Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02164 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02164 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWAS
DEMANDEUR :
M. [O] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [W], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Exposé du litige :
M. [O] [G], né le 20 novembre 1985, a été embauché par la société [6] en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er novembre 2022.
Le 12 avril 2023, M. [O] [G] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 8 avril 2023 dans les circonstances suivantes : « notre salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos après avoir franchi un dos d'âne ; en conduisant un autobus ».
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2023 par le centre hospitalier de [Localité 8] mentionne :
« contusion para-vertébrale lombaire ce jour ».
Par courrier du 18 avril 2023, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 04 Juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 7 août 2023, M. [O] [G] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail déclaré.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 novembre 2023, M. [O] [G] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 13 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [O] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
- reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 8 avril 2023 ;
- ordonner la prise en charge de l’accident du travail de M. [O] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de son défaut de diligences ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [G] expose qu’il travaillait le 8 avril, jour de la survenance de l’accident, à partir de 7 h 20 comme en justifie son planning ; qu’il dispose d’un témoin du PC sécurité ; qu’il est entré aux urgences le même jour à 9 heures 27, soit durant son temps de travail et que les observations médicales sont horodatées du même jour à 9 heures 36 et que son responsable s’est inquiété de sa santé le soir des faits.
Il soulève également avoir été placé en arrêt de travail le jour même et fait valoir qu’aucun élément ne justifie de l’existence d’un état antérieur.
En réponse à la caisse, M. [O] [G] souligne au visa de l’attestation de M. [B] la dangerosité du ralentisseur ayant causé sa lésion, même à faible allure.
M. [O] [G] prétend ne pas avoir été informé par la CPAM des étapes de l’enquête sollicitée par son employeur ; que la caisse ne démontre pas l’avoir avisé ni par courrier ni par SMS, alors qu’il justifie avoir contacté à deux reprises la CPAM par téléphone le 14 juin 2023 pour connaître les suites à donner à sa déclaration d’accident du travail, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’apporter les éléments de preuve dont il disposait pourtant ; que la décision de refus a emporté des conséquences en ce que son absence a été rétroactivement requalifiée en absence pour maladie non indemnisé ; qu’il a de ce fait été privé de tout revenu au mois d’août et de septembre et qu’il n’a attendu que la fin du mois d’octobre 2023 pour obtenir le paiement de son salaire, ayant repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Il souligne qu’il est actuellement dans l’obligation de restituer une somme de 3900 euros à son employeur et qu’en raison de cette situation, qu’il a non seulement perdu l’accès à son compte bancaire mais a également été contraint d’emprunter de l’argent à un ami et a également dû cesser son suivi en kinésithérapie, n’étant plus en mesure d’en assumer le coût.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la CRA ;
- débouter M. [O] [G] de ses demandes ;
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident au motif qu’il n’existerait pas de preuve qu’il se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Elle soutient qu’en l’absence de retour de l’assuré, elle s’est basée sur les éléments présents dans son dossier et qu’aucun de ces éléments ne permettaient de corroborer les dires de M. [O] [G].
Elle fait valoir qu’après vérifications, l’employeur a indiqué que le ralentisseur en cause était d’une hauteur très faible, que l’assuré avait déclaré à son manager l’avoir franchi à faible allure et que le bus ne présentait aucune avarie.
Sur la demande de dommages et intérêts, la CPAM expose avoir indemnisé l’arrêt de travail en maladie en subrogation à l’employeur compte tenu du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, refus justifié au vu des éléments du dossier. Elle prétend que le caractère tardif du paiement du salaire à l’assuré par son employeur ne peut être imputé à la caisse.
Le dossier a été mis en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 8 avril 2023 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
•un événement soudain survenu à une date certaine ;
•une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ;
•un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l'assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par M. [O] [G] le 12 avril 2023 (pièce n°1 caisse), que :
- M. [O] [G] a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2023 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « notre salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos après avoir franchi un dos d'âne ; en conduisant un autobus » ;
- Le siège des lésions indiqué est : « bas du dos » ;
- La nature des lésions renseignée est : « douleur sans lésion apparente » ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 7 heures 21 à 14 heures 12 ;
- L'accident a été connu de l'employeur le jour même à 8 heures 47 décrit par l’un de ses préposés.
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2023 par le centre hospitalier de [Localité 8], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’une « contusion paravertébrale lombaire ce jour » (pièce n°2 CPAM).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l’accident a été signalé le jour même de sa survenance.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que M. [O] [G] déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos après avoir franchi un dos d'âne alors qu’il conduisait un autobus, soit à l’occasion et pendant son temps de travail.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le centre hospitalier de [Localité 8] le 8 avril 2023 (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant une contusion paravertébrale lombaire.
Le bulletin de situation joint par l’assuré (pièce n°3 demandeur) indique son entrée aux urgences le jour de l’accident à 9 heures 27, soit pendant son temps de travail, corroborant non seulement que l’accident est bien arrivé pendant et à l’occasion du travail, mas aussi que l’assuré a interrompu soudainement son activité avant la fin de sa tournée pour se rendre aux urgences où la lésion en lien avec ses doléances a été constatée.
Le compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 8] établi le jour même (pièce n°8 demandeur) relate des doléances concordantes avec l’accident déclaré et fait état d’une contracture para-vertébrale bilatérale en lien avec l’accident déclaré.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration sont compatibles avec l’activité de M. [O] [G] en sa qualité de conducteur-receveur.
À ce titre, l’attestation produite par M. [J] [B] (pièce n°20 demandeur), un collègue de travail conduisant sur la même ligne, corrobore la probabilité pour un chauffeur de subir un traumatisme au dos à cette occasion, celui-ci faisant état de ce que « ce passage était propice à une éventuelle blessure » et que :
- la chaussée et le ralentisseur qui auraient été à l’origine du dommage sont en mauvais état ;
- le ralentisseur est à un croisement de deux chaussées ;
- au vu de la longueur du véhicule (12 m), toutes les roues du bus prennent le ralentisseur à tour de rôle, « augmentant ainsi le risque ».
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail est établie.
Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la caisse se contente en l'espèce de reprocher à l’assuré de n’avoir pas répondu à son courrier l’invitant à compléter un questionnaire et indique s’être basée sur les éléments présents à son dossier à défaut de réponse de sa part.
En outre, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la caisse, la seule allégation de ce que l’employeur aurait vérifié que le ralentisseur en cause aurait une hauteur très faible et que l’intéressé aurait assuré l’avoir franchi à faible allure ne permettant pas d'exclure la survenance de l’accident dont M. [O] [G] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 8 avril 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime M. [O] [G] le 8 avril 2023.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [O] [G] de démontrer qu’il a subi un préjudice certain en lien de causalité avec une faute commise par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] lors du traitement de sa déclaration d’accident du travail.
En l’espèce, M. [O] [G] produit :
- un courrier de son employeur établissant un direct lien entre l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de son accident, la requalification de son arrêt en maladie non indemnisée, la génération d’une dette consécutive de 3900 euros et l’absence de paiement de son salaire pour le mois d’août 2023 (pièce n°18 demandeur) ;
- un courrier de sa banque du 26 octobre 2023 (pièce n°19 CPAM) attestant de ce que les moyens de paiement de l’assuré ont été bloqués vu sa situation bancaire et de l’existence d’un débit en compte courant de 4 092,96 euros au 26 octobre 2023 ;
- une reconnaissance de dette sous seing privé du 15 novembre 2023 attestant de l’emprunt par l’assuré d’une somme de 2500 euros à un ami (pièce n°5 demandeur).
Les éléments justifient que M. [O] [G] a subi un préjudice certain pour avoir été en arrêt indemnisé suite à l’accident déclaré ainsi que certaines difficultés financières sur cette même période.
M. [O] [G] estime que la caisse a commis une faute à l’occasion de l’instruction de son dossier en ne l’informant pas des différentes étapes qui serait à l’origine du préjudice subi.
La caisse produit, afin de démontrer qu’elle a accompli les diligences nécessaires :
- une copie du courrier simple adressé à l’assuré lui demandant de retourner un questionnaire sous 20 jours (pièce n°4 CPAM) ;
- que la copie écran des évènements enregistrés sur le logiciel de la caisse permettant le suivi du dossier (pièce n°5 CPAM) sur lequel figure à la date du 3 mai 2020 la mention « rappel QV par SMS » signifiant qu’un rappel aurait été fait à l’assuré quant à la nécessité de retourner le questionnaire envoyé.
Le courrier précité n’étant pas accompagné d’un accusé de réception, la caisse ne justifie toutefois par de l’envoi du questionnaire litigieux.
L’envoi du SMS – depuis un numéro qui n’est en l’état pas communiqué – n’est pas non plus corroboré par d’autres éléments de preuve justifiant de la date et de l’heure d’envoi sur le téléphone personnel de l’intéressé, qui produit pour sa part une série de textos reçus de l’assurance maladie au numéro « 38663 » entre le 6 janvier et le 5 septembre 2023 parmi lesquels ne figurent pas de rappel d’envoi de questionnaire (pièce n°17 demandeur).
Au vu de ces éléments, la caisse ne démontre pas avoir accompli les diligences permettant à l’assuré de discuter des conditions de prise en charge de l’accident déclaré et de justifier d’éléments susceptible de corroborer ses allégations.
Ce faisant, la caisse a commis une faute en ne s’assurant pas que l’assuré a effectivement été avisé des étapes de la procédure avant de statuer sur la matérialité de l’accident déclaré.
Au vu des éléments du dossier, cette faute est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par l’assuré engageant la responsabilité de la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à payer à M. [O] [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- Sur les demandes accessoires :
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’assuré l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime M. [O] [G] le 8 avril 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à payer à M. [O] [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à verser à M. [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Bertin
1 CCC à:
- M. [G]
- CPAM [Localité 7] [Localité 5]
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