Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2022 - RG N°11-22-181 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller,
Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Michel Wachter, président de chambre et Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Sise [Adresse 5]
Inscrite au RCS de Lille sous le numéro B419 446 034
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (90), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2023
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (25), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2023
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2012, la SA Creatis a consenti à Mme [G] [P] et M. [M] [C], co-emprunteurs, un contrat de regroupement de crédit référencé 000100000127544 d'un montant en capital de 21 400 euros au taux nominal conventionnel de 8,53 %, soit un TAEG de 10,58 %, remboursable en cent-quarante-quatre mensualités.
La créance de la banque a été intégrée dans un premier plan de surendettement concernant M. [C] approuvé le 11 mars 2021 par la commission de surendettement, lequel prévoyait le remboursement intégral du capital restant dû, soit 8 163,64 euros, sur une période de quarante-sept mois, puis dans un second plan approuvé le 25 novembre suivant prévoyant un remboursement sur une période de soixante-quinze mois.
La société Creatis a adressé à Mme [P] une mise en demeure, avant déchéance du terme, de payer sous trente jours une somme de 340 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 04 juin 2021.
La société Creatis a notifié à Mme [P] d'une part et à M. [C] d'autre part la déchéance du terme par courriers en recommandé datés du 12 janvier 2022.
Par actes signifiés le 12 avril 2022, la société Creatis a fait assigner Mme [P] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 8 166,59 euros augmentée des intérêts contractuels et frais de recouvrement, outre leur condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement avant dire droit rendu le 05 octobre 2022, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur la forclusion de l'action et sur les motifs de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- déclaré recevable l'action de la société Creatis ;
- constaté la résolution de plein droit du prêt de regroupement de crédit ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Creatis ;
- débouté cette dernière de sa demande de condamnation solidaire de Mme [P] et M. [C] à lui payer la somme de 8 166,59 euros ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Creatis aux dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré :
- concernant la recevabilité de la demande, que l'action n'est pas forclose au sens de l'article R. 312-25 du code de la consommation dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 janvier 2021 tandis que les assignations ont été signifiées le 12 avril 2022 ;
- concernant l'exigibilité de la créance :
. qu'en application des articles 1224 et 1225 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
. qu'en l'espèce, le contrat de crédit contient une clause de déchéance du terme, tandis que Mme [P] et M. [C] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la banque leur a fait parvenir 'une demande de règlement', restée sans réponse ;
. que la banque est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat ;
- concernant la demande en paiement :
. qu'en application des articles L. 312-2, R. 312-2 et L. 341-1 du code de la consommation et au visa de l'arrêt C-449/13 du 18 décembre 2014 rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne, la clause-type intégrée au contrat par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche précontractuelle d'information est insuffisante à établir la remise matérielle du document en l'absence d'éléments corroborants, de sorte qu'en l'absence de signature ou de paraphe sur ladite fiche, la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
. qu'au visa des articles L. 312-29 et L. 341-4 du code de la consommation imposant la remise d'une notice d'information en cas d'offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, l'offre de prêt, assortie en l'espèce d'une proposition d'assurance, ne comporte pas de notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, de sorte que la société Creatis est déchue du droit aux intérêts ;
. que les débiteurs n'étant donc tenus qu'au remboursement du capital, à l'exclusion de l'indemnité prévue par l'article L. 312-38 du code de la consommation, la somme totale de 28 469,23 euros déjà versée par Mme [P] et M. [C] est supérieure au capital de sorte que la demande en paiement doit être rejetée.
-oOo-
Par déclaration du 16 mars 2023, la société Creatis a relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Mme [P] et M. [C] à lui payer la somme de 8 166,59 euros ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée dépens.
-oOo-
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises le 16 mai 2023, la société Creatis demande à la cour, au visa des 'anciens articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation' :
- de la déclarer recevable en son appel ;
- de déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- de 'juger' qu'elle rapporte la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ainsi qu'une notice comportant les extraits des conditions générales d'assurance ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'elle a été déchue de son droit aux intérêts et de condamner Mme [P] et M. [C] :
. à lui payer solidairement la somme de 8 166,59 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 19 janvier 2022 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
. à lui payer in solidum la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société Creatis précise que son action n'est pas forclose et que le contrat n'est pas nul, qu'elle a accompli toutes les diligences afin de se conformer au code de la consommation et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut être retenue, dans la mesure où :
- elle a rempli son devoir d'information et d'explication ainsi qu'il résulte de la production du document d'information propre au regroupement de créances ainsi que des pièces relatives aux crédits regroupés ;
- elle rapporte la preuve de la remise effective de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) aux emprunteurs en produisant l'offre de prêt, signée par eux, dans laquelle ces derniers reconnaissent que ladite fiche leur a été remise ;
- que la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la réception de la dite fiche jointe à cette offre, laisse présumer la remise effective de celle-ci ;
- que dès lors et ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la cour, faute pour l'emprunteur de rapporter la preuve de l'absence de remise de la FIPEN, ou à défaut, de son caractère irrégulier, l'intéressé ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
- qu'elle a fourni aux emprunteurs les informations nécessaires en matière d'assurance et rapporte la preuve de la remise à ceux-ci de la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, en rappelant qu'aux termes des dispositions contractuelles, Mme [P] et M. [C] ont, en caractères gras, reconnu « avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L. 112-2-1.III du Code des assurances ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information n°41.33.84 ».
-oOo-
La déclaration d'appel a été signifiée à personne à M. [C] le 25 avril 2023 et à domicile à Mme [P] le 30 mars 2023.
Les intimés n'ont pas constitués avocat, de sorte qu'en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.
Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'appelante à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Aux termes de l'article L.311-6 du code de la consommation en sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Par ailleurs et en application de l'article L.311-19 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, laquelle comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, étant précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit, comportant une clause pré-imprimée selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance, ne constitue qu'un indice de leur remise qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la cour observe :
- que, dans le paragraphe III de l'offre de regroupement crédit acceptée par les emprunteurs le 23 mars 2012, figure la mention 'après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation' ;
- que l'exemplaire de la fiche d'information susvisée fournie par la société Creatis ne précise pas le nom des emprunteurs et ne comporte aucune signature ou paraphe de ceux-ci ;
- que dans le paragraphe IV de l'offre de regroupement crédit acceptée par les emprunteurs le 23 mars 2012, figure la mention 'je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L. 112-2-1.III du code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information n°41.33.84" ;
- que la société Creatis fournit un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs sur lequel les noms de Mme [P] et de M. [C] n'apparaissent pas et qui ne revêt aucune signature ou paraphe.
Il résulte de ces éléments que la société Creatis, à laquelle il incombe d'établir la remise des documents litigieux, ne produit aucun élément de nature à corroborer les clauses-types pré-imprimées selon lesquelles les emprunteurs reconnaissent les avoir reçus.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement jugement rendu entre les parties le 05 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Creatis aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,