Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/02/24
à : La Société BELVEDERE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/24
à : Me Gilles DE BIASI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUM
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires “LE VILLAGE DE SUFFREN PARKINGS” [Adresse 4], Représenté par son syndic, le Cabinet NEXITY LAMY - [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0951
DÉFENDERESSE
La Société BELVEDERE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUM
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BELVEDERE est propriétaire d’un parking situé dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant le lot n° 2341 de la Copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, la SCI BELVEDERE a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 janvier 2022 à payer au syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 4], la somme de 990,45 euros au titre des charges avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2021, la somme de 163,37 euros au titre des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 9 février 2021, 200 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir de nouveaux impayés, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] au représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY a assigné la SCI BELVEDERE aux fins de :
- condamnation de la SCI BELVEDERE au paiement de :
- la somme de 848,84 euros pour les charges et 1419,75 euros pour les frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété, due au 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023,
- la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière
- voir ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue le 4 septembre 2023.
A cette audience :
-le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien-fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965 et le bien-fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 étant précisé qu’il n’est pas parvenu à faire exécuter le jugement susvisé.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive des copropriétaires qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
-la SCI BELVEDERE n’a pas comparu ni été représentée, bien qu’assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, il a été statué selon les termes suivants :
ENJOINT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY de reciter la SCI BELVEDERE à l’adresse à laquelle lui ont été envoyés les appels de charges, soit le [Adresse 3] pour l’audience d’orientation du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS du mardi 5 décembre 2023 à 10h30
RESERVE les dépens
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a réassigné la SCI BELVEDERE à l’adresse précitée pour l’audience du 5 décembre 2023.
L’instance sous n° RG 23/06586 a été jointe à l’instance initiale n° RG 23/05549.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient toutes ses demandes, telles que formées par assignation et réassignation.
La SCI BELVEDERE n’a pas comparu ni été représentée, et a été réassignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la saisine et la recevabilité :
La saisine a été faite par assignation à l’adresse du siège social de la SCI BELVEDERE, au [Adresse 2], puis sur réassignation au [Adresse 3]. Or bien qu’étant l’adresse à laquelle sont adressés les appels, l’acte n’a pu être délivré à personne habilitée pour permettre la comparution du défendeur.
Cependant sur le Kbis que la SCI BELVEDERE, qui est radiée d’office le 3 janvier 2023 en raison d’une absence d’activité depuis 3 mois après la mention de la cessation d’activité, en application de l’article R123-125 du code de commerce, garde son siège social au [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] au représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY a régulièrement assigné le défendeur et est recevable à agir pour les lots dont il est propriétaire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] fournit à l'appui de sa demande :
-un extrait de matrice cadastrale à jour en 2023,
-un extrait k-bis du 18 juin 2023,
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 24 février 2021, 29 juin 2021 et 10 mars 2022 ayant notamment approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et ayant notamment voté les travaux suivants : réfection des plaques de béton (Assemblée Générale du 10 mars 2022, résolution 7), vidéo-surveillance Suffren parking (Assemblée Générale du 10 mars 2023, résolutions 8 et 9).
- le contrat de syndic,
- les appels de charges pour les périodes des 2ème, troisième et quatrième trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, et trois premiers trimestres 2023 outre appels travaux ou d’autre nature ainsi que la répartition définitive des charges pour les exercices 2019 à 2021 inclus,
- une lettre de mise en demeure du syndic du 20 juin 2023 avec l’avis de réception portant sur la somme de 4 432,40 euros présentée le 22 juin 2023 et revenu « destinataire inconnu à l’adresse »,
- des factures d’honoraires du syndic pour « suivi de dossier contentieux »,
-un décompte des sommes dues entre le 1er avril 2021 et le 6 juillet 2023,
- le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 26 janvier 2022.
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 26/01/2022 sur les charges dues au 09/02/2021, 1er trimestre 2021 inclus.
Au titre des charges entre le 1er avril 2021 et le 6 juillet 2023, il est dû la somme de 220,83 euros, appels de charges du 3ème trimestre 2023 inclus, vidéo surveillance et réfection plaques béton inclus, après déduction de la somme de 628,01 euros correspondant aux appels de charges courantes 2022 et 2023. En effet la preuve de l’approbation des comptes 2022 et/ou du vote du budget prévisionnel 2023 correspondants n’est pas rapportée dans les résolutions votées aux assemblées générales dont les procès-verbaux sont produits.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de suivi des dossiers avocat sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens de sorte que la demande relative aux frais de « suivi de dossier » sera rejetée.
Les frais de signification de jugement (75,75 euros) qui relèvent des dépens de la précédente instance seront également rejetés.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1sera rejetée dans son ensemble.
La SCI BELVEDERE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY, la somme de 220,83 euros, appels de charges du 3ème trimestre 2023, vidéo surveillance et réfection plaques béton inclus, avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la première présentation de la mise en demeure du 20 juin 2023 soit le 23 juin 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence de la SCI BELVEDERE dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres cause un préjudice de gestion à la copropriété. En outre, le syndicat est contraint d’assigner en justice pour la deuxième fois la défenderesse, étant relevé que le précédent jugement n’a pu être exécuté.
Il convient de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La SCI BELVEDERE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la saisine du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY est régulière
DIT que syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY est recevable en son action contre la SCI BELVEDERE
CONDAMNE la SCI BELVEDERE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY la somme de 220,83 euros, appels de charges du 3ème trimestre 2023, vidéo surveillance et réfection plaques béton inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
CONDAMNE La SCI BELVEDERE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY la somme de 300 euros de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SCI BELVEDERE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE La SCI BELVEDERE aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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