Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09988 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPH2
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Juin 2025 par M. [R] [V]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maitre Lucas MINKOWSKI - [Adresse 1] ;
Comparant en personne
Assisté de Maître Marie LEFORT, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Lucas MINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Marie LEFORT représentant M. [R] [V],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [V], né le [Date naissance 2] 2001, de nationalité française, a été mis en examen le 13 septembre 2021 des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, meurtre en bande organisée et d''association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter de cette même date.
Par nouvelle ordonnance du 16 décembre 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu total à l'encontre de M. [V] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 05 juin 2025 produit aux débats.
Le 03 juin 2025, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Accorder à M. [V] la somme de 112 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Accorder à M. [V] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Lui accorder 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 19 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal
- A l'irrecevabilité de la requête ;
- Débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- Débouter M. [V] de sa demande de réparation de son préjudice matériel ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 36 000 euros ;
- Statuer ce que de droits sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
- A l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un certificat d'appel et de la décision de non-lieu ;
A titre subsidiaire
- A la recevabilité de la requête pour une durée de 448 jours ;
- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale et du jeune âge du requérant ;
- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 03 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 16 décembre 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 05 juin 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 448 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu'il s'agissait de sa première incarcération et qu'il n'avait jamais été détenu auparavant. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention particulièrement longue pendant 448 jours. La surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 3] et les mauvaises conditions de détention ont généré une aggravation de son choc carcéral. Il convient de tenir compte de la séparation familiale d'avec ses deux parents, le fait que sa mère, fragile psychologiquement, a rechuté dans sa maladie alcoolique à la suite de son incarcération et que son père, qui avait l'habitude de faire appel à lui pour gérer la situation familiale s'est retrouvé fort démuni lors que son fils a été placé en détention. L'angoisse générée par l'importance de la peine de réclusion criminelle encourue constitue également un facteur d'aggravation de son préjudice moral. De même il y a lieu de tenir compte de son jeune âgé car il a été détenu alors qu'il mineur et avait 17 ans seulement.
C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [V] sollicite une somme de 112 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 250 euros par jour.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est plein et entier en l'absence de toute incarcération du requérant. La séparation familiale sera retenue comme un facteur d'aggravation de son préjudice moral. L'importance de la peine criminelle encourue constitue aussi un facteur d'aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont pas justifiées par contre. Il y a lieu de retenir la durée de la détention et la minorité du requérant au jour de son placement en détention provisoire.
Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier car le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant, malgré les trois condamnations figurant sur son casier judiciaire. La séparation familiale d'avec son père qui n'a pas pu faire appel à lui pour l'aider dans la vie quotidienne et sa mère qui a replongé dans l'alcoolisme à la suite de son incarcération. Serra retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, faute de production d'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L'angoisse liée à l'importance de la peine criminelle encourue sera également prise en compte. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 448 jours, ainsi que le jeune âge du requérant, soit 17 ans au jour de son placement en détention.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [V] avait 17 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 448 jours, sera prise en compte, ainsi que le particulièrement jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 17 ans.
Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
L'angoisse liée à l'importance de la peine encourue sera retenue dans la mesure où le requérant était initialement mis en examen des chefs de meurtre et de tentative de meurtre en bande organisée pour lesquels il encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
La séparation familiale d'avec ses parents avec lesquels il entretenait d'excellentes relations sera pris en compte, alors-même que la note éducative de suivi en détention fait état de ce que sa mère, fragile psychologiquement, a rechuté dans sa maladie alcoolique à la suite de l'incarcération de son fils et que son père s'est trouvé démuni lors de sa détention car il ne pouvait plus faire appel au requérant pour gérer la situation familiale complexe. Cette séparation sera donc retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 3] n'est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Observatoire International des Prisons. Cet élément ne sera par retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral.
C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [V] une somme de 38 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de revenus
M. [V] indique qu'avant son placement en détention il était déscolarisé depuis le mois d'août 2020, mais il était parti en Suisse et avait travaillé entre janvier et août 2021 pour une entreprise de rénovation immobilière en alternance avec une formation scolaire dans ce domaine. C'est ainsi qu'il a perdu, du fait de sa détention, la possibilité de poursuivre cette formation en alternance et cet emploi rémunéré. Il sollicite donc, en réparation de ce préjudice matériel l'allocation d'une somme de 15 000 euros correspondant aux 448 jours où il n'a pas pu travailler.
L'agent judicaire de l'Etat et le Ministère Public concluent tous les deux au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucun contrat de travail et aucun bulletin de paie n'est produit aux débats pour justifier de la réalité d'un emploi salarié.
En l'espèce, M. [V] était déscolarisé au jour de son placement en détention provisoire et ce, depuis le mois d'août 2020. Il avait cependant déménagé pour se rendre en Suisse, où il avait travaillé entre les mois de janvier et d'août 2021, dans une entreprise de rénovation immobilière, en alternance avec une formation dans ce domaine. Les responsables de cette entreprise se seraient alors engagés à le reprendre à l'issue de sa remise en liberté. Ces informations ressortent de la notice éducative du suivi en détention. Pour autant, il n'est pas démontré que le requérant soit reparti travailler dans cette entreprise lorsqu'il a été remis en liberté. Il n'est produit par ailleurs aucun contrat de travail ni bulletin de paie attestant de la réalité de cette activité professionnelle rémunérée et du souhait de son employeur de le reprendre. C'est ainsi qu'en l'absence de justificatifs, la réalité d'un emploi rémunéré au jour de son placement en détention n'est pas démontrée, pas plus que la perte de chance de retourner travailler en Suisse s'il n'avait pas été incarcéré.
C'est ainsi qu'il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de la perte des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [R] [V] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [R] [V] :
38 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [R] [V] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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