Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03081 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3Z6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 12 Février 2018 - RG n° 16/02078
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [O] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE
N° SIRET : 314 635 897
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
La Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7]
N° SIRET : 322 759 473
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [D] ont acquis en 2007 deux campings qu'ils ont achetés par l'intermédiaire de deux sociétés, dont ils étaient les gérants et associés, soit la société Le Camping Les Chevaliers et le Camping du Lac des Charmilles.
Par acte authentique du 16 février 2007, le Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à la société Le Camping du Lac des Charmilles un prêt n°00034195102 de 366 000 euros.
Le 9 mars 2007, le Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à la société Le Camping du Lac des Charmilles un prêt n°00034177002 de 100 000 euros et un prêt n°00034177003 d'un montant de 110 000 euros.
Par actes du 2 mars 2016, le Crédit Mutuel de [Localité 7] et de [Localité 6] ont émis deux commandements aux fins de saisie-vente afin de recouvrer les sommes de 493 726,58 euros et de 483 521,11 euros.
Par acte du 13 avril 2016, le Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Crcam de Normandie aux fins de recouvrer la somme de 482 262,12 euros.
Par acte du 13 mai 2016, M. et Mme [D] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen aux fins principalement de voir ordonner la suspension des mesures d'exécution diligentées à leur encontre.
Par jugement du 12 février 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Caen a débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs prétentions.
Par déclaration du 26 février 2018, M. et Mme [D] ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour a :
- réformé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de madame [O] [D] de ses demandes fondées sur l'erreur,
- débouté M. et Mme [D] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
- déchu le Crédit Mutuel de [Localité 7] du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [D] du contrat de cautionnement du 9 mars 2007 en garanti du remboursement des prêts de 110000 euros et de 100000 euros consentis à la société Camping les Chevaliers, et à l'encontre de M. et Mme [D] du contrat de cautionnement du 29 mai 2008 en garantie du remboursement du prêt de 170000 euros consenti à la société Camping les Chevaliers ;
- déchu le Crédit Mutuel de [Localité 6] du droit de se prévaloir à l'encontre de M. et Mme [D] du contrat de cautionnement du 17 juin 2008 en garantie du remboursement du prêt de 140000 euros consenti à la société Camping du Lac des Charmilles ;
- dit nul et de nul effet les voies d'exécution exercées à l'encontre de M. [D] relatives aux engagements inopposables, soit le commandement de payer aux fins de saisie vente sur une somme de 483521,11 euros signifié le 2 mars 2016, et la saisie attribution faite entre les mains de la CRCAM pour obtenir le paiement d'une somme de 484262,12 euros signifiée le 12 avril 2016 ;
- considéré que l'information annuelle des cautions n'avait pas été respectée et en conséquence, a déchu la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] du bénéfice des intérêts échus depuis l'origine au titre du prêt de 366000 euros en date du 16 février 2007, cela concernant monsieur et madame [D]
- dit que les paiements effectués par le débiteur principal devaient être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- déchu également pour les mêmes motifs avec les mêmes conséquences au profit de madame [D] s'agissant du prêt de 100 000 euros et de 110 000 euros consentis le 9 mars 2007 ;
Pour le surplus la Cour avant dire droit a :
- fait injonction au Crédit Mutuel de [Localité 6] de produire un décompte actualisé du remboursement depuis l'origine du prêt de 366 000 euros consenti à la société Camping du Lac des Charmilles, selon un acte reçu le 16 février 2007;
- fait injonction à la Caisse de Crédit Mutuel de Villedieu -les-Poêles de produire un compte actualisé du remboursement depuis l'origine des prêts de 100 000 et 110 000 euros consentis à la société Camping les Chevaliers selon un acte du 9 mars 2007.
L'affaire était renvoyée à la mise en état à ces fins.
Par arrêt du 29 septembre 2020, la cour a sursis à statuer d'office dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant la Cour de Cassation suite au pourvoi formé le 17 mars 2020 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019.
Par arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les Caisses de Crédit Mutuel. L'instance a été reprise entre les parties.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre ;
- avant dire droit,
- enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Centre de produire de nouveaux décomptes actualisés de leurs créances respectives sans intérêts et en imputant l'ensemble des échéances versées par les débiteurs des emprunts bancaires concernés sur le principal des dettes en cause et en faisant apparaitre l'ensemble des règlements effectués directement par les cautions au titre de leurs engagements ;
- enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Centre de produire tout élément justificatif de l'ensemble des sommes perçues des cautions ;
- faute de production de ces décomptes, rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Centre ;
- en toute hypothèse,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Centre à la restitution à leur profit de l'intégralité des sommes perçues sur le fondement desdites mesures d'exécution et/ou des engagements de cautions atteints par la déchéance au titre de l'arrêt avant dire droit du 17 septembre 2019 rendu par la Cour de céans, assorties des intérêts au taux légal en vigueur calculés à compter de la date de dépôt des présentes conclusions et prononcer la compensation entre les sommes dues par la banque au titre de cette obligation de restitution et les sommes qui leur sont réclamées par la banque ;
- condamner in solidum la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Centre à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 45 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
- accorder à la Selarl [P] & Associés représentée par Me [P] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2022, le Crédit Mutuel de [Localité 7] demandent à la cour de :
- condamner solidairement M. et Mme [D] à verser au Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 85 311,60 euros au titre du prêt n° 34195102 outre les intérêts au taux légal depuis la souscription de l'engagement du 16 février 2007 jusqu'à la date effective du paiement ;
- condamner Mme [D] à verser au Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 50 449,72 euros au titre du prêt n°00034177002, outre les intérêts au taux légal depuis la souscription de l'engagement du 16 mars 2007 jusqu'à la date effective du paiement ;
- condamner Mme [D] à verser au Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 85 273,53 euros au titre du prêt n°00034177003, outre les intérêts au taux légal depuis la souscription de l'engagement du 9 mars 2007 jusqu'à la date effective du paiement ;
- condamner in solidum M. et Mme [D] à payer au Crédit Mutuel de Villedieu-le-Poêles et de [Localité 6] la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
Sur une demande présentée par voie de conclusions notifiées le 29 avril 2022, les Caisses de Crédit Mutuel à la procédure ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture qui a été prononcée en l'absence de toute opposition de monsieur et madame [D], le tout pour permettre aux parties intimées de notifier leurs écritures du 3 mai 2022 et aux appelants d'y répondre.
En conséquence la révocation de l'ordonnance du 6 avril 2022 et la nouvelle clôture de l'instruction ont été prononcées à l'audience sans que ces mesures ne soient à rappeler dans le dispositif du présent arrêt.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] :
A l'issue de la présente procédure, il reste comme créance du Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre la suivante :
- celle résultant du prêt N° 00034195102 à hauteur de 366000 euros selon un acte authentique du 16 février 2007, pour lequel l'arrêt définitif de la cour d'appel de Caen du 17 septembre 2019, a dit que le Crédit Mutuel en cause était déchu du bénéfice des intérêts échus depuis l'origine du prêt ;
Cette créance est dûe par monsieur et madame [D].
Dans leurs dernières écritures, ces derniers portent leur contestation sur la non prise en compte pour l'établissement de leur dette de trois montants à déduire :
- soit celui de 28900 euros versé suite à le vente d'un terrain leur appartenant sis à [Localité 11], celui de 39030,95 euros obtenu suite à la vente d'un local commercial dont madame [D] était propriétaire et celui de 17186, 50 euros recueilli dans le cadre des exécutions forcées de la banque ;
La cour doit constater que le Crédit Mutuel de [Localité 6] produit en pièce N°19, un décompte de créance portant sur le prêt dont s'agit, qui applique la déchéance des intérêts contractuels, qui impute les versements réalisés depuis l'origine du prêt et qui mentionne en déduction au crédit des emprunteurs, les sommes revendiquées ci-dessus, qui y apparaissent les 28 mars 2016, 12 novembre 2016 et le 29 avril 2016 ;
Dans ces conditions, il convient de retenir le solde dégagé de 85311,60 euros, et de condamner monsieur et madame [D] à payer ce montant outre intérêt au taux légal à compter 16 février 2007, date de l'acte d'engagement, jusqu'à celle effective du paiement ;
La cour disposant des pièces pour statuer, n'a donc pas à enjoindre au Crédit Mutuel de [Localité 6] de produire de nouveaux décomptes actualisés, puisque celui fourni fait apparaître l'ensemble des réglements effectués par monsieur et madame [D].
Il n'y a donc pas lieu à une nouvelle mesure avant dire droit, de ce chef et cette réclamation sera rejetée ;
- Sur les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] :
Pour cette créance, il s'agit de deux prêts contractés par madame [O] [D] seule, sous les N° 00034177002 de 100 000 euros en date du 9 mars 2007 et N° 00034177003 de 110 000 euros en date du 9 mars 2007 également ;
Il est versé devant la cour, deux décomptes soit les pièces N° 20 et 21, 22 et 23, soit un pour chaque prêt en cause par le Crédit Mutuel concerné, qui permettent de retenir les sommes suivantes comme soldes restant dus, ce qui n'est pas sérieusement contesté par madame [D], à hauteur de :
- 50449, 72 euros pour le prêt N° 000341177002 ;
- 85273,53 euros pour le prêt N°000341177003 ;
Il convient en conséquence de condamner madame [D] au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007, jusqu'à la date effective du paiement, puisque les décomptes versés respectent les dispostions de l'arrêt du 17 septembre 2019, à savoir de produire un compte actualisé du remboursement depuis l'origine des prêts de 100 000 euros et de 110 000 euros consentis selon un acte authentique du 9 mars 2007 ;
- Sur les autres demandes :
La demande de restitution et de compensation présentée par monsieur et madame [D] sera écartée, puisqu'il n'y a pas lieu à restitution de montants au titre de la déchéance des intérêts, telle qu'aménagée par l'arrêt du 17 septembre 2019 ;
S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime bien que monsieur et madame [D] soient en définitive condamnés au paiement de sommes au profit des Caisses de Crédit Mutuel en cause, que les contestations qu'ils ont présentées au cours de la présente procédure ont modifié de manière substantielle l'importance de la créance qui leur était opposée et la validité des mesures d'exécution engagées à leur encontre ;
Dans ces conditions, la cour estime que le bénéfice de l'article précité doit leur être accordé pour leur frais irrépétibles à hauteur de 8000 euros compte tenu des vicissitudes de la présente procédure qu'ils ont dû supporter, les réclamations formées respectivement de ce chef, par chacune des Caisses de Crédit Mutuel à l'instance étant rejetées ;
S'agissant des dépens, au regard des solutions au final retenues par la cour, il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, ce qui ne donne pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Condamne solidairement M. et Mme [D] à verser au Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre la somme de 85 311,60 euros au titre du prêt n° 34195102 outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007 jusqu'à la date effective du paiement ;
- condamne Mme [O] [D] seule à verser au Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 50 449,72 euros au titre du prêt n°00034177002, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007, jusqu'à la date effective du paiement ;
- condamne Mme [O] [D] seule à verser au Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 85 273,53 euros au titre du prêt n°00034177003, outre les intérêts au taux légal àcompter du 9 mars 2007, jusqu'à la date effective du paiement ;
Condamne in solidum la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre avec la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à payer à monsieur et madame [D] la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur et madame [D] du surplus de leur demandes;
- Rejette toutes autres demandes en ce compris celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre avec la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ;
Fait masse des dépens et dit que chacune des parties à l'instance soit d'une part monsieur et madame [D] et d'autre part la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre avec la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], supportera la charge de ceux qu'elle a engagés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. [U]. [J]
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