Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/02/2024
N° de MINUTE : 24/103
N° RG 23/02657 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BD
Jugement (N° 22/00313) rendu le 25 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
SAS Boet Stopson
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume François, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SARL TGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
SCI [Localité 9] Popson prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 juin 2021, la SCI [Localité 9] Popson a consenti à la SAS Boët Stopson un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à savoir :
- un atelier d'une surface plancher de 4 427,14 m² ;
- des bureaux/locaux sociaux répartis entre le bâtiment principal d'une surface plancher de 855 m² et une maison 'd'habitation' à réhabiliter d'une surface plancher de 145 m² ;
- un terrain de 8348 m².
Par acte notarié du 29 juin 2021, la SARL TGF a consenti à la SAS Boët Stopson un bail commercial portant sur une parcelle de terrain à usage de parkings située [Adresse 3].
Ces baux stipulaient (article 3.2) que la remise des clés et la livraison auraient
lieu :
- pour la partie atelier au plus tard le 30 juillet 2021, avec une mise à disposition et une co-activité autorisées par le bailleur au preneur de l'entrepôt pour la réalisation de travaux à compter du 12 juillet 2021 sauf autre accord des parties ;
- pour la partie bureau de l'entrepôt, au plus tard le 30 novembre 2021 ;
- pour les parkings le 30 septembre 2021 au plus tard.
Selon procès-verbal du 1er juillet 2022, la société [Localité 9] Popson a, en vertu de l'acte notarié du 29 juin 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Boët Stopson ouverts dans les livres de la banque CIC Nord Ouest pour obtenir le paiement de la somme de 274 565,25 euros, en principal (au titre des loyers du 21 octobre 2021 au 30 juin 2022 et clause pénale) et frais.
Par acte du 8 juillet 2022, elle a fait dénoncer cette saisie-attribution à la société Boët Stopson.
Selon procès-verbal du 1er juillet 2022, la société TGF a, en vertu de l'acte notarié du 29 juin 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Boët Stopson ouverts dans les livres de la banque CIC Nord Ouest pour obtenir le paiement de la somme de 15 965,20 euros, en principal (au titre des loyers du 21 octobre 2021 au 30 juin 2022 et clause pénale) et frais.
Par acte du 8 juillet 2022, elle a fait dénoncer cette saisie-attribution à la société Boët Stopson.
Selon procès-verbal du 19 septembre 2022, la société [Localité 9] Popson a, en vertu de l'acte notarié du 29 juin 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Boët Stopson ouverts dans les livres de la banque Société générale pour obtenir le paiement de la somme de 377 981,11 euros, en principal (au titre des loyers du 21 octobre 2021 au 30 septembre 2022 et clause pénale) et frais.
Par acte du 21 septembre 2022, elle a fait dénoncer cette saisie-attribution à la société Boët Stopson.
Selon procès-verbal du 19 septembre 2022, la société TGF a, en vertu de l'acte notarié du 29 juin 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Boët Stopson ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour obtenir le paiement de la somme de 21 848,83 euros, en principal (au titre des loyers du 21 octobre 2021 au 30 septembre et clause pénale) et frais.
Par acte du 21 septembre 2022, la société TGF a fait dénoncer cette saisie-attribution à la société Boët Stopson.
Par acte du 27 juillet 2022, la société Boët Stopson a fait assigner la société [Localité 9] Popson devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2022 auprès de la banque CIC Nord Ouest.
Par acte du 2 août 2022, la société Boët Stopson a fait assigner la société TGF devant le juge de l'exécution de la même juridiction aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2022 auprès de la banque CIC Nord Ouest.
Par acte du 19 octobre 2022, la société Boët Stopson a fait assigner la société [Localité 9] Popson devant le juge de l'exécution de la même juridiction aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2022 auprès de la banque Société Générale.
Par acte du 19 octobre 2022, la société Boët Stopson a fait assigner la société TGF devant le juge de l'exécution de la même juridiction aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 19 septembre 2022 auprès de la banque Société Générale.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/00313, 22/00314, 22/00416 et 22/00417 sous le numéro 22/00313 ;
- débouté la société Boët Stopson de ses demandes d'annulation et de mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées par la société TGF les 1er juillet 2022 et 19 septembre 2022 ;
- débouté la société Boët Stopson de ses demandes d'annulation et de mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées par la société [Localité 9] Popson les 1er juillet et 19 septembre 2022 ;
- débouté la société Boët Stopson de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Boët Stopson à verser à la société [Localité 9] Popson la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Boët Stopson à verser à la société TGF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Boët Stopson aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 juin 2023, la société Boët Stopson a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a rejeté ses demandes d'annulation et de mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées par la société TGF les 1er juillet 2022 et 19 septembre 2022 ;
- a rejeté ses demandes d'annulation et de mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées par la société [Localité 9] Popson les 1er juillet et 19 septembre 2022 ;
- a rejeté ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée à verser à la société [Localité 9] Popson la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée à verser à la société TGF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation et de mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées par la société TGF les 1er juillet 2022 et 19 septembre 2022 ainsi que par la société [Localité 9] Popson les 1er juillet 2022 et 19 septembre 2022 ;
- réformer également le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés [Localité 9] Popson et TGF, chacune, la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- annuler et par voie de conséquence ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par les sociétés [Localité 9] Popson et TGF les 1er juillet 2022 et 19 septembre 2022 ;
- condamner les sociétés [Localité 9] Popson et TGF à lui payer, chacune la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société Sophia avocats, prise en la personne de Me Guillaume François, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2023, les sociétés [Localité 9] Popson et TGF demandent à la cour, au visa des articles R. 211-1, R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution et 1728 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter la société Boët Stopson de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Boët Stopson à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Boët Stopson aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Selon l'article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'inexactitude du montant de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie. En outre, ni le juge de l'exécution, ni la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier n'ont à procéder d'office au cantonnement de la saisie qui ne leur est pas demandé.
S'agissant des saisies-attributions pratiquées par la société TGF :
L'article 3.3.4 du contrat de bail relatif au parking dont les stipulations sont rappelées intégralement par le jugement déféré prévoyait en particulier que :
'L'exécution de l'obligation a"achever les travaux ci-dessus contractée sera constatée ainsi qu'il suit :
Le Bailleur notifiera au Preneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile élu par ce dernier, ou remise contre récépissé au moins quinze (15)jours calendaires à l'avance les date et horaires prévus pour la livraison.
L'exécution de l'obligation d'achever les travaux ci-dessus contractée résultera de la constatation qui en sera faite aux termes d'un procès-verbal de livraison établi contradictoirement et qui mentionnera le cas échéant les réserves alors émises par le Preneur.'
La société Boët Stopson fait valoir que, dans la mesure où elle n'a été convoquée par la société TGF à aucune réception, le bail n'a tout simplement pas pris effet au sens contractuel et que cela suffit pour que la saisie soit annulée.
Si la procédure décrite par le contrat de bail pour la livraison du parking n'a en effet pas été suivie, ce qu'admet la société TGF, la société Boët Stopson indique elle-même (page 28 de ses écritures) qu' 'il est démontré par les pièces versées aux débats que les travaux affectés à l'utilisation de cette surface parking, telle que décrite dans la notice descriptive, n'ont en réalité été achevés qu'à la fin du mois de mars 2022' et également (page 30 des conclusions) qu'elle 'ne disconvient pas que le parking a pu être utilisé normalement à compter de fin mars 2022'.
Ainsi, en dépit du non respect de la procédure de livraison du parking, la société TGF est créancière des loyers à compter de la date à laquelle les travaux ont été achevés et le parking a pu être utilisé par la société Boët Stopson, qu'il faut considérer comme la date de livraison et, à supposer même qu'il faille fixer cette date à fin mars 2022 comme allégué par cette société, il demeure que cela n'entraînerait qu'un cantonnement des saisies-attributions qui n'est pas demandé par la société Boët Stopson et non la nullité des saisies et la mainlevée subséquente qu'elle se borne à solliciter.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
S'agissant des saisies-attributions pratiquées par la société [Localité 9]
Popson :
L'article 3.3.4 du contrat de bail relatif à l'atelier et aux bureaux, dont les stipulations sont intégralement reproduites dans le jugement déféré, met en oeuvre une procédure de livraison identique à celle prévue par le contrat de bail relatif au parking.
La société Boët Stopson relève que, s'agissant de l'atelier, la procédure contractuelle de livraison n'a pas été respectée, que la société [Localité 9] Popson ne peut pas se prévaloir d'une livraison et d'un début d'activité au 21 octobre 2021 et que, si elle s'est trouvée contrainte, dans la mesure où elle devait libérer son précédent local sous astreinte, d'initier un début d'activité à la fin de mois de janvier 2022, ce début d'activité a été réalisé en mode 'dégradé' jusqu'à la fin mars 2022 (page 31 de ses conclusions).
La société Boët Stopson reconnaît donc qu'elle a pu exercer pleinement son activité dans l'atelier à compter de la fin mars 2022 et, en supposant cette date acquise, il faut donc considérer qu'elle constitue, indépendamment du non respect de la procédure de livraison prévue au contrat, la date de livraison de l'atelier.
S'agissant des bureaux, la société Boët Stopson reconnaît que, si la procédure de livraison prévue au contrat n'a pas été respectée, les bureaux ont toutefois été livrés fin mars 2022 (page 32 des conclusions) et c'est d'ailleurs ce qui ressort également d'un courriel de l'avocat du bailleur en date du 14 avril 2022.
Ainsi, en arrêtant, comme avancé par l'appelante, une date de livraison à fin mars 2022 tant pour l'atelier que pour les bureaux, le fait que la société [Localité 9] Popson ait, dans les procès-verbaux de saisie-attribution, calculé les loyers à compter du 21 octobre 2022 pour l'atelier, et à compter de cette même date pour les bureaux en tenant compte d'une décote de 3 750 euros HT par trimestre qui serait insuffisante, ou encore que la société Boët Stopson ait une créance au titre de l'astreinte conventionnelle de 400 euros HT par jour ouvré de retard mentionnée à l'article 3.2 du contrat en raison du défaut de livraison à la date prévue, de nature à se compenser avec la somme due au titre des loyers, permettrait, non d'annuler les saisies-attributions, mais de les cantonner. Or, la société Boët Stopson ne forme aucune demande de cantonnement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Boët Stopson de ses demandes de nullité et de mainlevée subséquente des saisies-attributions pratiquées par la société [Localité 9] Popson.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société Boët Stopson sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à chacune des sociétés intimées la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Boët Stopson à régler à la SCI [Localité 9] Popson et à la SARL TGF la somme de 1 500 euros à chacune ;
Condamne la SAS Boët Stopson aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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