Texte intégral
N° RG 22/02143 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDT2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 19 Mai 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. SOCIÉTÉ SAB (SOCIÉTÉ D'ASSEMBLAGE ET DE BRASAGE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRÉCARITÉ
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assisté de Mme DUBUC, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 15 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 27 juin 2022, par laquelle M. [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 19 mai 2022,
vu les conclusions d'incident du 3 octobre 2022 par lesquelles la SAB demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 juin 2022 sous le numéro 22/01770 et condamner in solidum M. [B] et l'Union des syndicats anti-précarité au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
vu les conclusions de M. [Y] [B] remises le 14 novembre 2022 aux termes desquelles, à titre principal, il se désiste de son appel et à titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose que, ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911-1 du code de procédure civile dispoe que 'le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. [...]'
En l'espèce, M. [B] et l'union des syndicats anti-précarité ont interjeté appel le 27 juin 2022.
Aucune conclusion n'a encore été notifiée à l'intimée. Le délai mentionné aux articles précités étant dépassé depuis le 27 septembre 2022, l'appel est caduc.
Partie succombante, M. [B] et l'union des syndicats anti-précarité sont condamnés aux entiers dépens et à payer à la société d'assemblage et brasage la somme de 300 euros pour les frais générés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [B] et de l'union des syndicats anti-précarité du 27 juin 2022 ;
Condamnons in solidum M. [Y] [B] et l'union des syndicats anti-précarité à verser à la société d'assemblage et brasage la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [Y] [B] et de l'union des syndicats anti-précarité aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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