Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/ 540
RG 22/00540
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQDI
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2022 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 29 septembre 1997 à ORAN (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [G] [I] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [V] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à15h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h30;
Vu l'ordonnance du 04 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2022 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'j'ai des choses importantes et personnelles à faire , si vous me donnez une assignation, je finis mes affaires et après je pars. Juste récupérer mes affaires. Oui je suis d'accord pour retourner en Algérie. J'ai attrapé une maladie de peau et j'ai peur de ne pas avoir les moyens de me soigner, c'est pour ça que j'ai refusé le test. Oui j'en ai parlé au médecin , il m'a donné des pommades'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas satisfaites, le principe de l'inviolabilité du corps humain autorisant le retenu à s'opposer à la réalisation d'un test de dépistage du COVID sans qu'il puisse être considéré qu'il a fait obstacle à son départ.
A défaut de remise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [S].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de remise d'un passeport et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ressort de la procédure que M. [S] s'est opposé le 2 juin 2022 à la réalisation d'un test de dépistage du COVID conditionnant son renvoi en Algérie le 4 juin 2022 comme il l'avait déjà fait le 12 mai 2022 pour un départ prévu le 14 mai 2022.
S'il est incontestable qu'il ne peut être imposé à un retenu la réalisation d'un test de dépistage lequel constitue un acte médical, il n'en demeure pas moins que ce refus qui ne s'explique que par la volonté de M. [S] de ne pas être éloigné, constitue un comportement faisant obstacle au départ lequel est passible d'une peine d'emprisonnement.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
L'assignation à résidence est soumise à l'existence de garanties de représentation effectives lesquelles sont inexistantes, M. [S] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité s'opposant en dépit de ses déclarations de circonstances à l'audience, à tout retour en Algérie.
La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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