Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08743 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LM6B
SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Novembre 2017
RG : F 15/04426
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [D]
né le 04 Août 1979 en TUNISIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société XPO Distribution France, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle Distribution, développe son activité dans le secteur du transport et de la logistique.
Elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [D] a été engagé par la société Safen suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, en qualité d'agent cariste. Son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 27 janvier 2009. La société Safen ayant été cédée à la société Norbert Dentressangle Distribution, son contrat de travail a été transféré à cette société le 4 février 2012.
M. [D] a toujours travaillé comme cariste et a toujours été affecté sur le site de Michelin à [Localité 4].
Au dernier état de la relation, M. [D] exerçait les fonctions de manutentionnaire cariste coefficient 120 groupe 4 et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 461,49 euros.
Avant son recrutement par la société Safen, M. [D] avait été mis à sa disposition par la société Sovitrat dans le cadre de contrats de mission temporaire, et ce du 1er juillet au 31 octobre 2008.
Après un premier avis d'inaptitude du 7 avril 2014, le médecin du travail a relevé, le 23 avril 2014, que M. [D] était « Inapte à son poste », « apte à un autre poste sans manutention, conduite de chariots, conduite de véhicules, efforts physiques, avec alternance des positions assise et debout. »
Par courrier du 7 mai 2014 la société Norbert Dentressangle Distribution a transmis au médecin du travail la copie du courrier par lequel elle apprêtait à proposer à son salarié différents postes dans le cadre de son reclassement, afin qu'il puisse l'avertir si l'un de ces postes ne lui paraissait pas en adéquation avec son état de santé.
Par courrier du 9 mai suivant, la société a proposé à M. [D] 5 postes administratifs, que celui-ci a refusés par courrier du 16 mai. M. [D] a précisé dans ce courrier que le poste situé dans la Drôme avait attiré son attention et son intérêt, mais que son médecin l'avait découragé en raison de la pénibilité de la distance, soit 140 km quotidiens.
Par courrier du 23 mai 2014, la société a précisé à M. [D] qu'elle prendrait en charge son déménagement s'il acceptait l'un de ces postes. Elle lui a par ailleurs proposé un autre poste dans la Drôme et l'a assuré qu'elle était prête à étudier avec lui une possibilité de formation à sa charge. Elle lui a également demandé de lui faire part de ses possibilités en termes de mobilité dans la mesure où elle disposait de postes ouverts à l'étranger.
M. [D], dans un courrier du 25 mai suivant, a indiqué à son employeur qu'il n'envisageait pas de changer de résidence et qu'il refusait les postes proposés.
La société l'a donc convoqué un entretien préalable à son licenciement, par courrier du 4 juin 2014, après lui avoir indiqué dans un nouveau courrier du 3 juin qu'il n'existait pas d'autre poste vacant ou susceptible d'être aménagé, répondant à la fois aux recommandations médicales et à sa situation géographique.
Enfin, par courrier du 17 juin 2014, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et refus de reclassement.
C'est dans ce contexte, que par requête reçue au greffe le 21 juillet 2015, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement, de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a notamment :
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et fait remonter l'ancienneté au 1er juillet 2008 ;
-condamné la société XPO à verser à M. [D] les sommes suivantes :
1 461,49 euros à titre d'indemnité de requalification ;
2 922,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 292,29 euros à titre de congés payés afférents ;
639,93 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
-fixé le salaire mensuel moyen de M. [D] à 1 461,49 euros ;
-débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société de toutes ses demandes ;
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'espèce, M. [D] se fonde sur l'absence de motif permettant le recours à un contrat à durée déterminée pour solliciter une indemnité de requalification, si bien que son action est soumise au délai de prescription de l'article L1471-1 du code du travail.
Cet article dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ce texte s'applique aux prescriptions en cours à la date du 17 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui l'a introduit.
Le délai de prescription antérieur à cette loi, fixé par la loi du 17 juin 2008, était de cinq ans.
Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription a commencé à courir au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 26 janvier 2009. Il était alors de 5 ans et a été réduit à 2 ans au 17 juin 2013, mais la loi n'a pas eu pour effet de le porter à une durée supérieure à la durée initiale, si bien que l'action était prescrite lorsque M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes.
2-Sur le licenciement
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Il s'ensuit que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
Contrairement à ce que prétend M. [D], l'employeur justifie avoir recherché des postes conformes aux préconisations du médecin du travail au sein du groupe dont il faisait alors partie. Cette recherche était suffisamment précise quant à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, puisqu'elle indiquait qu'il était marié et père de deux enfants, qu'il résidait à saint Priest et que son statut et sa rémunération brut étaient communiquées.
Les postes proposés au salarié étaient suffisamment détaillés. L'indication selon laquelle les postes étaient ouverts au recrutement n'est pas de nature à rendre déloyale la recherche de reclassement.
La société, à laquelle aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit de justifier devant le juge de ses recherches de reclassement, produit par ailleurs le registre du personnel relatif à l'établissement dans lequel M. [D] travaillait, ce qui permet de constater qu'aucun poste susceptible de lui être proposé au titre du reclassement n'était alors disponible, puisque les 2 postes qui se sont libérés le 7 juin 2014 étaient occupés par des stagiaires.
La société justifie également que les postes alors disponibles en région lyonnaise n'ont pu être proposés à M. [D], essentiellement par ce qu'ils nécessitaient un niveau bac 2 dont il ne disposait pas.
Le jugement sera donc infirmé. L'employeur a respecté son obligation de reclassement; le licenciement a une cause réelle et sérieuse. M. [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre.
3-Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement
M. [D] soutient qu'un solde de 639,93 euros lui est dû sur l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail, l'intégralité de son ancienneté n'ayant pas été prise en compte.
Aux termes de l'article L. 1234-11 du code du travail, si les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement, la période de suspension pour maladie d'origine non professionnelle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
L'indemnité de licenciement ayant donc été justement calculée par l'employeur, le jugement sera infirmé et M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite ;
Déboute M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffier, La Présidente,
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