Texte intégral
N° RG 23/01041 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
Nous, Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 février 2023 à l'égard de Monsieur [K] [E] né le 16 Avril 2003 à MOSTAGANEM (99000) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [K] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 mars 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 16 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mars 2023 à 17 heures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [L] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [L] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Prefet de l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] a été placé en rétention administrative.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] contestant la régularité de la décision de placement en rétention et la prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 mars 2023 déclaré recevable la requête, rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de trente jours à compter du 17 mars 2023 à 8h30, soit jusqu'au 16 avril 2023 à la même heure.
M. [E] a formé un recours contre cette décision.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrecevabilité de la saisine du JLD au motif que le registre CRA produit n'était pas complet en ce qu'il ne comportait aucune mention quant à la levée de son isolement, que le JLD en obtenant l'avis de levée d'isolement en cours de délibéré, qu'en le transmettant à son conseil pour recueillir ses observations, il a outrepassé ses compétences.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe le moyen contenu dans la déclaration d'appel.
Le préfet d'Eure et Loir, par observations écrites du 18 mars 2023 demande la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que le registre de rétention du CRA a bien été fourni en amont de la procédure, que si celui-ci ne mentionne pas la date et l'heure de sortie d'isolement de Monsieur [E] [K] le 04 mars 2023, il apparaît au regard des pièces transmises à la juridiction et communiquée au conseil de l'intéressé, en cours de délibéré, que l'isolement a été levé le 04 mars 2023 à 16h30.
Le requérant ne peut donc nier avoir eu connaissance de cet élément.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 mars 2023 , sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du JLD
M. [E] soutient l'irrecevabilité de la saisine du JLD au motif que le registre CRA produit n'était pas complet en ce qu'il portait la mention 'isolement' de l'intéressé à compter du 4 mars 2023 sans qu'aucune mention quant à la levée de son isolement ne soit inscrite.
Il relève, qu'alors que les débats étaient clos, le JLD, en cours de délibéré, a transféré à son conseil l'avis de levée de son isolement le 4 mars 2023 à 16h30 ; que son conseil a alors produit ses observations; que cependant cette pièce ne pouvait être prise en compte puisqu'elle n'était pas produite à l'appui de la requête aux fins de prolongation par l'autorité administrative.
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (registre Centre de Rétention Administrative ).
Il ressort de ce même article qu'une requête présentée par l'autorité préfectorale qui n'est pas accompagnée des 'pièces utiles' est irrecevable.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Il se déduit de ces dispositions que la copie du registre prévu à l'article L 744-2 doit être une copie actualisée en fonction de l'évolution de la rétention.
Toutefois le caractère incomplet de l'actualisation de la copie du registre 'Centre de Rétention Administrative' n'équivaut pas à son inexistence et à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale.
En l'espèce, si la copie du registre ne comportait pas de mention relative à la levée de l'isolement de M. [E], il ressort des éléments du dossier que le premier juge a obtenu cette information sollicitée, qu'il a soumis la pièce au contradictoire, qu'il a recueilli les observations du conseil de l'intéressé sur cette pièce.
Au regard de ces éléments, la cour considère que le premier juge n'a pas dépassé le champ de ses compétences tel qu'allégué et qu'il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé, qu'il y a lieu, par confirmation de l'ordonnance entreprise de déclarer recevable la saisine du JLD de Rouen.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Mars 2023 à 14 heures 45.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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