Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEXJ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 15 Décembre 2022
RG n° 22/00892
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. INTERPLAGES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 403 525 405
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 1]), dénommé Résidence Foch. Il a loué la totalité de l'immeuble à la société Interplages gérée par M. [T] suivant bail commercial en date du 29 janvier 2009 qui l'exploitait sous forme de locations à usage d'habitation et de locations saisonnières.
En 2015, M. [P] a sollicité l'exécution de travaux de ravalement pour son immeuble. Une recherche d'accord a eu lieu pour déterminer ce qui incombait au propriétaire de ce qui relevait du locataire pour ces travaux.
A défaut d'accord, par acte du 29 juin 2018, M. [P] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire et faisant sommation à la société Interplages de quitter les lieux.
La société Interplages a contesté ce commandement devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de judiciaire de Lisieux a:
- débouté la société Interplages et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes;
- déclaré irrecevable la demande en répétition du loyer de janvier 2009 ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 28 janvier 2009 entre M. [P] et la société Interplages ;
- ordonné l'expulsion de la société Interplages et de tout occupant de son chef de l'immeuble Résidence Foch, sis [Adresse 1] ;
- dit que l'indemnité d'occupation due solidairement par la sciété Interplages et M. [T] en cas de maintien dans les lieux est fixée au montant du dernier loyer exigible augmenté de 30%;
- débouté M. [P] de sa demande de paiement des travaux ;
- condamné solidairement la société Interplages et M. [T] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Interplages et M. [T] aux dépens comprenant les commandements de payer du 19 mai 2015 et du 29 juin 2018 et le procès-verbal de constat d'huissier du 21 mai 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Interplages et M. [T] ont interjeté appel.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de paiement des travaux;
statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
- condamné solidairement la société Interplages et M. [T] à payer à M. [P] la somme de 104 710,11 euros au titre des travaux d'entretien, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- condamné solidairement la société Interplages et M. [T] à payer à M. [P] la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné solidairement la société Interplages et M. [T] aux dépens de l'appel.
Par actes des 23 août 2022 et du 25 août 2022, M. [P] a fait pratiquer deux saisies attributions entre les mains de la banque Delubac et de la Bred Banque Populaire aux fins de recouvrer les sommes dues.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés le 29 août 2022.
Par acte du 26 septembre 2022, la société Interplages a fait assigner M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter à titre principal la mainlevée des saisies-attributions des 23 et 25 août 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable l'action engagée par la société Interplages;
- débouté la société Interplages, prise en la personne de ses gérants, de sa demande de mainlevée des procès-verbaux de saisie-attribution des 23 et 25 août 2022 ;
- débouté la société Interplages, prise en la personne de ses gérants, de sa demande de délais de paiement ;
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamné la société Interplages, prise en la personne de ses gérants, à régler à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- débouté la société Interplages, prise en la personne de ses gérants, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Interplages prise en la personne de ses gérants aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2023, la société Interplages a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2023, la société Interplages demande à la cour de :
- infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée immédiate des mesures de saisies attributions mise en 'uvre :
* selon procès-verbal de saisie attribution le 23 août 2022 entre les mains de la Banque Delubaq,
* selon procès-verbal de saisie attribution le 25 août 2022 entre les mains de la Bred Banque Populaire;
- lui accorder les plus larges délais de règlement des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Caen, sur 24 mois.;
- condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
- condamner M. [P] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2023, M. [P] demande à la cour de:
- dire la société Interplages mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris du 15 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée des procès-verbaux de saisie-attribution en date des 23 et 25 août 2020 formées par la société Interplages, et a rejeté toute demande de délai de la part de la débitrice ;
- confirmer le jugement entrepris du 15 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Interplages à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
réformant le jugement entrepris,
- condamner la société Interplages à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- en tous les cas, condamner la société Interplages à lui verser la somme de 4 000 euros à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de mainlevée des saisies attribution :
La société Interplages sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée des mesures de saisies-attribution pratiquées à son encontre.
La société Interplages soutient qu'elle est bien fondée en sa demande de mainlevée des saisies-attributions aux motifs que ces mesures n'ont été précédées d'aucune demande préalable de paiement. Elle ajoute que M. [P] ne justifie d'aucune mesure d'expulsion à son encontre alors que celui-ci déplore un maintien dans les lieux. La société Interplages affirme également que sa demande est bien fondée car elle connaît des difficultés financières qui se sont aggravées avec la crise sanitaire et la procédure dirigée à son encontre par M. [P].
M. [P] sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demande de mainlevée des procès-verbaux de saisie-attribution en date du 23 et 25août 2022 aux motifs que la procédure d'exécution qu'il a initiée était régulière. M. [P] soutient, tel que retenu par le juge de première instance, que les mesures de saisies-attributions pratiquées n'avaient pas à être précédées d'une demande de règlement amiable. Il souligne que les mesures de saisies attributions pratiquées à l'encontre de la société Interplages sont parfaitement fondées au motif que cette dernière n'a procédé à aucun règlement afin de s'acquitter de sa dette.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que tout créancier peut pratiquer une saisie-attribution pourvu qu'il soit muni d'un titre exécutoire.
SUR CE :
En l'espèce, par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour a confirmé le jugement en date du 21 février 2020 et a condamné solidairement la société Interplages et M. [T] à régler les travaux d'entretien engagés par M. [P] pour une somme de 104 710,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
M. [P] a fait signifier cet arrêt par acte du 1er avril 2022. Par actes du 23 et du 25 août 2022, M. [P] a fait procéder à deux saisies-attribution entre les mains de la banque Delubac et de la Bred Banque Populaire afin de recouvrer les sommes dues.
Par acte du 29 août 2022, la société Interplages a dénoncé ces saisies-attributions.
Il résulte des dispositions précitées qu'aucune démarche amiable de règlement n'avait à être réalisée avant toute mise en oeuvre d'une procédure de saisie attribution par M. [P].
Il est établi, sans que la société Interplages n'apporte la preuve du contraire, que les titres émis reposent sur une créance liquide, certaine et exigible et qu'en conséquence la procédure de saisie attribution était parfaitement fondée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de délais de paiement :
La société Interplages demande à titre subsidaire des délais de paiement afin de s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Caen et demande de lui accorder le règlement du montant des condamnations par mensualités de 1 000 euros par mois, le solde étant payé à la 24ème échéance.
La société Interplages soutient que sa demande est bien fondée, car les montants des condamnations prononcées à son encontre sont particulièrement conséquents et que la crise sanitaire l'a mise en difficulté financière.
M. [P] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Interplages de sa demande en délais de paiement, aux motifs que cette dernière n'est pas un débiteur de bonne foi car elle n'a toujours pas libéré les lieux, et qu'une telle demande ne saurait aboutir, la société Interplages n'ayant procédé à aucun règlement des condamnations prononcées à son encontre depuis le 21 février 2020, que la société Interplages a déjà bénéficié de délais de paiement, que la créance est ancienne et qu'eu égard au montant de celle-ci, des délais de paiement ne permettraient pas à la société Interplages de procéder au règlement de sa dette.
L'article 1343-4 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
SUR CE :
En l'espèce, il est établi que depuis le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en date du 21 février 2020, la société Interplages était tenue de libérer les lieux et qu'aucune indemnité d'occupation n'a été versée, et il ne saurait être reproché à M. [P] de ne pas avoir initié de procédure d'expulsion à l'encontre de la société Interplages.
Il est également établi que la société Interplages s'est abstenue de procéder à un quelconque commencement d'exécution du jugement du 21 février 2020 et de l'arrêt en date du 21 mars 2022.
Par ailleurs, le litige est relativement ancien, le premier commandement de quitter les lieux visant la clause résolution date du 29 juin 2018 et la société Interplages a de fait déjà bénéficié de délais de paiement.
En outre, la créance de la société Interplages est relativement importante et la société ne fournit aucun élément financier qui permettrait de justifier que des délais de paiement lui permettrait de s'acquitter de sa dette.
Enfin, si la société Interplages invoque des difficultés financières, elle ne justifie pas suffisament de sa situation permettant ainsi de faire droit à sa demande.
Aussi, la société Interplages sera déboutée de sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [P] forme appel incident à l'encontre du jugement entrepris en qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et il réclame la condamnation de la société Interplages à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [P] soutient que la procédure initiée par la société Interplages est abusive, l'action de cette dernière serait motivée uniquement par la volonté d'échapper au règlement de sa dette.
Il n'est pas démontré que par cette procédure en demande de mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées à son encontre, la société Interplages ait agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol.
Aussi, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Interplages sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société Interplages à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présenéte par cette société à ce titre sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- Y ajoutant :
- Déboute la société Interplages de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Interplages aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne la société Interplages à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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