Texte intégral
N° RG 23/03971 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXI
Minute N° : 8M 6/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame BALDUCCI, greffière stagiaire
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
S.C.P. LEXARES, société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse prise en la personne de Maître [W] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour d'appel de Colmar, substitué par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour d'appel de Colmar
DEBATS en audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre [H], avocat au sein de la société la SCP LEXARES inscrite au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [C] [K], pour l'assister dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 14 septembre 2022.
Une facture n° 4179 d'un montant de 600 € TTC a été établie le 12 septembre 2022.
Monsieur [C] [K] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de remboursement des honoraires de Maitre [H] le 17 mars 2023.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a déclaré Monsieur [C] [K] recevable dans sa contestation, l'a débouté et condamné aux frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] [K] le 3 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 14 novembre 2023, Monsieur [C] [K] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir que son avocate ne lui a apporté aucune aide et qu'elle ne s'est pas présentée au tribunal.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle Monsieur [K] a exposé avoir eu un rendez-vous avec Maitre [H] le 12 septembre 2022. Il lui a indiqué le 15 septembre qu'il devait rencontrer une médiatrice familiale puis, suite à ce rendez-vous, a demandé le 26 septembre 2022 de « suspendre les démarches » et enfin par courrier du 12 octobre 2022, a indiqué « annuler sa demande d'aide », un accord ayant été trouvé à l'issue de la médiation. Il sollicite le remboursement des honoraires.
La SCP LEXARES représentée par Maitre [H] indique que la somme perçue est justifiée et correspond à l'entretien avec Monsieur [K], l'examen des pièces et l'élaboration de la stratégie de défense. Elle demande la confirmation de l'ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2023 et le recours a été formé par Monsieur [C] [K] le 10 novembre 2023.
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce une convention d'honoraires a été signée le 14 septembre 2022 par les parties, par laquelle Monsieur [K] donne mandat à la SCP LEXARES représentée par Maitre [H] « d'assurer [son] assistance et [sa] défense dans le cadre d'une procédure à introduire devant le juge aux affaires familiales à l'encontre de Madame [P] en suppression de versement d'une contribution à l'entretien à l'éducation d'un enfant. »
La convention prévoit au titre de l'honoraire de base un honoraire fixe de 840 € TTC pour l'ensemble de la procédure devant le juge aux affaires familiales et pour des diligences supplémentaires un taux horaire de 204 € TTC.
Par courrier du 26 septembre 2022, Monsieur [K] a sollicité « de suspendre la démarche en cours ». Il est constant que cette demande ne peut être considérée comme l'expression de la volonté de Monsieur [K] d'user de son droit de rétractation, dès lors qu'une suspension se comprend comme ayant un caractère provisoire. C'est bien le 12 octobre 2022 que Monsieur [K] a écrit vouloir se présenter seul à l'audience et annuler sa demande d'aide.
Compte-tenu de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de Monsieur [K], l'avocat est en droit de facturer les diligences accomplies.
Il n'est pas soutenu que la SCP LEXARES a introduit l'instance, pour laquelle Monsieur [K] a été avisé dès le 15 septembre d'une injonction de rencontrer un médiateur.
Un dossier a été ouvert et Monsieur [K] été reçu lors d'un rendez-vous le 12 septembre 2022. Il n'est pas contesté que des pièces ont été déposées, un premier examen devant être rapidement effectué compte-tenu des délais d'audiencement et de la nécessité d'être diligent avant l'audience pour être en capacité de prendre l'attache de la partie adverse. Contrairement à l'affirmation de Monsieur [K], rien n'indique que ce travail n'aurait pas été effectué avant le 26 septembre.
La somme réglée correspond, au regard du coût horaire annoncé dans la convention et déduction faite des frais de dossiers, à 2 heures 30 de travail, temps du rendez-vous du 12 septembre compris.
Il résulte de ces éléments que le Bâtonnier de l'ordre de [Localité 4] a justement estimé que les honoraires facturés n'ont rien d'excessif au regard de la prestation réalisée.
La décision du 24 octobre 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 24 octobre 2023,
Condamnons Monsieur [C] [K] aux dépens.
Le Greffier La première Présidente
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