Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/229
N° N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEQE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 26 Septembre 2022, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [Y] [M]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de M. [Y] [M] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 26 Septembre 2022 à 20 h 24
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par décision du 19 septembre 2022, M. [Y] [M], incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2], a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] à [Localité 3] selon la procédure de péril imminent, avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 22 septembre 2022 à 16h30.
Par ordonnance du 26 septembre 2022 à 15h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [Y] [M].
Par déclaration d'appel du 26 septembre 2022 à 20h24, M. [Y] [M] a fait appel de cette ordonnance.
Maître [X], qui représente M. [Y] [M] pour lequel elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sollicite la mainlevée de son isolement au motif que l'avis n'a pas été émis par un un médecin psychiatre et que les deux évaluations médicales par tranche de 24 heures n'ont pas été respectées.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance, en précisant que le statut du médecin interne lui permet de faire tous les actes médicaux de sa spécialité sous le contrôle du praticien hospitalier.
DISCUSSION
À titre liminaire, il sera alloué à M. [Y] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la qualité du médecin prescripteur
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.
En l'espèce, la décision d'isolement de M. [Y] [M] a été 'saisie' le 22 septembre 2022 à 16h30 par Mme [D] en qualité d' 'interne en médecine et FFI', mais sous le contrôle du Dr. [F], médecin psychiatre, qui a 'décidé de la mesure'.
De ce point de vue, la mesure d'isolement est intervenue de façon régulière.
Sur les évaluations médicales
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 2ème alinéa que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures'.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [Y] [M] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 22 septembre 2022 à 16h30 ainsi que d'évaluations le 23 septembre 2022 à 11h11 et 18h48, puis le 24 septembre 2022 à 9h24 jusqu'à l'envoi de la requête relative au maintien de la mesure d'isolement réceptionnée par le greffe le 25 septembre 2022 à 4h48.
C'est à bon droit que le premier juge a pu considérer qu'au moment du dépôt de la requête, la procédure avait été parfaitement respectée.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accordons à M. [Y] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Recevons M. [Y] [M] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Septembre 2022 à 16 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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