçu par notaire le 23 juillet 2018, le capital de la SCI [27] a été augmenté par l'apport en nature effectué par Mme [R] [G] de la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 22] [Localité 7], évaluée à 440.000 euros, donnant lieu à la création de 2.886 nouvelles parts d'une valeur nominale de152,45 euros qui ont été attribuées à Mme [G], et par l'apport en numéraire de 252.304,75 euros effectué par M. [H] [G] donnant lieu à la création de 2.886 nouvelles parts qui lui ont été attribuées, comprenant 1.655 parts d'une valeur nominale de 152,45 euros représentant cet apport en numéraire, et les 1.232 parts déjà détenues.
Selon acte reçu le 11 juin 2019 par Maître [D], Mme [R] [G] a cédé à son fils M. [H] [G], moyennant le prix de 440.000 euros, les 2.886 parts qu'elle détenait dans la SCI [27].
Au mois d'août 2019, Mme [R] [G] a versé une prime de 72.500 euros sur chacun des contrats souscrits au bénéfice de M. [O] et Mme [C] [G], ainsi qu'une prime de 145.000 euros sur celui souscrit au bénéfice de M. [H] [G].
Mme [R] [G] est décédée le [Date décès 14] 2019 à l'âge de 91 ans.
Le règlement de sa succession a été confié à l'étude de Maître [D], notaire à [Localité 32].
M. [O] [G] et Mme [C] [G] ont fait assigner M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Saintes, par acte d'huissier du 2 mars 2021.
C'est dans ce contexte que la décision déférée a été rendue.
* * *
Sur la demande d'expertise, de changement de notaire et de l'ouverture des comptes liquidation partage du père décédé
Les appelants font valoir que la succession du premier mourant, leur père, n'avait pas à être liquidée puisque la toute propriété des biens communs est revenue à son épouse dans les suites du décès de [M] [G]. Mais si elle n'avait pas à être liquidée, la succession a bien été ouverte ; comme certaines opérations juridiques incriminées ont été concomitantes au décès de M. [M] [G], il apparaît opportun d'ordonner aussi l'ouverture des opérations de règlement consécutives à ce décès quitte à ce qu'il soit confirmé ensuite, sous couvert du notaire commis, que le règlement de la liquidation partage passe en définitive uniquement par celui de la succession de Mme [R] [F].
Ils font aussi valoir qu'ils n'avaient pas demandé au tribunal de qualifier d'emblée une donation déguisée avec toutes conséquences de droit, mais qu'ils avaient seulement demandé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, une mesure d'instruction afin que chacun puisse objectivement vérifier si les prix définis pour les opérations réalisées sous couvert de la SCI '[27]' étaient sérieux ou non. Ils expliquent que la teneur actuelle des actifs dépendant de la SCI - dont les uniques détenteurs de son capital sont leur frère, [H], et son fils [V] - provient de deux cessions de droits immobiliers lesquelles sont intervenues en 2017, peu avant le décès de [M] [G], puis en 2019, peu avant le décès de [R] [F]-[G]. Ils soutiennent qu'en se fondant sur les prix du marché en 2017 et 2019 la valeur totale à prendre en compte en pleine propriété n'était pas de l'ordre de 1.130.000 euros mais sensiblement supérieure à 3.000.000 euros et disent en justifier. Ils soutiennent qu'ils n'ont aucune carence dans l'administration de la preuve mais que l'expertise permettra l'accès sur site, qu'ils ont intérêt à évoquer l'existence d'une donation déguisée mais qu'ils doivent avoir des chiffres utiles : ce n'est qu'après avoir ordonné l'expertise qu'ils sauront s'ils sont à même de revendiquer la donation déguisée. Selon eux, il ne peut leur être contré qu'ils n'étaient pas intéressés par les actifs immobiliers situés à [Localité 7] ; preuve en est qu'en 2013/2014, un projet de division du très vaste ensemble immobilier avait été envisagé dans lequel chacun aurait eu vocation à recueillir une portion de terrain et à pouvoir y construire ; l'ensemble des arguments de l'intimé en première instance pour justifier la dévalorisation des biens acquis par la SCI [27] ne sont pas sérieux sur le plan des règles de l'urbanisme ; il a d'ailleurs édifier de nouvelles constructions et a développé une activité locative sous formule de Airbnb. Enfin, ils font valoir que des actes fort critiquables ont été entrepris sous couvert de la SCI [27] et la plume du notaire désigné ; qu'il n'a pas voulu répondre à leurs interrogations ; que le notaire, Maître [D], doit donc être déchargé de ces opérations de comptes, liquidation et partage.
L'intimé fait valoir que la demande d'ouverture des opérations compte liquidation partage de feu [M] [G] n'est pas justifiée, puisque son patrimoine est sensé avoir été entièrement dévolu à leur mère ; que les opérations ont déjà été largement ouvertes, le passif de la succession réglé, les actifs immobiliers subsistant au décès réalisés ; que les trois enfants ont mandaté des notaires et que les comptes restants à faire sont simples puisqu'il n'y a pas de bien immobilier ; qu'il n'y a donc aucune utilité pratique ni juridique à changer de notaire sauf à perdre du temps et de l'argent au regard du transfert du dossier d'une étude à l'autre.
Il soutient que la demande d'expertise n'est pas fondée ; qu'en tout état de cause, le projet de division ne s'est pas fait car cela n'intéressait ni [C] ni [O], qui préféraient toucher leur part et surtout ne pas rester en indivision ; que les parents ont voulu éviter une future indivision non désirée, le souhait des parents étant que cette demeure sur [Localité 7] reste dans la famille et ne soit pas soumise à des batailles juridiques. Il souligne qu'il a fait le choix de déménager pour vivre aux cotés de ses parents afin qu'il puisse leur apporter soutien et qu'il puisse participer à leur quotidien ; que les deux parents [G] n'ont jamais voulu l'avantager par le biais de la SCI [27] ; que s'ils avaient voulu l'avantager, ils auraient pu établir un testament ; qu'ils en avaient d'ailleurs établi un en 2017 souhaitant que leur propriété familiale reste dans la famille, et pour qu'elle lui soit attribuée ; que, concernant la valeur des biens, une modification du plan local d'urbanisme avait rendu le secteur extrêmement incertain puisque même leur constructibilité était contestée ; que les agences immobilières ont mis en exergue la présence de plomb et également d'amiante mais aussi la présence de termites en activité sur le terrain et les traces de multiples insectes xylophages laissant présumer une dégradation cachée des structures ; que les travaux n'ont pas été faits car les parents souhaitaient rester dans la sérénité ; que la maison dans laquelle ils vivaient était dégradée et la structure de l'immeuble désastreuse.
Il relève que la réserve de droit d'usage et d'habitation et la réserve d'usufruit n'ont absolument pas eu pour vocation à dissimuler quoique ce soit mais ont permis aux parents [G] de poursuivre la vie paisible qu'ils souhaitaient dans leur résidence historique ; que la rapidité de la dégradation de santé de leur mère n'était pas prévisible ni annoncée.
* * *
En l'espèce, au regard des arguments avancés par M. et Mme [G], et de leurs pièces produites, dont le courrier du notaire [B] (pièce 25) et des prix de vente de biens immobiliers dans la même zone géographique (pièces 30 et 31), compte tenu des différents actes de cession et des prix pratiqués, entre les parents [G] et la SCI [27], des opérations juridiques réalisées permettant, par deux actes en 2018 et 2019, à la SCI [27] de devenir propriétaire de l'ensemble immobilier pour partie bâti, jouxtant celui dont elle avait déjà fait l'acquisition en 2017 et étant relevé que le principal associé de la SCI est [H] [G], frère et co-héritier, des appelants, les interrogations soulevées par ces derniers s'avèrent légitimes et ils apparaissent dès lors bien fondés dans leur demande d'expertise qui sera réalisée parallèlement aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de leur mère déjà ordonnées par le jugement déféré.
La mission de cette expertise sera précisée au dispositif du présent arrêt. Elle a pour objet de déterminer la valeur de certains biens, objets des cessions, à différentes époques. Comme sollicité par M. [H] [G], l'expert devra évaluer lesdits biens en tenant compte de leur état, de leur situation juridique mais aussi du contexte des règles d'urbanisme et des contentieux d'urbanisme existant au début de l'année 2017 et en 2019 et de l'aléa qui en découlait.
Cette expertise permettra à l'ensemble des parties d'être mieux éclairé pour ensuite, si besoin, effectuer des demandes de rapport dans le cadre de ces opérations successorales. Il conviendra que les parties sollicitent éventuellement auprès du juge compétent l'opposabilité de ces opérations à la SCI [27].
Puisque certaines de ces opérations juridiques sont concomitantes au décès de leur père, il apparaît pertinent d'ordonner aussi l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [G], père, à charge pour le notaire commis, de confirmer que le règlement de la liquidation et du partage passera en définitive uniquement par le règlement de la succession de Mme [F].
Toujours dans un souci de clarté et d'impartialité, il apparaît également nécessaire d'ordonner le remplacement du notaire en charge de ces opérations successorales et de désigner aux lieu et place de Maître [D], qui a reçu tous les actes conclus entre la SCI [27] et les parents [G], la chambre départementale compétente des notaires laquelle désignera un nouveau notaire.
Les appelants sont donc accueillis en leurs demandes et le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Le dossier sera renvoyé devant le service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saintes.
* * *
Sur les contrats d'assurances -vie
M. [H] [G] fait valoir à titre principal que l'intention et la volonté du souscripteur a été délibérément de faire échapper à la succession les primes versées, et en sus, en l'avantageant ; que la volonté des défunts doit être respectée puisqu'elle n'enfreint pas les règles d'ordre public relative à la réserve héréditaire ; que le supplément en cause est loin d'atteindre la quotité disponible de leur succession ; qu'il appartient au juge, en application de l'article 1188 du Code civil, d'interpréter tout contrat, la volonté réelle du souscripteur primant sur la volonté déclarée ; qu'ainsi, au regard des versements intervenus, il est fondé à voir re-qualifier les versements de primes sur le contrat, dont il est bénéficiaire, à raison de 202.500 euros de plus que celles versées sur les contrats dont [O] et [C] [G] sont bénéficiaires, en un legs ou une donation par préciput et hors part consenti à son profit et en conséquence s'imputant sur la quotité disponible (article 847 du code civil) ; que subsidiairement, il soutient que les primes n'étaient pas manifestement exagérées ; l'intérêt fiscal était certes minime du fait de leur âge - plus de 70 ans - mais subsistait néanmoins ; qu'il était de l'ordre d'un abattement de 30.500 euros nets de droits sur les primes versées ; que, de plus, il n'y a pas eu de testament ; qu'au moment des premières primes versées les 7 et 21 septembre 2017, le souscripteur disposait encore du droit d'usage et d'habitation d'une partie de ses biens immobiliers à [Localité 7], de la pleine propriété d'autres biens immobiliers dont celui de sa résidence à [Localité 7] et de disponibilités financières, à minima 200.000 euros ; qu'il disposait de revenus ; que ces opérations avaient une réelle utilité pour le souscripteur puisqu'il se constituait une épargne susceptible d'être récupérée par lui ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'ensemble des primes était manifestement exagéré. Subsidiairement, si la cour estime devoir ordonner le rapport de certaines primes, il demande qu'elle limite le rapport aux sommes de 202.500 euros par chacun de [C] [G] et [O] [G] et le rapport par lui de la même somme uniquement, laissant ainsi 202.500 autres euros de primes versées sur le contrat Ebène 74232988 comme n'étant pas manifestement exagérées, étant rappelé que les souscripteurs souhaitaient l'avantager.
M. [O] [G] et Mme [C] [G] demandent à la cour de confirmer la motivation du premier juge sur le fait que les primes versées aux contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées.
* * *
- Sur la demande de requalification des versements :
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En vertu de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Un contrat d'assurance-vie peut être re-qualifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
En l'espèce, si l'on peut déduire manifestement des montants versés sur chaque assurance-vie des trois enfants, que les parents avaient désiré que l'un d'eux soit avantagé, il n'est pas pour autant démontré qu'ils avaient renoncé expressément à l'exercice de leur droit de rachat prévu au contrat, et ainsi se priver irrévocablement de cet argent.
En conséquence, les primes versées à [H] [G] ne sauraient être re-qualifiées en donation.
- Sur le caractère manifestement excessif des primes :
Aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement excessif des primes payées doit s'apprécier au moment du versement de la prime ou des primes, en considération globale de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l'utilité que revêt pour lui l'opération, ces critères étant cumulatifs. Il s'agit de critères subjectifs et objectifs que les juges doivent vérifier.
L'appréciation des différents critères caractérisant les primes manifestement exagérées relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La charge de la preuve incombe à ceux qui l'alléguent.
En l'espèce, pour ce qui concerne les primes versées lors de la souscription des trois contrats d'assurance-vie en 2017, il convient de souligner que M. et Mme [G], dont il n'est pas démontré qu'ils n'étaient pas encore en pleine possession de leurs moyens, ni autonomes dans leur maison, étaient associés avec leur fils au sein de la SCI [27] et effectuaient des opérations juridiques. Après avoir vendu à la SCI [27], deux terrains à bâtir issus d'un ensemble immobilier leur appartenant, ils ont fait le choix de ventiler le prix de la vente (460.000 euros) et de souscrire trois contrats d'assurance-vie en les attribuant à chacun de leurs trois enfants en privilégiant leurs fils [H] (130.000 euros chacun pour [O] et [C], et 200.000 euros pour [H]). Au regard de leur âge, 88 et 89 ans, les époux [G] avaient intérêt à obtenir un abattement fiscal, même si en raison de leur âge, celui-ci était peu important, et avaient intérêt à se constituer de l'épargne, ces derniers pouvant devenir moins autonomes et pouvant se retrouver dans l'obligation d'intégrer dans un proche avenir une maison de retraite. Cette somme globale de 460.000 euros doit être analysée au regard de la situation familiale et patrimoniale de M. et Mme [G]. Ces derniers avaient à l'époque conservé le droit d'usage et d'habitation sur les biens vendus à la SCI [27]. Ils avaient conservé également la pleine propriété de leur résidence principale à [Localité 7]. L'intimé indique également qu'ils possédaient aussi la pleine propriété d'autres biens immobiliers, outre des disponibilités financières, a minima 200.000 euros et les appelants ne soutiennent pas le contraire. Quant à leur situation familiale, si l'un décédait, l'autre devenait seul propriétaire de tout le patrimoine du couple.
Ainsi, au regard de l'âge des souscripteurs, de leur situation patrimoniale et familiale, et de l'utilité que pouvait revêtir pour eux l'opération, la preuve n'est pas rapportée que les primes versées le 7 septembre 2017 étaient manifestement excessives.
La situation était identique et l'appréciation similaire pour ce qui concerne le versement complémentaire de 60.000 euros effectué sur le contrat d'assurance-vie destiné à [H] [G], le 21 septembre 2017.
Le fait que M. [M] [G] soit décédé quelques mois plus tard, le 2 décembre 2017, à l'âge de 88 ans, alors même qu'il n'est pas allégué qu'il était malade ou qu'il avait une santé fragile, ne remet pas en question le raisonnement susvisé.
En revanche, pour ce qui concerne les primes versées en août 2019 par Mme [R] [G], à savoir le versement de 72.500 euros sur chacun des contrats souscrits au bénéfice de M. [O] et Mme [C] [G], ainsi que le versement d'une prime de 145.000 euros sur celui souscrit au bénéfice de M. [H] [G], l'appréciation diffère. En effet, la somme globale de 290.000 euros versée provient d'un apport en nature à la SCI [27] de la nue-propriété du bien dans lequel elle vivait. Or, compte tenu des sommes déjà épargnées précédemment en 2017, de l'âge de Mme [G] au moment du versement de ces primes, soit 91 ans, l'opération ne revêtait pas d'utilité particulière pour elle.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les primes versées par [M] [G] et [R] [F] veuve [G] sur les 3 contrats d'assurance-vie présentaient un caractère manifestement excessif. Le jugement est en revanche infirmé sur le montant, la cour ayant jugé que seules les primes d'un montant global de 290.000 euros sont manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner le rapport par M. [H] [G] de la somme de 145.000 euros, par M. [O] [G] de la somme 72.500 euros, et par Mme [C] [G] de la somme de 72.500 euros, à la succession de Mme [R] [F] veuve [G].
Les autres demandes de M. [H] [G] sont rejetées, dont celle de requalifier les versements en legs ou donation par preciput et hors part.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et de la solution apportée à celui-ci, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées tant en ce qui concerne celles formulées pour la première instance que celles formulées en cause d'appel.
Les dépens de première instance et en cause d'appel passeront en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a désigné Maître [D], notaire à [Localité 32], pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage uniquement de la succession de [R] [F], mère, et non de celle de [M] [G], père, et en ce qu'elle a débouté M. [O] [G] et Mme [C] [G] de leur demande d'expertise sur certains biens immobiliers,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a évalué à 810.000 euros le montant global des primes versées par [M] [G] et [R] [F] veuve [G] sur les 3 contrats d'assurance-vie Ebène référencés 742/32986, 742/32987, 742/32988 souscrits le 7 septembre 2017 auprès de la SA [31] et présentant un caractère manifestement excessif, et en ce qu'elle a ordonné le rapport de cette somme par les héritiers à la succession de [R] [F] veuve [G],
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, en sus de la succession de Mme [R] [F] décédée le [Date décès 14] 2019 à [Localité 30], de la succession de M. [U], [S], [M] [G] décédé le [Date décès 9] 2017 à [Localité 33] ;
Ordonne le remplacement de l'expert désigné, Maître [Y] [D], Notaire à [Localité 32], et dit que Monsieur le président de la [25] devra désigner un nouveau notaire pour effectuer toutes les opérations susvisées ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [L] [W]
[Adresse 24] - [Localité 8]
Fixe : [XXXXXXXX01] - Mobile : [XXXXXXXX02] - Courriel : [Courriel 26]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
afin de procéder à l'expertise des ensembles immobiliers acquis par la SCI '[27]'(RCS Nancy D [N° SIREN/SIRET 15]) aux termes des opérations juridiques réalisées les 12 août 2017 et 11 juin 2019, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux et procéder à une évaluation motivée des ensembles immobiliers sis [Adresse 29] à [Localité 7], et cadastrés :
- d'une part, Section BH n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et
- d'autre part, Section BH n° [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]
- indiquer la valeur vénale de chacun d'eux et la valeur vénale de chacun d'eux en août 2017 et juin 2019 ou au cours des années considérées, ainsi que leur valeur locative ;
- Dit que l'expert devra évaluer lesdits biens en tenant compte de leur état, de leur situation juridique mais aussi du contexte des règles d'urbanisme et des contentieux d'urbanisme existant au début de l'année 2017 et en 2019 et de l'aléa qui pouvait en découler ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixe à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [O] [G] et Mme [C] [G], chacun pour moitié, à la Régie du tribunal judiciaire de Saintes le 25 avril 2024 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saintes avant le 25 juin 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utiles de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Saintes, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Dit que les primes d'un montant global de 290.000 euros versées par [M] [G] et [R] [F] veuve [G] sur les 3 contrats d'assurance-vie Ebène référencés 742/32986, 742/32987, 742/32988 souscrits le 7 septembre 2017 auprès de la SA [31] présentent un caractère manifestement excessif,
Ordonne en conséquence le rapport par M. [H] [G] de la somme de 145.000 euros , par M. [O] [G] de la somme de 72.500 euros et par Mme [C] [G] de la somme de 72.500 euros à la sucession de [R] [F] veuve [G],
Déboute M. [H] [G] de sa demande de requalification des versements en legs ou donation,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Béatrice THIERCELIN, Consseillère en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE Marie-Béatrice THIERCELIN,
Conseillère en remplacement