Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05527 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCMQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [U] [J]
né le 13 octobre 1985 à [Localité 3] de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
demeurant au [Adresse 1]- [Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, rappelant à M. Xsd [U] [J] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoir national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 octobre 2025, à 23h58, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 13 octobre 2025 à 09h47 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité tirée d'un défaut d'alimentation alors que, l'étranger a été placé en garde à vue le 5 octobre à 20h20, qu'un repas lui a été proposé qu'il a refusé ce jour à 21h15, que le lendemain il s'est vu proposer une alimentation à 12h25, que le seul défaut de proposition d'alimentation le 6 au matin, si elle est regrettable, n'est pour autant pas constitutive d'une atteinte à la dignité de l'intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisque, sur les 3 mentions de propositions d'alimentation , une seule est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de " gravité ", notion à caractériser pour établir la notion de traitement dégradant ; il n'a donc pas été porté à la dignité de la personne et la mesure est régulière; il convient de rejeter ce moyen et sans autre moyen soutenu en cause d'appel, d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d'irrégularité,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Xsd [U] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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