Texte intégral
RUL/CH
Société DOMAINE JEANNIN-NALTET
C/
[F] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00240 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPQE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section AGRICULTURE, décision attaquée en date du 20 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00374
APPELANTE :
Société DOMAINE JEANNIN-NALTET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [S] a été embauché par la société [Adresse 4] à compter du 23 avril 2007 en qualité de travailleur occasionnel sans contrat écrit et ce jusqu'au 15 mars 2019.
La convention collective des exploitants agricoles du département de Saône et Loire s'applique à la relation de travail.
Par requête du 15 octobre 2019, il a saisi le conseil des prud'hommes de Châlon-sur-Saône afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 avril 2007 et faire condamner l'employeur à notamment lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaires et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 mai 2020, le conseil des prud'hommes de Châlon-sur-Saône a fait droit à la demande de requalification et condamné l'employeur à notamment lui payer les sommes suivantes :
- 998,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 32 928,08 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2016 au 15 mars 2019, outre 3 292,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 007,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 433,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 343,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 150,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 1er juillet 2020, la société [Adresse 4] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 mars 2022, l'appelante demandent de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- déclarer autant irrecevables que mal fondées les prétentions de M. [S],
- le débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de requalification du contrat de travail,
- limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
* 998,49 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
* 149,88 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 599,52 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 59,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 299,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le débouter du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- le condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 mars 2022, M. [S] demande de :
- réformer partiellement le jugement déféré,
- fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] durant sa période
d'activité pour le compte de la société [Adresse 4] à la somme de 1 716,83 euros bruts,
- condamner la société [Adresse 4] à lui régler les sommes suivantes :
- 1 716,83 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 50 842,60 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er avril 2016 au 15 mars 2019, outre 5 084,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 240,92 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du mois de mars 2016, outre 24,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 300,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 484,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 433,66 euros bruts à titre "d'indemnité de congés payés", outre 343,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 026,71 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 461,95 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Adresse 4] à lui remettre des bulletins de paye rectifiés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes aux termes de l'arrêt à intervenir,
- ordonner que les sommes de nature salariale ou assimilée produiront intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1154 et 1342-2 du code civil,
- débouter la société [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle,
- condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la fin de non recevoir :
En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription est fonction du motif pour lequel la requalification du contrat est demandée.
S'il s'agit de l'absence d'une mention, le point de départ est le jour de la signature du contrat, le premier en cas de contrat successif. En revanche, le délai court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat.
Toutefois, l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet s'analyse en une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Cette action en paiement, laquelle se distingue de la demande en paiement, se prescrit donc par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, M. [S] fonde son action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 avril 2007 sur le fait qu'il a été recruté à cette date sans qu'aucun contrat écrit ne soit régularisé par les parties et ce jusqu'au 15 mars 2019 et formule à ce titre une demande de rappel de salaires couvrant la période du 1er avril 2016 au 15 mars 2019, outre les congés payés afférents.
L'employeur oppose que la première embauche de M. [S] date du 23 avril 2007 et qu'à compter du 20 septembre 2012, il a été fait usage de titres emploi simplifié agricole (TESA) pour les périodes suivantes :
du 20 septembre 2012 au 27 septembre 2012,
du 22 janvier au 1er février et du 16 au 29 mars 2013,
du 12 au 17 septembre 2014 (vendanges),
du 5 au 29 septembre 2015 (vendanges),
du 22 janvier au 31 mars, du 7 avril au 30 juin, du 18 juillet au 31 juillet et du 3 octobre au 31 octobre 2016,
du 12 au 28 janvier, du 13 février au 30 avril et du 10 au 30 juin 2017,
du 22 février au 29 mars 2018 (sarmentage),
du 11 janvier et jusqu'au 15 mars 2019 (sarmentage).
Il en déduit que le dernier jour travaillé est le 15 mars 2019, de sorte que l'action en paiement introduite le 15 octobre 2019 est prescrite pour la période du 23 avril 2007 au 30 juin 2017, date de fin du dernier contrat antérieur au 15 octobre 2017.
Quant à la demande en paiement, le contrat de travail verbal étant rompu, M. [S] ne serait, selon lui, recevable à demander le paiement des sommes dues qu'au titre des trois années précédant la rupture du dernier contrat, soit du 15 mars 2016 au 15 mars 2019.
S'agissant des contrats de travail saisonniers qui se sont succédés entre le 23 octobre 2007 et le 31 janvier 2012 et dont l'employeur dresse une liste à partir des bulletins de paye correspondants, il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé entre les parties.
S'agissant des contrats de saisonnier TESA qui se sont succédés à compter du 20 septembre 2012, il ressort des articles L.712-1, R.712-4 et D712-15 du code rural que pour avoir valeur de contrat de travail, le volet d'identification du salarié comporte différentes mentions incluant la nature du contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée avec dans ce dernier cas indication du motif de recours et la date de fin du contrat), la durée du travail, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes mais aussi les signatures de l'employeur et du salarié.
A cet égard, la société [Adresse 4] ne justifie d'aucun titre emploi service agricole signé par M. [S] (pièce n° 3), de sorte qu'ils n'ont pas la valeur de contrats de travail.
Il s'en déduit que l'embauche de M. [S] a, depuis l'origine, été effectuée sur la base d'un contrat verbal présumé à durée indéterminée et à temps complet dès sa conclusion le 23 avril 2007.
En conséquence, il appartenait au salarié d'agir dans les trois ans de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits, soit le 23 avril 2007 date du premier contrat verbal.
Dans ces conditions, faute d'avoir saisi le conseil de prud'hommes avant le 23 avril 2010, son action est prescrite et il ne peut former aucune demande en paiement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et ses demandes à titre de rappel de salaire du 1er avril 2016 au 15 mars 2019 et d'indemnité de requalification seront rejetées.
II - Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de mars 2016 :
L'article L. 3171-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [S] soutient qu'il aurait dû percevoir 53,83 heures supplémentaires (205,5 heures - 151,67 heures), dont 8 majorées à 25 % et 45,83 heures majorées à 50 % en mars 2016, soit une somme de 240,92 euros bruts, outre 24,09 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur oppose que la demande, non formulée en première instance, l'ayant été pour la première fois dans ses conclusions du 14 janvier 2022, celle-ci est prescrite, tout comme la demande associée au titre du travail dissimulé.
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Etant rappelé que la prescription de l'action se distingue de la prescription de la demande, il y a lieu de considérer que M. [S] était en mesure d'avoir connaissance du non paiement de ses heures dès réception de ses bulletins de paye de mars et avril 2016, lesquels portent mention de la répartition des heures sur les deux mois (pièces n° 10 et 15).
Dans ces conditions, cette demande introduite à hauteur de cour le 14 janvier 2022 est prescrite. Il en est de même de sa demande au titre du travail dissimulé.
III - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas de litige, la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci, à qui par ailleurs revient la charge de prouver qu'il exerce en réalité des fonctions d'un niveau supérieur à celles stipulées à son contrat de travail.
En l'espèce, l'embauche de M. [S] a été effectuée sur la base d'un contrat verbal présumé à durée indéterminée et à temps complet depuis le 23 avril 2007, les conditions de sa rupture le 15 mars 2019 s'analysent donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le calcul de ces indemnités, M. [S] revendique le statut de tâcheron fixé par l'article 70 de la convention collective applicable.
Néanmoins, il convient de relever que l'examen des TESA et bulletins de paye afférents démontre que son embauche s'est faite sur la base d'un emploi de saisonnier, niveau 1 de la classification des emplois dans la convention collective des exploitations agricoles de Saône et Loire du fait que les fonctions qui lui étaient confiées relevaient d'un travail d'exécutant.
En tout état de cause, M. [S] ne démontre pas qu'il aurait tenu un emploi de tâcheron impliquant une polyvalence ou une technicité particulière au sens de la convention.
- Sur l'indemnité de licenciement :
Au visa des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, M. [S] sollicite la somme de 5 484,31 euros calculée sur la base d'une ancienneté de 11 ans et 10 mois et d'un salaire brut moyen de 1 716,83 euros.
L'employeur oppose que dans l'hypothèse d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée et application faite des règles de prescription, M. [S] ne comptait qu'une année d'ancienneté à la date de fin de contrat du 15 mars 2019, la demande à ce titre ne saurait dépasser 149,88 euros sur la base d'un salaire moyen de 599,52 euros bruts.
En l'espèce, la relation de travail étant basée sur un contrat verbal présumé à durée indéterminée et à temps complet dès sa conclusion le 23 avril 2007, M. [S] peut se prévaloir d'une ancienneté de 11 ans et 10 mois à laquelle s'ajoute les deux mois de préavis.
Dès lors, sur la base d'un salaire brut moyen réévalué à hauteur de 1 621,45 euros pour un temps complet (161,66 heures au taux horaire de 10,03 euros tel qu'appliqué au dernier état de la relation de travail), il lui sera alloué la somme de 5 484,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents :
Au visa de l'article L 1234-1 du code du travail et de l'article 63 de la convention collective applicable fixant la durée du préavis à deux mois de salaire, il sera alloué à M. [S] la somme de 3 242,90 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 324,29 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [S] sollicite la somme de 18 026,71 euros à ce titre correspondant à 10,5 mois de salaire.
L'employeur oppose que M. [S] ne justifie d'aucun préjudice et rappelle que son ancienneté, du fait de la prescription précédemment discutée, se limite à un an.
Compte tenu de l'âge de M. [S] au moment de la rupture (30 ans), de son ancienneté (12 ans) et d'un salaire brut moyen de 1 621,45 euros, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
La société [Adresse 4] sera condamnée à remettre à M. [S] un bulletin de paye, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
- Sur les intérêts au taux légal :
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [Adresse 4] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties supporteront leur propre dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qu'il a jugé que :
- la relation de travail à compter du 23 avril 2007 jusqu'au 15 mars 2019 s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- la rupture du contrat de travail ainsi requalifié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que les demandes de M. [F] [S] à titre de rappel de salaire du 1er avril 2016 au 15 mars 2019, de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de mars 2016, outre les congés payés afférents, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé sont prescrites,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes :
- 5 484,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 242,90 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 324,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [Adresse 4] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à remettre à M. [F] [S] un bulletin de paye, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION