Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 101
N° RG 21/01975
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYD
[Z]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
Né le 22 juin 1944 à [Localité 5] (79)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Z] a complété le 5 janvier 2016 un formulaire de demande de retraite de commerçant auprès du RSI Poitou-Charentes.
Sur demande du RSI datée du 12 janvier 2016, M. [Z] a indiqué qu'il souhaitait percevoir sa retraite RSI à compter du 1er janvier 2016.
Le 15 février 2016, le RSI a notifié à M. [Z] la liquidation de sa pension de commerçant avec effet au 1er janvier 2016, sur la base d'un taux de pension de 50%, de 35 trimestres RSI commerçant et d'un salaire annuel moyen de 21.912,03 euros.
Par courrier recommandé daté du 24 mars 2016, M. [Z] a mis en demeure le RSI de lui verser la somme de 18.038,28 euros correspond aux arrérages de retraite de commerçant qu'il estimait être en droit de percevoir à compter du 1er juillet 2009, premier jour du mois suivant son 65ème anniversaire.
La commission de recours amiable a rejeté sa contestation dans sa séance du 24 mai 2016 et lui a notifié son refus le 29 juin 2016.
Par requête du 26 août 2016, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 26 avril 2021 :
déclaré recevable le recours formé par M. [Z],
rejeté le recours de M. [Z] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat en date du 29 juin 2016,
constaté l'absence de frais et dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 17 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
dire et juger qu'il a déposé une demande le 6 septembre 2006 sur un formulaire unique, confirmée le 23 mars 2009, et qu'il est fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier du versement de se retraite commerçant à compter du 1er juillet 2009,
condamner la Carsat à lui verser la somme de 18.038,28 euros à titre de rappel sur son droit à retraite du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2015 outre les intérêts de droit à compter du 24 mars 2016,
condamner la Carsat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance, outre les entiers dépens.
M. [Z] sollicite également oralement à l'audience que le moyen soulevé par la caisse tiré de l'application de l'article R351-34 code de la sécurité sociale soit écarté dans la mesure où il figure dans les dernières écritures de l'organisme qui lui ont été adressées tardivement à la veille de l'audience.
Par conclusions du 5 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat Centre Ouest demande à la cour de :
débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du 26 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La caisse sollicite enfin de la cour qu'elle déboute M. [Z] de sa demande de rejet de ses dernières écritures, en exposant qu'elle les a adressées à la dernière adresse connue de M. [Z] et qu'elle a par la suite appris qu'il avait changé d'adresse, de sorte qu'elle lui a adressé ses conclusions par mail avant l'audience.
Au soutien de son appel, M. [Z] expose en substance que :
le RSI a égaré le formulaire qu'il avait complété en 2006 et a oublié de lui verser sa pension à compter de l'année 2009 en exigeant en 2015 qu'il complète un nouveau formulaire,
il avait adressé le 6 septembre 2006 une demande d'ouverture de ses droits à la retraite de commerçant à l'organisme Organic devenu RSI puis Carsat, dont la caisse a accusé réception en l'informant qu'elle enverrait un formulaire de demande de retraite 'unique' aux différentes caisses de retraite, et plusieurs caisses lui ont ensuite versé des pensions,
il ressort d'un document interne du RSI du 14 novembre 2006 qu'il a indiqué qu'il ne prendrait pas sa retraite avant d'avoir 65 ans en raison du taux minoré, et cette annotation démontre que la caisse était informée de son souhait de décaler le versement de sa pension à l'âge de 65 ans, de sorte qu'elle devait lui verser sa pension avec effet au 1er juillet 2009 sans exiger qu'il complète un nouveau formulaire,
il a confirmé au RSI par courrier du 23 mars 2009 sa demande de versement de sa retraite à compter du 22 juin 2009,
le RSI lui a versé sa pension rétroactivement au 1er janvier 2016, ce qui prouve que le formalisme invoqué par la caisse est à géométrie variable et ne repose sur aucun texte législatif mais seulement sur un usage interne modifiable arbitrairement,
le fait d'avoir complété un formulaire dit 'unique' le 18 septembre 2006 signifie que les textes n'ont pas prévu de second formulaire, et il doit donc être considéré qu'il a formulé sa demande en septembre 2006 pour un versement à compter du 1er juillet 2009,
le fait d'avoir demandé un report de mise en place de sa retraite commerçant en raison d'un taux minoré ne peut pas s'analyser en une renonciation au versement de sa retraite,
le courrier présenté par la Carsat daté du 26 octobre 2006 qui n'a pas été envoyé en recommandé et qui l'informe du fait que la caisse procédera à l'annulation de sa demande sans réponse dans un délai de 8 jours ne s'appuie sur aucun texte et viole l'article R351-37 du code de la sécurité sociale qui est supérieur à un règlement intérieur dans la hiérarchie des normes,
il n'a pas complété l'ensemble des informations réclamées dans le formulaire du 5 janvier 2016 ce qui démontre que la caisse avait tous les éléments et que sa demande n'avait pas été annulée mais qu'elle restait en attente,
l'article R351-37 du code de la sécurité sociale n'impose pas l'utilisation d'un formulaire pour formuler une demande de retraite, et l'instauration d'un formulaire par la caisse pour simplifier sa gestion de lui est pas opposable,
le jugement attaqué qui a retenu qu'il n'avait pas respecté la procédure qui s'impose consistant dans le dépôt d'un formulaire en se fondant sur l'article R351-37 n'est pas fondé en droit, et il s'agit d'un argument d'autorité contraire à l'article 5 du code civil,
si la cour devait dispenser la caisse de lui verser ses pensions de retraite, il s'agirait pour elle d'un enrichissement sans cause inacceptable sur le plan moral.
En réponse, la Carsat Centre Ouest objecte pour l'essentiel que le point de départ de la retraite personnelle ne peut pas être fixé antérieurement au premier jour du mois suivant la réception de l'imprimé réglementaire en application des dispositions des articles R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale et qu'en l'espèce, M. [Z] s'est rapproché du RSI le 16 décembre 2015 pour solliciter l'attribution de sa retraite de commerçant à compter du 1er janvier 2016 en formalisant sa demande au moyen de l'imprimé réglementaire en janvier 2016 et que le RSI a donc liquidé ses droits au 1er janvier 2016, premier jour du mois suivant la demande.
La caisse fait valoir que si M. [Z] a présenté une première demande de liquidation de sa retraite de commerçant en 2006, le régime des commerçants l'a informé par courrier du 26 octobre 2006 qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension à taux plein et l'a informé qu'il pouvait soit maintenir la liquidation de sa pension au taux minoré, soit attendre l'âge de 65 ans pour bénéficier du taux plein, le courrier précisant en outre que sans réponse dans un délai de 8 jours, la caisse considérera qu'il ne maintient pas sa demande, qu'il sera procédé à son annulation, et qu'il lui appartiendra de la saisir d'une nouvelle demande de retraite dans le courant du trimestre précédant la date à laquelle il désirera faire valoir ses droits.
La caisse ajoute que l'assuré a indiqué le 14 novembre 2006 qu'il n'entendait pas prendre sa retraite Organic d'artisan en raison du taux minoré et qu'il était parfaitement informé que sa demande de retraite déposée en 2006 était annulée et que pour obtenir sa pension de commerçant il lui faudrait déposer un nouvel imprimé de demande. La Carsat relève qu'elle n'a pas trouvé de trace du courrier que M. [Z] déclare avoir adressé au RSI le 23 mars 2009 et qu'il ne produit pas d'accusé de réception.
MOTIVATION
La demande de M. [Z] tendant à voir écarter les dernières écritures de la caisse doit être rejetée, celle-ci justifiant en effet avoir adressé à l'assuré ses écritures à son adresse figurant sur la décision de première instance, et M. [Z] ayant été en mesure de développer dans ses écritures ses observations sur l'obligation alléguée par la caisse d'utiliser un formulaire 'cerfa' qui résulte de l'application des articles R351-37 et R351-34 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l'article R351-37 du code de la sécurité sociale que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande, et à défaut pour l'assuré d'indiquer la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'article R351-34 du même code précise quant à lui que les demandes doivent être adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, soit, notamment, à l'aide d'un formulaire ''cerfa'' obligatoire.
En l'espèce, il est établi que M. [Z] a déposé une demande de pension de retraite réceptionnée par l'organisme social le 18 septembre 2006. La Carsat indique qu'il lui a alors été précisé en réponse, dans un courrier daté du 26 octobre 2006, qu'il ne réunissait pas les 160 trimestres pour l'obtention du taux plein, et en l'informant que deux possibilités s'offraient à lui :
soit maintenir la liquidation de sa pension au taux minoré, d'un montant annuel de 1 103,89 euros,
soit attendre l'âge de 65 ans, ou avant en cas d'inaptitude au travail, pour bénéficier du taux plein, soit annuellement 1 494,27 euros,
La caisse indiquait en outre dans ce courrier produit par la Carsat :
'Compte tenu de ces éléments d'information, et sachant qu'une pension notifiée est attribuée à titre définitif, nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître si vous maintenez votre demande de pension pour le 01/10/2006, ou si vous désirez différer la liquidation de vos droits.
Sans réponse de votre part dans un délai de 8 jours, nous considérerons que vous ne maintenez pas votre demande et PROCÉDERONS A SON ANNULATION, il vous appartiendra alors de nous saisir d'une nouvelle demande de retraite dans le courant du trimestre précédent la date à laquelle vous désirerez faire valoir vos droits.'
M. [Z] conteste avoir été destinataire de ce courrier tout en reconnaissant avoir été informé de son contenu, puisqu'il affirme qu'il a informé l'organisme qu'il souhaitait opter pour la seconde option évoquée dans le courrier et donc attendre l'âge de 65 ans pour liquider ses droits.
Les termes de ce courrier permettent en tout état de cause de conclure que l'organisme social avait bien réceptionné une demande de pension de retraite dans les formes légales.
Il ressort par ailleurs d'une note interne produite par la caisse que M. [Z] s'est entretenu téléphoniquement avec ses services le 14 novembre 2006 et que la conclusion de cet entretien a été la suivante : 'l'assuré ne prend pas sa retraite Organic pour l'instant car taux minoré mais il a pris sa retraite Cram'.
Il doit dès lors être considéré :
que M. [Z] a déposé une demande de liquidation de ses droits à retraite dans les formes des articles R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale, réceptionnée par la caisse le 18 septembre 2006,
que la caisse a proposé à l'assuré deux options, soit maintenir la liquidation de sa pension au taux minoré, soit attendre l'âge de 65 ans pour bénéficier du taux plein,
que la caisse ne justifie pas avoir informé M. [Z] de la nécessité de déposer une nouvelle demande de retraite dans l'hypothèse du choix de la seconde option, dès lors que le courrier du 26 octobre 2006, dont elle ne justifie pas de l'envoi à l'assuré, n'évoque cette nécessité de déposer une nouvelle demande qu'en l'absence de réponse sur le choix de l'option privilégiée par l'assuré,
qu'il ressort des pièces produites par la caisse qu'elle a bien été informée par M. [Z] dès le 14 novembre 2006 de son souhait de reporter la liquidation de ses droits au 1er juillet 2009 afin de pouvoir bénéficier d'un taux plein, de sorte qu'il est établi qu'une réponse a bien été apportée à son courrier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dès lors que la caisse était régulièrement saisie d'une demande de pension de retraite, qu'elle était informée du choix de l'assuré de différer la liquidation de ses droits au 1er juillet 2009, et qu'elle ne justifie pas l'avoir informé de l'annulation de sa demande et de la nécessité d'en déposer une nouvelle, celle-ci se devait de liquider les droits à retraite de M. [Z] au 1er juillet 2009.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que M. [Z] devait bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2009, et de condamner la Carsat Centre Ouest à lui verser les rappels de pension pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2015.
La caisse n'a pas critiqué expressément le quantum du rappel de pension réclamé par l'assuré, ni proposé un calcul correctif, ni opposé une quelconque prescription même à titre subsidiaire.
La Carsat Centre Ouest doit par conséquent être condamnée à verser à M. [Z] la somme de 18 038,28 euros à titre de rappel de pension pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2016.
En qualité de partie succombante, la Carsat Centre Ouest est condamnée aux entiers dépens.
La nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel et M. [Z] doit par conséquent être débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. [T] [Z] de sa demande tendant à voir écarter comme tardives les dernières écritures de la Carsat Centre Ouest,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 26 avril 2021, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [T] [Z],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Carsat Centre Ouest à payer à M. [T] [Z] la somme de 18 038,28 euros à titre de rappel de pension pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2016,
Condamne la Carsat Centre Ouest aux dépens,
Déboute M. [T] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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