Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 juin 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02747 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSE5
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [E]
né le 01 Mai 1982 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise, enregistréz sous le N°RG 24/00936 et celle introduite par le recours de M. [J] [E], enregistrée sous le N° 24/00937, déclarant le recours de M. [J] [E] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur les recours, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-d'Oise, ordonnant la remise en liberté de M. [J] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [J] [E] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2024, à , par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 juin 2024 à 13h46 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [J] [E] reçues le 17 juin 2024 à 19h25 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du val-d'oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [J] [E], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet a interjeté appel de l'ordonnance du 14 juin 2024 qui a :
- constaté l'absence d'avis au procureur de la République de la retenue de M. [E] et, en conséquence de cette nullité d'ordre public, l'irrégularité de la procédure ;
- rejté en conséquence la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Le préfet relève au soutien de son appel que l'intimé ne justifie d'aucun grief subtantiel résultant de l'absence d'avis de la retenue au procureur de la République dès lors que l'intéressé a été placé en rétention à 11h30 alors que la retenue avait commencé à 10h40.
M. [J] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance et soulève à nouveau les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en retenue pour vérification des titres de séjour
A titre liminaire il est relevé que le premier avis au procureur de la République, qui concerne la retenue de 24 heures (article L. 813-4 du CESEDA), relève des actes dont l'absence n'entraîne la nullité de la procédure et la mainlevée du placement en rétention qu'en cas de grief, tandis que le second, qui concerne la rétention (L. 741-8), relève des actes dont l'absence constitue une nullité d'ordre public.
Il résulte de l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que, lorsqu'il met en oeuvre une retenue pour vérification des titres de séjour, l'officier de police judiciaire (OPJ) informe le procureur de la République dès le début de la retenue.
En l'espèce il n'est pas contesté que les fonctionnaires de police ont notifié à l'intéressé une retenue pour vérification des titres de séjour, ainsi que l'ensemble des droits qui y sont associés, le 11 juin à 10h15.
Il est également établi que le procureur de la République n'a été informé à aucun moment de la retenue. En revanche il a reçu la décision de placement en rétention par courriel du 11 juin à 12h06 et un avis d'admission au centre de rétention du [2] le 11 juin à 15h35.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'opportunité d'un placement en retenu, le choix opéré par les fonctionnaires de police, sur instruction de la préfecture du Val d'Oise, ainsi que l'indique le procès-verbal du 11 juin à 10h15, imposait de respecter la procédure relative à la retenue pour vérification des titres de séjour, ce qui a été le cas pour l'ensemble des droits notifiés à M. [E], non à l'égard de l'information du procureur de la République qui est manquante.
Il s'ensuit que la procédure est régulière au regard des conditions d'information du procureur de la République.
Il convient donc de rechercher si cette irrégularité a porté une atteinte aux droits de l'intéressé, voire si elle a nécessairement porté atteinte à ses droits.
La jurisprudence retient que certaines irrégularités de la retenue, il y a lieu d'établir in concreto un grief. Il en est ainsi de l'absence de transmission au procureur de la République du procès-verbal établi au cours de la retenue (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, publié).
Or d'autres irrégularités font nécessairement grief, tel le retard à informer le ministère public d'une mesure de privation de liberté, qu'il s'agisse d'une retenue ou d'une garde à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564, publié et Crim., 27 juin 2017, pourvoi n° 16-86.354).
Si, depuis la loi du 26 janvier 2024, il appartient à la juridiction saisie d'établir que l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, il y a lieu de relever qu'une irrégularité telle que l'absence totale d'information du procureur de la République de la retenue, au sens de l'article L. 813-4 du CESEDA porte substantiellement et nécessairement atteinte aux droits du retenu, indépendamment de la notification de la décision de placement en rétention intervenue par la suite.
Il se déduit de l'ensemble de ces élément que, par motifs substitués et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimé, l'ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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