Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11601 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09038
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081
INTIMEE
SARL [Localité 4] 75217
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger ROMELLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [O] [E] a été engagé le 17 février 2014 par la société DIA, d'abord dans le cadre d'un contrat de professionnalisation puis, par avenant du 20 septembre 2014 prenant effet le même jour, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'adjoint chef de magasin - statut agent de maîtrise niveau 5.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'appliquait à ces relations contractuelles.
Le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société ETECO France puis, le 8 janvier 2016, à la société [Localité 4] 75271 (ci-après désignée la société [Localité 4]), qui appliquait la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Contestant notamment son classement à la qualification N4B de la nouvelle convention collective, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 novembre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société [Localité 4] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 21 novembre 2019, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 janvier 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire et juger l'atteinte aux dispositions d'ordre public sur le transfert d'entreprise,
- dire et juger que la société [Localité 4] ne respecte ni la classification professionnelle prévue par la convention collective, ni davantage son contrat de travail,
- dire qu'il doit bénéficier du niveau N5 de la convention collective,
En conséquence,
- condamner la société [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- rappels d'heures supplémentaires de février à août 2016 : 1215,10 euros et 121,50 euros de congés payés afférents,
- prime de vacances de juin 2016 : 903,60 euros,
- tickets restaurant de février 2016 à mai 2017 : 1260 euros,
- rappels de salaires pour la période de février 2016 à décembre 2021 : 19 916,40 euros et 1 991,64 euros de congés payés afférents,
- jours fériés travaillés non payés : 225 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral et non respect de l'obligation de santé et de sécurité : 5 000 euros,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages-intérêts alloués à
compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société [Localité 4] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2022, la société [Localité 4] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence rejeter les demandes présentées par M. [E],
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
M. [E] soutient qu'il aurait dû percevoir une rémunération calculée sur la base du niveau 5 de la collection collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers eu égard à ses fonctions d'adjoint au chef de magasin et aux stipulations de son contrat de travail le classant au niveau 5. Il soutient également que l'un de ses anciens collègues au sein de la société DIA a été classé au niveau 5 alors qu'il exerce les mêmes fonctions que lui, qu'il a régulièrement remplacé le responsable de son magasin et qu'il a réellement occupé les fonctions d'adjoint au chef de magasin. Il sollicite ainsi, pour la période comprise entre février 2016 et décembre 2021, un rappel de salaire de 19.916,40 euros, outre 1.991,64 euros de congés payés afférents.
En défense, la société [Localité 4] s'oppose à cette demande.
En premier lieu, en cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, celui-ci ne peut prétendre au maintien pour l'avenir du statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis. Par suite, M. [E] ne peut solliciter sa requalification au niveau 5 de la nouvelle convention collective applicable au seul motif que son contrat de travail stipule son classement au niveau 5 de l'ancienne convention collective.
En deuxième lieu, si M. [E] soutient qu'un de ses anciens collégues a été classé par l'employeur au niveau 5 alors qu'il occupait comme lui des fonctions d'agent de maîtrise-adjoint au chef de magasin, il ne verse aux débats que des bulletins de paye anonymisés concernant un salarié employé d'abord par Erteco France puis par Mizin distribution (pièce n°2). Aucune inégalité de traitement ne peut donc se déduire de ces pièces concernant d'autres entreprises que la société [Localité 4].
En troisième lieu, la cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Au préalable, la cour constate que la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 s'est substituée à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers à compter du 1er janvier 2022, conformément à l'arrêté d'extension du 17 décembre 2021. Dans la mesure où les demandes de rappel de salaire concernent une période antérieure à cette date, le bien-fondé de celles-ci ne sera examiné qu'au regard des stipulations de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Selon l'annexe 'classification' de cette convention, le niveau 4 auquel est classé le salarié, selon les parties et les bulletins de paye produits, correspond à des fonctions de vendeur hautement qualifié et à un emploi impliquant des responsabilités et une autonomie dans l'organisation des tâches liées aux fonctions. En revanche, le niveau 5 revendiqué correspond à des fonctions de chef de magasin et à un emploi impliquant, outre les qualités professionnelles requises au niveau 4, la responsabilité totale dans la fonction.
Il ressort des pièces contractuelles et des attestations versées aux débats que M. [E] occupait un poste d'adjoint au chef de magasin et non de chef de magasin, correspondant ainsi à un emploi compris entre le niveau 4 et le niveau 5 au sens de l'annexe 'classification' susmentionnée dans la mesure où il n'assumait pas la responsabilité totale de la fonction de chef de magasin. Il n'est donc pas établi qu'il exerçait des fonctions de niveau 5.
Échouant à démontrer qu'il relevait de la classification revendiquée, le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte de l'article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande.
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [E] soutient qu'il a accompli de février à août 2016 son service de 15h00 à 21h30, ce qui revient selon lui à une demi-heure supplémentaire par jour et à 2 heures 30 minutes par semaine. Au regard de ce calcul, la cour constate qu'il a travaillé 32,5 heures par semaine de 5 jours.
Compte tenu de ce décompte et dans la mesure où le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, la cour constate que M. [E] ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies pour permettre à l'employeur de répondre. Sa demande relative aux heures supplémentaires sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre d'une prime de vacances :
M. [E] sollicite le versement d'une prime de vacances au titre de l'année 2016 d'un montant de 903,60 euros au titre du maintien des avantages acquis dans l'entreprise transférée pendant une période de quinze mois à compter du transfert de son contrat de travail.
L'employeur s'oppose à cette demande et expose que ni les anciennes fiches de paye du salarié, ni son contrat de travail, ni l'ancienne convention collective applicable, ni la nouvelle ne prévoient l'allocation de primes de vacances.
En l'espèce, la cour constate qu'il n'est ni allégué ni justifié par les parties que l'employeur était tenu de verser la prime sollicitée en application d'une disposition contractuelle, conventionnelle, légale ou réglementaire. Par suite, la demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des tickets restaurant :
M. [E] sollicite le versement d'un rappel de salaire au titre de la période de février 2016 à mai 2017 d'un montant de 1.260 euros au titre du maintien des avantages acquis dans l'entreprise transférée pendant une période de quinze mois à compter du transfert du contrat de travail.
A l'appui de sa demande, le salarié produit une attestation par laquelle M. [I] se disant salarié sans autre précision a indiqué que : 'M. [T] [Z] le gérant de A2 pas [Localité 4] m'a donné les chèques Cadhoc à la place des tickets restaurants le jour de mon départ de l'entreprise'.
L'employeur soutient sans être contredit qu'afin de ne pas fournir de tickets restaurants à ses employés, il a réservé à son personnel un espace de restauration et a organisé le travail de ses employés en deux équipes, l'une du matin et l'autre l'après-midi de sorte qu'aucun salarié n'ait à prendre de repas pendant son service. Il produit ainsi six attestations de salariés affirmant que la société [Localité 4] ne leur fournit pas de tickets restaurant. Il expose enfin qu'au cours de la période concernée, M. [E] ne commençait son travail qu'à compter de 15h, c'est-à-dire après l'heure du déjeuner.
En premier lieu, l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration. Or, d'une part, il n'est pas contesté par le salarié, comme l'affirme l'employeur, que la société [Localité 4] dispose d'un service de restauration et, d'autre part, si l'attestation peu précise de M. [I] sous-entend la remise par l'employeur de tickets restaurant, la cour constate que celle-ci est contredite par six attestations de salariés produites par la société.
En second lieu, il n'est ni allégué ni justifié par le salarié qu'une disposition contractuelle, conventionnelle, légale ou réglementaire imposait à la société de lui attribuer des tickets restaurants pendant la période considérée.
Il se déduit de ce qui précède que M. [E] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés et non payés :
M. [E] soutient avoir travaillé le lundi de Pâques 28 mars 2016, le dimanche 1er mai 2016 et le jeudi de l'Ascension 5 mai 2016 et sollicite la somme de 225 euros à titre de rappel de salaire correspondant à trois fois la somme qu'il a perçu au titre du 14 juillet 2016. Il entend justifier sa demande sur le fondement 'du principe du maintien des avantages et du contrat de travail' sans autre précision.
L'employeur s'oppose à cette demande. Il reconnaît que M. [E] a travaillé les 28 mars et 5 mai 2016 mais indique qu'il ne s'agissait pas de jours chômés. Il conteste en revanche le fait que le salarié a travaillé le dimanche 1er mai 2016.
En premier lieu, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le salarié a travaillé le dimanche 1er mai 2016. Ce fait n'est donc pas établi.
En deuxième lieu, il ressort de l'article 4.4 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers que 'les fêtes légales, ci-après désignées, sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1ernovembre, 11 Novembre, 25 décembre. Les entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des 5 jours, choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés'.
L'employeur justifie qu'en application de ce texte, il a choisi comme jours fériés les 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre 2016, notamment en produisant les fiches de paye des salariés qui ont travaillé pendant ces jours et, à ce titre, perçu une majoration de 100% de leur salaire.
Il s'en déduit que les 28 mars et 5 mai 2016 n'étaient pas des jours fériés en application de la convention collective applicable à la société [Localité 4] et le salarié ne devait donc pas recevoir, en application de cette convention, la majoration de 100% de son salaire au titre de ces journées comme il le demande.
En troisième et dernier lieu, la cour constate que le salarié n'allégue aucun fondement juridique à sa demande.
Il se déduit de ce qui précède que M. [E] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [E] reproche à l'employeur l'absence de toilettes, de local spécial de poubelles, l'encombrement des entrées de secours, l'absence de salle de pause, l'absence de chaussures de sécurité et l'envoi tardif des bulletins de paye et de ses arrêts de travail à la sécurité sociale, ainsi que l'absence d'envoi de l'attestation de salaire à l'Assurance maladie. Il précise que la société a attendu trois ans pour faire réparer les toilettes. Il sollicite ainsi la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- un courrier adressé le 25 juillet 2016 à l'inspection du travail par 'l'équipe A2 Pas [Localité 4] 75217" sans autre précision dénonçant ces faits,
- un courrier adressé le 25 mai 2020 à l'inspection du travail par M. [E] et dénonçant ces faits,
- des photographies d'un cabinet d'aisance dont les murs sont dégradés,
- un courriel du 15 mai 2020 par lequel l'Assurance maladie a indiqué à M. [X] qu'elle était dans l'attente de la réception de l'attestation de salaire de son employeur et que ses arrêts de travail du 22 mars 2020 au 3 avril 2020 étaient 'correctement enregistrés',
- un courriel du 22 mai 2020 par lequel M. [E] a demandé à l'employeur d'adresser son attestation de salaire à l'Assurance maladie.
L'employeur s'oppose à cette demande. Il soutient que le salarié ne justifie pas de son préjudice, qu'il a adressé l'attestation de salaire à l'Assurance maladie avec quelques jours de retard compte tenu des mesures de confinement liées au Covid, que l'inspection du travail n'a relevé aucune infraction à son encontre, qu'il a immédiatement contacté une entreprise pour réparer les sanitaires et que celle-ci a dû intervenir à plusieurs reprises compte tenu de la complexité des travaux à effectuer.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En outre, l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité.
En premier lieu, s'il est constant que les toilettes étaient en mauvais état pendant plusieurs années en raison de canalisations bouchées, l'employeur justifie au moyen de factures (pièce 21) avoir sollicité à plusieurs reprises pendant cette période l'intervention de l'entreprise Suez pour résoudre ce problème nécessitant de gros travaux.
En deuxième lieu, l'employeur justifie avoir adressé l'attestation de salaire de M. [E] à l'Assurance maladie (pièce 22) et il résulte du courriel du 15 mai 2020 précité que la société a également adressé à cette dernière les arrêts maladie du salarié.
En troisième lieu, il n'est nullement établi au regard des pièces versées aux débats que la société ne disposait pas d'un local spécial de poubelles ou d'une salle de pause, que les entrées de secours étaient encombrées et qu'elle n'avait pas fourni à ses employés des chaussures de sécurité. En tout état de cause, le salarié ne justifie ni que l'employeur était tenu de lui fournir des chaussures de sécurité ou une salle de pause ni que ces manquements, à les supposer avérés, lui ont causé un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire du salarié doit être rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE