Texte intégral
N° RG 24/00719 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3B
Nom du ressortissant :
[G]
[G]
C/
PRÉFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 02 Novembre 1993 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [8]
comparant, assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été prise et notifiée à X se disant [R] [G] le 31 octobre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme, le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 novembre 2023.
A la même date, l'autorité préfectorale a assigné [R] [G] à résidence pendant 45 jours, mesure renouvelée le 13 décembre 2023 pour la même durée.
Par décision du 25 janvier 2024, le préfet du puy-de-Dôme a ordonné la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans.
Le 25 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 26 janvier 2024, reçue le jour-même à 15 heures 03, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[R] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête enregistrée au greffe le même jour à 17 heures 44, [R] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2024 à 13 heures 30, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[R] [G],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[R] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2024 à 17 heures 17, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisance de motivation de la décision, ainsi que de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[R] [G] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 10 heures 30.
[R] [G] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[R] [G], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne soutient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué déjà abandonné en première instance.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a ses deux filles en France avec lesquelles il a tissé des liens très forts. Il souhaite donc demeurer sur le territoire national pour continuer à s'en occuper. Il ajoute qu'il n'a pas toujours été en mesure de respecter l'assignation à résidence car il devait travailler pour subvenir aux besoins de ses filles.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[R] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[R] [G] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil d'[R] [G] estime que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, en qu'il ne détaille pas qu'il est père de deux enfants et vit en concubinage avec [M] [E], ressortissante française, avec laquelle il est marié religieusement et chez laquelle il réside au [Adresse 2].
Il souligne en outre que la menace à l'ordre public sur laquelle le préfet fonde principalement sé décison en constitue pas un critère de placement en rétention.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu :
- qu'[R] [G], qui indique être entré en France en 2017, ne rapporte pas la preuve de ses déclarations et n'établit pas non plus la régularité de ses conditions d'entrée et de séjour,
- que depuis le refus implicite de sa demande de titre de séjour le 20 août 2021, il a n'a sollicité la délivrance d'un autre titre,
- que lors de son audition, il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, ce qui manifeste son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- qu'il ressort de la consultation des fichiers qu'il est connu sous plusieurs identités,
- qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2021 qu'il ne démontre pas avoir exécutée, ainsi que de plusieurs assignations à résidence respectivement décidées les 29 juillet 2021, 27 janvier 2022, 31 octobre 2023 et 13 décembre 2023,
- qu'il n'a pas respecté cette dernière mesure, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 22 décembre 2023 constatant les manquements de l'intéressé à son obligation de présentation aux services de gendarmerie,
- qu'il affirme, sans produire le moindre justificatif de domicile, qu'il réside chez [K] [I] au [Adresse 4] à [Localité 5], et ne démontre donc pas disposer d'une résidence effective et permanente sur le territoire français,
- que son comportement est en outre constitutif d'une menace pour l'ordre public, en ce qu'il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement par le tribunal pour enfants le 19 novembre 2019et qu'il est défavorablement cionnu des forces de l'ordre sous ses différentes identités pour des faits de vol aggravé en 2017 et 2018,
- qu'il ne ressort d'aucune élément de son dossier ni du certificat médical établi en garde à vue qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention,
- qu'[R] [G] mentionne, dans son audition du 24 janvier 2024, être père de deux enfants âgées de 4 ans dont il ne précise ni l'identité, ni la date de naissance,
- que le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand révèle que la résidence habituelle des deux petites filles, nées le 25 août 2019, est fixée chez la mère, [R] [G] ne bénéficiant que d'un simple droit de visite avec remise des enfants devant le commissariat de police de [Localité 5],
- que celui-ci ne démontre pas contribuer effectivement à leur éducation et leur entretien, en l'absence de documents justificatifs, pas plus qu'il n'établit qu'un lien affectif existe avec ses enfants.
Il sera en premier lieu constaté que contrairement à ce que prétend [R] [G], l'autorité préfectorale a bien mentionné qu'il est père de deux petites filles nées en août 2019.
Il sera ensuite observé que la seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[R] [G] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par [R] [G] lors de son audition en garde à vue le 24 janvier 2024 entre 16 heures 15 et 16 heures 50 par les services de la police aux frontières d'[Localité 6] (PV n°2024/000015).
Il est ainsi à noter que celui-ci a indiqué aux forces de l'ordre être hébergé à titre gratuit par [K] [I] au [Adresse 3] à [Localité 5], être divorcé de Mme [W] [O] depuis 2023 avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 4 ans, dont la garde a été confiée à cette dernière. Il a également précisé être arrivé en France en 2017, ne pas disposer d'un titre de séjour, ne pas être en possession de son passeport qui se trouverait chez un cousin à [Localité 11] (93) et ne pas vouloir repartir en Algérie car ses fillesse trouvent en France et il ne veut pas les quitter. Il a encore fait savoir qu'il n'avait pas de ressources personnelles et/ou licites, vivant de l'argent envoyé par son père, d'aides associatives et d'emplois ponctuels 'au black'.
Durant cette audition, il n'a en revanche pas fait état de sa situation de concubinage avec Mme [E], ni de sa domiciliation chez cette dernière.
Il découle de ce qui précède que l'autorité préfectorale a pris en considération un ensemble de caractéristiques relatives à la situation personnelle d'[R] [G] qui lui ont permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'absence de preuve d'une résidence stable et d'une source de revenus licite en France, au non respect de la précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 29 juillet 2021 et de la dernière mesure d'assignation à résidence décidée le 13 décembre 2023 ainsi que de la volonté manifestée par l'intéressé de ne pas conformer à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre.
Enfin, le fait que le préfet du Puy-de-Dôme se soit prévalu du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour décider de prendre l'arrêté contesté.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention d'[R] [G] ne peut prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[R] [G] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et aurait dû privilégier une assignation à résidence, puisque qu'il justifie d'une adresse stable chez sa compagne au [Adresse 2], cette adresse étant d'ailleurs connu de l'administration qui l'y a assigné à résidence deux fois. Son identité est également connue, puisqu'il a déposé plusieurs dossiers dans le but de régulariser sa situation.
Il sera d'abord souligné qu'il ne saurait être grief à l'autorité administrative de ne pas avoir tenu compte de l'hébergement dont se prévaut [R] [G] dans le cadre de la présente procédure, alors même qu'il a fait état d'une autre adresse lors de son audition en garde à vue et que les justificatifs afférents à cette domiciliation chez Mme [E] n'ont en tout état de cause été produits pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention.
Il doit en outre être rappelé que la décision de placement en rétention est également basée sur le fait qu'[R] [G] admet qu'il ne dispose pas d'une source de revenus légales en France, qu'il n'est en possession d'aucun document de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il fait l'objet le 29 juillet 2021, pas plus qu'il ne s'est conformé à la dernière assignation à résidence ordonnée le 13 décembre 2023 sur le fondement de la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise le 31 octobre 2023, comme le confirme la lecture du procès-verbal de renseignement administratif établi le 22 décembre 2023 par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 10].
Ce procès-verbal relate ainsi qu'[R] [G] a cessé de se présenter à compter du 17 décembre 2023 dans leurs locaux et que sa compagne Mme [M] [E], chez laquelle les forces de l'ordre se sont rendues, les a avisées qu'elle n'avait plus de nouvelles de ce dernier qui serait sur la commune de [Localité 12] d'après ses dires.
Enfin, dans son audition en garde à vue, [R] [G] a reconnu vouloir demeurer sur le territoire français pour être auprès de ses filles, déclarations qu'il a d'ailleurs réitérées à l'audience de ce jour.
L'autorité administrative a dès lors pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'[R] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la dernière obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 31 octobre 2023.
Les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, à l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure et au défaut d'examen réel de la possibilité d'un assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA