Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/00955
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/03/2024
Dossier : N° RG 22/02569 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJU
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC
C/
[P], [M], [B] [G] épouse [V] [K] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [P], [M], [B] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/02002
Le 2 décembre 2016, Mme [P] [V] et M. [K] [V] ont acquis à crédit un camping-car pour un montant de 80 170 €. Ils ont souscrit une assurance pour ce véhicule auprès de la Caisse Régionale d'assurances mutuelles GROUPAMA D'OC.
A la fin du mois d'août 2017, les époux [V] ont fait une déclaration d'accident à leur assureur.
Dans un rapport du 30 octobre 2017, un expert mandaté par GROUPAMA D'OC a indiqué que le montant des travaux de réparation était supérieur à la valeur vénale du camping-car au jour du sinistre.
Le 9 novembre 2017, les époux [V] ont revendu leur camping-car pour la somme de 25 000 €.
Par courrier en date du 18 décembre 2017, GROUPAMA D'OC a opposé à la demande de prise en charge des époux [V], une déchéance de garantie contractuelle.
Le litige a été porté devant le médiateur interne de GROUPAMA D'OC puis devant le Médiateur de l'assurance qui ont tous les deux confirmé la décision de déchéance de garantie.
Par acte délivré le 18 novembre 2020 les époux [V] ont assigné GROUPAMA D'OC devant le Tribunal judiciaire de PAU aux fins d'obtenir l'exécution de leur contrat d'assurance et le versement de la somme de 45000 € .
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la CRAMA GROUPAMA D'OC
- condamné GROUPAMA D'OC à verser la somme de 45'000 € à M. et Mme [V]
- débouté GROUPAMA D'OC de sa demande de dommages-intérêts
- condamné GROUPAMA D'OC à verser la somme de 2000 € à M. et Mme [V]
- débouté GROUPAMA D'OC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné GROUPAMA D'OC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François DUFFAU
- ordonné l'exécution provisoire;
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que le tribunal n'avait pas compétence pour statuer sur la fin de non recevoir relative à la prescription soulevée par la CRAMA GROUPAMA D'OC relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état; il a par ailleurs, pour rejeter la déchéance contractuelle de garantie, constaté que GROUPAMA D'OC se prévalait d'une fausse déclaration de sinistre, que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit visait en page 44 la perte du bénéfice de la garantie en cas de fausse déclaration faite sciemment sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d'un sinistre, conditions dont M. et Mme [V] ont pris connaissance, qu'ils ont acceptées et signées, cause d'exclusion qui leur est donc bien opposable. Toutefois, le tribunal a rappelé qu'il est de jurisprudence constante que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour appliquer une clause de déchéance de garantie ; or, le tribunal a considéré que les simples erreurs sur la date exacte de l'accident et le kilométrage du véhicule , sans incidence sur le montant de l'indemnisation, ne démontrent pas que les assurés ont intentionnellement cherché à tromper leur assureur ni ne caractérisent une exagération frauduleuse du montant des dommages subis ; de même le tribunal n'a pas retenu l'incompatibilité entre la description des lieux faite par les assurés et celle faite par l'expert , faute d'éléments objectifs et de discussions contradictoires sur ce point.
La CRAMA GROUPAMA D'OC a relevé appel par déclaration du 21 septembre 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la CRAMA GROUPAMA D'OC appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
À titre principal :
- déclarer prescrite l'action engagée par M. et Mme [V] contre elle,
À titre subsidiaire :
- Débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,
Dans tous les cas :
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la CRAMA GROUPAMA D'OC la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la CRAMA GROUPAMA D'OC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions la CRAMA GROUPAMA D'OC fait valoir principalement, sur le fondement des articles L114-1 du code des assurances, 122 et 123 du code de procédure civile, que :
- l'action engagée par M. et Mme [V] est prescrite pour avoir été engagée plus de 3 ans après le courrier du 18 décembre 2017 manifestant le refus de prise en charge du sinistre par la CRAMA GROUPAMA D'OC pour fausse déclaration, la saisine du médiateur de l'assurance n'étant pas de nature à interrompre la prescription biennale et l'appel sur une fin de non-recevoir tranchée par le juge de la mise en état en première instance ou par le tribunal ne relevant que de la cour d'appel statuant au fond ;
À titre subsidiaire,
- la CRAMA GROUPAMA D'OC a produit la version signée par M. et Mme [V] des conditions particulières du contrat d'assurance, qui leur sont donc opposables,
- le sinistre étant un fait juridique, la preuve de ses circonstances peut être rapportée par tout moyen et il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre qu'il déclare relève des conditions de la garantie,
- un assuré peut être déchu de son droit à indemnisation notamment s'il a menti sur les circonstances réelles du sinistre,
- le rapport du cabinet d'expertise SEA intervenu pour chiffrer les dommages subis par le véhicule assuré a constaté un kilométrage de seulement 2946 km incompatible avec la poursuite de leur voyage en Espagne puis le retour à leur domicile, après l'accident du camping-car au moment duquel M. et Mme [V] avaient déclaré un kilométrage au compteur de 2500 km le jour de l'accident.
- L'expert a chiffré la valeur résiduelle du véhicule après l'accident à 25'000 €,
- Le véhicule était gagé au profit de l'organisme de crédit l'ayant financé et a été vendu à sa valeur résiduelle,
-la réclamation de la somme de 45'000 € par M. et Mme [V], a conduit la CRAMA GROUPAMA D'OC à engager une enquête auprès du cabinet ARIA OCCITANIE,
- ce dernier estime invraisemblable que le sinistre ait eu lieu sur le trajet vers l'Espagne ( le compteur kilométrique aurait dû afficher 3423 km après l'accident), et la date figurant sur l'attestation d'un prétendu témoin qui suivait la caravane a été falsifiée, outre que la facture du camping en Espagne indique un séjour à partir du 24 août 2017 alors que l'accident a été déclaré sur le trajet aller, le 27 août 2017,
-M. et Mme [V] avait déjà eu un accident avec un autre camping-car 2 ans auparavant pour lequel ils avaient été remboursés par la somme de 42'000 € leur ayant permis de rembourser leur crédit,
-le rapport d'enquête a été soumis à la discussion des parties et constitue une preuve recevable, corroborée par d'autres éléments tels que le rapport d'expertise SEA et les attestations comparées de M. [I],
- la CRAMA GROUPAMA D'OC estime abusive la procédure engagée par M. et Mme [V] en l'absence de tout élément probant.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 mars 2023 , M. et Mme [V] intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la CRAMA GROUPAMA D'OC à payer à M. et Mme [V] la somme supplémentaire de 3 600 € au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître François DUFFAU, avocat ; ils demandent également de mettre à la charge de GROUPAMA D'OC l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [V] font valoir principalement, sur le fondement des articles L112-3 et L112-4 , L 113-1, L114-1 et L114-2, L121-1 du code des assurances, 2238 du code civil, L. 111-2, R. 111-2 , L. 111-5 , L211-1 et R631-4 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du Code civil et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution que :
- la prescription de 2 ans est interrompue par la désignation d'experts par la compagnie d'assurances à la suite d'un sinistre, est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation; elle a donc été suspendue du 6 avril 2018 au 9 octobre 2019 et leur action engagée le 18 novembre 2020 n'est donc pas prescrite,
- aucune clause de déchéance contractuelle n'est prévue de façon spéciale, claire et précise dans les « CONDITIONS PERSONNELLES GROUPAMA CONDUIRE » du 19 décembre 2016 ni dans les « CONDITIONS GÉNÉRALES 3350-229125-102015 » produites par GROUPAMA D'OC et toute ambiguïté doit s'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré, aucune déchéance contractuelle n'est donc opposable aux intimés,
- aucune mauvaise foi n'est démontrée par la CRAMA GROUPAMA D'OC , une simple erreur de date ou de description des lieux ne suffisant pas à caractériser une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, pas plus que la différence de kilométrage qui n'a aucune incidence sur la réalité du sinistre,
- le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire même contradictoire,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la recevabilité de l'action de M. et Mme [V] contre la CRAMA GROUPAMA D'OC :
La cour est seule compétente en appel pour statuer sur une fin de non recevoir tirée de la prescription, que celle-ci ait été soulevée devant le juge de la mise en état ou écartée par le tribunal, le conseiller de la mise en état ne peut en effet connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
*Sur la prescription de l'action:
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.[...].
Selon l'article L114-2 du même code , la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Selon l'article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation de conciliation.
Selon les articles 2240 et 2241 du Code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, et la demande en justice, même en référé, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, interrompt également le délai de prescription.
En l'espèce, Groupama a mandaté un expert technique, le cabinet SEA pour décrire l'état du véhicule accidenté et le coût d'une réparation éventuelle , dans un rapport établi le 30 octobre 2017.
Il a par ailleurs mandaté le cabinet d'enquête ARIA OCCITANIE le 20 novembre 2017, qui a déposé son rapport le 14 décembre 2017, après avoir rencontré M. et Mme [V] à deux reprises le 30 novembre 2017 puis le 8 décembre 2017.
À l'issue de cette enquête GROUPAMA D'OC a adressé à M. et Mme [V] un courrier le 18 décembre 2017 indiquant refuser sa garantie en application de l'article 4. 1 alinéa 4 des conditions générales du contrat pour fausse déclaration.
M. et Mme [V] ont transmis ce courrier de refus de GROUPAMA D'OC pour conseil à l'association UFC Que Choisir qui a présenté des observations par courrier du 23 février 2018 à GROUPAMA 'nous nous permettons d'attirer votre attention sur les points suivants[...]' et lui a réclamé la copie du rapport du cabinet ARIA OCCITANIE dont les investigations n'ont pas été intégralement contradictoires.
Toutefois, si UFC Que Choisir se présente comme mandatée pour défendre les intérêts et droits de ses adhérents, son courrier ne contient aucune réclamation d'indemnisation du véhicule accidenté, se bornant à réclamer des informations complémentaires et à contester le caractère intentionnellement mensonger des déclarations de M. et Mme [V]. Ainsi cette lettre, à laquelle GROUPAMA D'OC a répondu pour maintenir sa position, ne constitue pas une demande d'indemnisation interrompant la prescription biennale et aucun autre courrier n'a été adressé par les intimés à leur assureur demandant le règlement de l'indemnisation de leur véhicule de nature à interrompre le délai de prescription .
Par ailleurs, M. et Mme [V] ont saisi le 6 avril 2018 le médiateur des assurances, qui a rendu son avis sur la solution du litige le 9 octobre 2019.
Mais cette démarche n'est pas de nature à suspendre le délai de prescription dans la mesure où le médiateur des assurance ne réalise pas une médiation proprement dite au sens de l'article 2238 du code civil mais examine le dossier sur pièce sur lequel il rend un avis sans que les parties ne soient réunies en vue de la recherche d'une solution amiable.
En assignant GROUPAMA D'OC en paiement de l'indemnisation de leur camping-car le 18 novembre 2020, près de trois ans après la réception par M. et Mme [V] du refus de GROUPAMA D'OC de les indemniser de leur accident de camping-car, leur action est donc prescrite, et donc irrecevable.
Sur la demande de GROUPAMA D'OC en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée.
En l'espèce, il ne peut être fait grief à M. et Mme [V] de s'être mépris sur la recevabilité ou le bien-fondé de leur action dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils savaient pertinemment qu'elle était vouée à l'échec, et qu'aucune intention de nuire n'est caractérisée.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires:
La cour condamne M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel et les condamne à payer à GROUPAMA D'OC une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de GROUPAMA D'OC en dommages-intérêts pour procédure abusive contre M. et Mme [V] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de M. [K] [V] et Mme [P] [G] épouse [V] en indemnisation formée contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles GROUPAMA D'OC.
Condamne M. [K] [V] et Mme [P] [G] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [K] [V] et Mme [P] [G] épouse [V] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles GROUPAMA D'OC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. et Mme [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE