Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00361 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EIO5
Jugement du 06 Décembre 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00633
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [X] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20151051
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. RIEUNEAU, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 décembre 2009, la SA Crédit lyonnais a consenti aux époux [V] les deux prêts destinés au financement de travaux immobiliers suivants :
- l'un, n° 4006800KTJH11AH, d'un montant de 22 519,97 euros, remboursable en 108 mois au taux d'intérêt de 3,90 %, la première mensualité étant d'un montant de 322,10 euros et les suivantes de 315,99 euros ;
- l'autre, n°4006800KTPJH12AZ, d'un montant de 24 480,03 euros, remboursable en 144 mois, au taux d'intérêt de 0%, la première mensualité étant d'un montant 221,14 euros et les suivantes de 216,24 euros.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2015 avec avis de réception signés le 20 novembre suivant, le Crédit logement, service recouvrement pour compte de tiers, a mis en demeure chacun des époux [V] de lui payer, au titre des mensualités impayées, les sommes de 3 726,48 euros au titre du prêt n° 4006800KTJH11AH et de 5 431,07 au titre du prêt n°4006800KTPJH12AZ, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme des prêts.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2016, le Crédit logement a informé les époux [V] que, mandaté par la SA Crédit lyonnais pour procéder au recouvrement de ses créances, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux prêts et leur a réclamé la somme totale de 30 758,28 euros outre les intérêts à courir.
Le 16 février 2017, la SA Crédit lyonnais a assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement des sommes dues au titre du solde des deux prêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2017, le tribunal a :
- déclaré la SA Crédit lyonnais recevable en ses demandes ;
- condamné solidairement les époux [V] à payer à la SA Crédit lyonnais :
- au titre du prêt à taux fixe : la somme de 15 126,46 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 3,09 % à compter du 25 novembre 2016 et la somme de 1 451,73 euros correspondant à l'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016 ;
- au titre du prêt à taux zéro : la somme de 13 865,31 euros augmentée de l'indemnité et des majorations de 1314,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts produits par cette créance par application de l'article 1154 du code civil ;
- condamné solidairement les époux [V] aux dépens ;
- débouté la SA Crédit lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 23 février 2018, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément chacune de ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions remises le 21 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens, les époux [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer prescrites toutes les créances antérieures au 16 février 2015 et déclarer la SA Crédit lyonnais irrecevable en toutes ses prétentions à ce titre ;
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la SA Crédit lyonnais en ses demandes en l'absence de déchéance du terme régulière ;
Subsidiairement,
- supprimer les indemnités de recouvrement sollicitées par la SA Crédit lyonnais ;
- prendre acte de ce qu'ils ont remboursé la somme de 17 000 euros au titre des deux prêts en cause et imputer cette somme sur le montant du principal dû ;
- leur accorder un délai de grâce de deux années à compter de la signification de l'arrêt ;
En tout état de cause,
- dire n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Crédit lyonnais ;
- rejeter la demande de la SA Crédit lyonnais de capitalisation des intérêts ;
- condamner la SA Crédit lyonnais à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour l'exposé de ses moyens, la SA Crédit lyonnais sollicite de la cour la confirmation du jugement, subsidiairement, de dire que toute prescription ne pourrait concerner que les échéances non payées et non régularisées dont l'exigibilité remonterait avant le 16 février 2015 et d'inviter les époux [V] à préciser l'étendue de leur demande au titre de la prescription, de rejeter la demande des époux [V] de délai de grâce. Faisant appel incident du chef qui a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle demande la somme de 2 000 euros à ce titre outre celle de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déchéance du terme
La SA Crédit lyonnais justifie, en produisant un acte du 12 décembre 2012, avoir donné mandat au Crédit logement pour agir en son nom pour le recouvrement de ses créances.
Il s'ensuit que les mises en demeure délivrées le 21 janvier 2016 par le Crédit logement l'ont été comme mandataire de la SA Crédit lyonnais et qu'elles ont donc pu valablement entraîner la déchéance du terme des deux prêts à défaut d'avoir été suivies d'une régularisation des mensualités impayées dans le délai imparti.
Sur la prescription
Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation (article L. 137-2 de l'ancien code de la consommation), la prescription de l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, applicable aux actions en paiement de prêts immobiliers, est de deux ans.
En vertu de l'article 2233 du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Dans le cas présent, les époux [V] faisant valoir que les décomptes produits font état d'impayés à l'échéance du 30 septembre 2012 et qu'il sont dans l'impossibilité au vu des éléments produits de déterminer les conditions dans lesquelles s'est constitué l'arriéré dont il est fait état, soutiennent qu'à tout le moins sont prescrites toutes les mensualités échues et impayées jusqu'au 16 février 2015.
L'historique des paiements fait apparaître qu'à la date de la mise en demeure du 17 novembre 2015, la première échéance impayée non régularisée du prêt à taux zéro est celle du 28 avril 2014 reportée au 28 août 2014 compte tenu de deux versements de 750 euros chacun encaissés les 8 juillet et 13 août 2015 et la première échéance impayée non régularisée du prêt à taux fixe est celle du 28 février 2014, ramenée au 28 juillet 2014 compte tenu de deux versements de 750 euros chacun les 8 juillet et 13 août 2015.
Il en résulte que sont prescrites pour le prêt à taux zéro, les mensualités réclamées qui sont échues entre le 28 août 2014 et le 16 février 2015, correspondant à deux ans avant l'introduction de l'instance, et pour le prêt à taux fixe, celles réclamées qui sont échues entre le 28 juillet 2014 et le 16 février 2015. Dès lors, restent dues les échéances impayées échues postérieurement au 16 février 2015 et jusqu'à la déchéance du terme prononcée en décembre 2015 ainsi que, pour chacun des deux prêts, le capital restant dû devenu exigible à cette date et les indemnités de résiliation.
Sur le montant des sommes dues
Sur l'imputation des sommes payées par les débiteurs au Crédit logement
Les époux [V] exposent avoir versé au Crédit logement diverses sommes d'un montant total de 17 000 euros qu'ils demandent de déduire de la créance de la SA Crédit lyonnais.
La SA Crédit lyonnais soutient qu'une partie des sommes versées par les époux [V] l'a été au titre de prêts impayés souscrits auprès de la société BNP Paribas dont le Crédit logement était caution. Elle considère que seuls les quatre virements de 750 euros dont il a été fait état plus haut viennent en déduction de sa dette mais non pas les virements effectués à compter du 20 septembre 2017.
Il est établi que le Crédit logement était caution des engagements souscrits par les époux [V] auprès de la société BNP Paribas au titre d'un prêt et qu'il intervenait également, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, comme mandataire de la SA Crédit lyonnais pour le recouvrement des deux prêts en cause, sous la référence '201300270".
Il en résulte que toute somme reçue par le Crédit logement n'a pas nécessairement été affectée au remboursement de la créance de la SA Crédit lyonnais.
Pour tenter d'établir ce fait, les époux [V] produisent un mail du Crédit logement du 30 juin 2015 transmettant à M. [V] un relevé d'identité bancaire au nom du Crédit logement 'département CLR' et l'invitant à rappeler impérativement les références '201300270", un autre mail du 16 juillet 2015 qui confirme à M. [V] avoir reçu son virement. Ces mails permettent de retenir que les virements faits en juin et juillet 2015 l'ont été au profit de la SA Crédit lyonnais, ce que celle-ci ne conteste pas.
Les époux [V] produisent également leurs relevés de compte faisant apparaître divers virements au Crédit logement à compter de septembre 2017, d'un montant total de 14 000 euros, sans qu'apparaissent de références autres que 'dossier Jbeg'. La liste des bénéficiaires de virement à partir du compte de M. [V] n'apporte aucune précision utile.
Ils produisent une lettre officielle du conseil du Crédit logement, du 28 juillet 2020, adressée à leur conseil indiquant que le Crédit logement n'avait pas trace dans sa comptabilité de règlements et observant que l'examen des pièces qui lui avait été transmises faisait apparaître que le service recouvrement du Crédit logement gérait un prêt souscrit par M. [V] et que le RIB par lequel les virements ont été effectués est intitulé 'Crédit logement CLR' correspondant au service recouvrement pour compte de tiers.
Pour autant, ces seuls éléments ne permettent pas de rapporter la preuve, qui incombe aux époux [V], que les virements faits par M. [V] au Crédit logement à compter du 20 septembre 2017 ont été affectés par le Crédit logement au paiement de la créance de la SA Crédit lyonnais. En effet, comme le fait observer la SA Crédit lyonnais, les époux [V] indiquent avoir remboursé la dette qu'ils avaient auprès du Crédit logement en tant de caution de leurs propres engagements auprès de la banque BNP Paribas et ne démontrent pas que les virements dont il demandent l'imputation sur la créance de la SA Crédit lyonnais n'auraient pas déjà été affectés à cette dette, ce que la lettre du conseil du Crédit logement ne permet pas d'établir dans la mesure où elle ne contient aucune affirmation sur l'imputation des règlements litigieux de 14 000 euros.
Dès lors, il est dû au titre du prêt à taux fixe :
- mensualités impayées échues postérieurement au 16 février 2016 jusqu'au 21 janvier 2016 : 297,99 (montant figurant dans le décompte du 28/11/2016) X 11 = 3 277,89 euros
- capital restant dû au 20/12/2015 : 9 814,42 euros
Total : 13 092,31 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 2016, conformément à la demande de confirmation.
Il est dû au titre du prêt à taux à taux zéro :
- mensualités impayées échues postérieurement au 16 février 2016 jusqu'au 21 janvier 2016 : 216,24 euros X 11 = 2 378,64 euros
- capital restant dû au 20/12/2015 : 10 608,03 euros
Total : 12 986,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, conformément à la demande de confirmation.
Sur la capitalisation des intérêts
Il résulte de l'article L. 312-2 -c- ancien du code de la consommation que s'appliquent aux prêts en cause les dispositions du chapitre relatif aux crédits immobiliers s'agissant de prêts consentis en vue de financer des dépenses relatives à la construction, la réparation, l'amélioration ou l'entretien dès lors que le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 du même code, soit 21 500 euros fixé à l'article D. 311-2.
L'article L. 312-22 de l'ancien code de la consommation dispose qu'en 'cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.'
L'article L. 312-23 précise qu''aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.'
Il résulte de ces textes que c'est à juste titre que les époux [V] soutiennent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et en cas de résolution du contrat, il ne peut être mis à sa charge, après résiliation du contrat, en dehors de l'indemnité de résiliation et des frais taxable, aucun autre coût que les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt sur les sommes restant dues, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation qui reviendrait à contrevenir aux dispositions précitées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de recouvrement
Le calcul des indemnités d'exigibilité et de majorations d'échéances contractuels retenu par le premier juge n'est pas critiqué.
Les appelants considèrent que ces indemnités sont manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi par la banque et demandent à la cour d'en réduire le montant.
L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Dans le cas présent, il n'est pas démontré que ces indemnités serait manifestement excessives par rapport au préjudice subi par le créancier résultant du défaut de paiement des prêts depuis plusieurs années.
Sur la demande de délais de grâce
Au regard de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de grâce.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu d'accueillir l'appel incident du prêteur sur le rejet de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance.
Les époux [V] qui succombent en grande partie seront condamnés aux dépens et à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf sur le quantum des indemnités de résiliation et le point de départ des intérêts, à savoir : la somme de 1 451,73 euros correspondant à l'indemnité au titre du prêt à taux fixe, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016 et l'indemnité et des majorations de 1314,78 euros au titre du prêt à taux zéro avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Déclare irrecevables les demandes de la SA Crédit lyonnais en paiement des mensualités échues et impayées avant le 16 février 2015 ;
Déclare recevable le surplus des demandes ;
Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à la SA Crédit lyonnais les sommes de 13 092,31euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 2016 au titre du prêt à taux fixe et la somme de 12 986,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016 au titre du prêt à taux zéro ;
Déboute M. et Mme [V] de leur demande de délais de grâce ;
Condamne les époux [V] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne les époux [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL