Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -tribunal de commerce d'Evry - 2ème chambre - RG n° 2020F00564
APPELANTS
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B059, subsitué à l'audience par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Timauto 91 immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Évry sous le numéro 533401782 a pour objet l'achat et la revente de véhicules.
Par acte sous seing privé du 30 mai 2013, Mme [O] [M], gérante de la société Timauto 91, s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par cette société à hauteur de la somme de 6 500 euros en principal, intérêts et pénalités et ce, pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2014, la Société Générale a consenti à la société Timauto 91 un prêt d'investissement d'un montant de 15 000 euros au taux d'intérêt de 5,79 % l'an, remboursable en 44 mensualités d'un montant de 379,19 euros chacune.
Mme [O] [M] s'est portée caution de ce prêt à hauteur de 30 %, soit 5 850 euros en principal, intérêts et pénalités et ce pour une durée de six ans.
Par acte sous-seing-privé du 9 juillet 2014, la Société Générale a consenti à la société Timauto 91 un prêt d'investissement d'un montant de 20 000 euros au taux d'intérêt contractuel de 5,79 % l'an, remboursable en 56 mensualités d'un montant de 408,42 euros chacune.
Mme [O] [M] s'est portée caution de ce prêt à hauteur de 30 %, soit 7 800 euros en principal, intérêts et pénalités et ce pour une durée de six ans.
Le 16 septembre 2015, M. [B] [M], devenu gérant, s'est engagé auprès de la Société Générale pour 6 500 euros en principal, intérêts et pénalités et ce pour une durée de 10 ans.
Le 17 août 2016, la société Timauto 91 a cessé d'honorer le règlement des échéances des prêts.
Par courriers des 26 mars et 24 mai 2016, la Société Générale a mis en demeure la société Timauto 91 d'avoir à lui payer les sommes restant dues, et par courriers des 26 mars 2018 et 7 septembre 2020, elle a mis en demeure de payer Mme [O] [M] et M. [B] [M] au titre de leurs engagements de caution.
Par exploits d'huissier délivrés le 27 octobre 2020 à la société Timauto 91 suivant procès verbal de recherches infructueuses article 699 du code de procédure civile, le 22 octobre 2020 à Mme [O] [M] à personne et le 27 octobre 2020 à M. [B] [M] suivant procès verbal de recherches infructueuses article 699 du code de procédure civile, la Société Générale les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Évry.
Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
- condamné la société Timauto 91 à régler :
- 15 440,67 euros au titre du prêt à hauteur de 20 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2020, date du dernier décompte,
- 9 276,90 euros au titre du prêt à hauteur de 15 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2020, date du dernier décompte,
- condamné solidairement la société Timauto 91, Mme [O] [M] et M. [B] [M] à concurrence de leurs engagements respectifs en qualité de caution :
- pour 6 500 euros M. [B] [M] outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2020 date du dernier décompte,
- pour 13 915,27 euros pour Mme [O] [M] outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2020, date du dernier décompte et se décomposant comme suit :
2 783,07 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 15 000 euros,
4 632,20 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 20 000 euros,
6 500 euros au titre de l'acte de cautionnement tous engagements,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d'un an,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision, celle-ci étant de droit,
- condamné solidairement la société Timauto 91, Mme [O] [M] et M. [B] [M] à régler à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus,
- condamné solidairement la société Timauto 91, Mme [O] [M] et M. [B] [M] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 211,20 euros TTC.
Par déclaration du 16 septembre 2022, Mme [O] [M] et M. [B] [M] ont relevé appel nullité de ce jugement et par évocation du litige, demandé que la Société Générale soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [O] [M] et M. [B] [M] demandent à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce du 21 novembre 2021 (en réalité 23 novembre 2021),
- prononcer son annulation,
Statuant par voie d'évocation ,
- juger irrecevable la demande de la société Générale d'un montant de 2 783,07 euros au titre de l'engagement de caution relatif au prêt d'investissement de 15 000 euros consenti le 9 juillet 2014 à la société Timauto en raison de l'extinction de l'action et de la créance,
- juger que l'engagement de caution d'un montant de 6 500 euros consenti par les époux [M] et 7 800 euros consenti par Mme [O] [M] sont disproportionnés,
- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- dire que la Société Générale a manqué à son obligation d'information annuelle des appelants en qualité de caution,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 30 mai 2013 pour l'engagement de caution de 6 500 euros souscrits le 30 mai 2013 et 16 septembre 2015 par chacun des époux [M],
- juger que les cautions solidaires des époux [M] ne peuvent être supérieures le cas échéant à la somme de 6 500 euros,
- octroyer aux époux [M] les plus larges délais de paiement eu égard à leur situation personnelle sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- condamner en cause d'appel la Société Générale au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des appelants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la Société Générale demande au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 (anciennement 1134, 1147) et 2288 et suivants du code civil, L. 341-4 du code de la consommation, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'Evry Courcouronnes,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau
- condamner Mme [O] [M] et M. [B] [M] à concurrence de leurs engagement respectifs en qualité de caution, soit :
à concurrence de la somme de 6 500 euros à l'encontre de M. [B] [M], outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2020, date du dernier décompte,
à concurrence de la somme de 13 915,27 euros à l'encontre de Mme [O] [M], se décomposant comme suit :
* 2 783,07 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 15 000 euros,
* 4 632,20 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 20 000 euros,
* 6 500 euros au titre de l'acte de cautionnement tous engagements,
outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2020, date du dernier décompte,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d'un an,
- prononcer l'exécution provisoire,
- condamner solidairement la société Timauto 91, Mme [O] [M] et M. [B] [M] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2023, Mme [O] [M] et M. [B] [M] demandent à la cour de :
A titre incident
- prononcer l'irrecevabilité des pièces et conclusions de la Société Générale,
- condamner la Société Générale à payer à chacun des demandeurs à l'incident la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux entiers dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée au 11 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la Société Générale a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience du 11 janvier 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2023, prononcé la clôture de l'instruction à l'audience du 11 janvier 2024 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Société Générale
Les époux [M] font valoir que la Société Générale n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure à compter de la notification de leurs conclusions d'appel. Ils exposent avoir accompli les diligences suivantes :
- déclaration d'appel du 16 septembre 2022,
- avis de signification de la déclaration d'appel du 7 novembre 2022,
- dépôt d'acte de signification de la déclaration d'appel du 6 décembre 2022,
- dépôt de leurs conclusions d'appelant du 16 décembre 2022,
- dénonciation de leurs conclusions d'appelant et de leurs pièces du 22 décembre 2022,
- dépôt de dénonciation des conclusions d'appelant et des pièces du 26 décembre 2022.
Or, la Société Générale a déposé ses conclusions pour la première fois le 11 juillet 2023, soit plus de 8 mois après leurs premières conclusions d'appelants de sorte qu'elles sont irrecevables et que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les époux [M] ont conclu le 16 décembre 2022 et notifié leurs conclusions d'appelant et leurs pièces le 22 décembre 2022 à la Société Générale.
La Société Générale a notifié ses conclusions le 11 juillet 2023, soit après le 22 mars 2022.
Ses conclusions et pièces sont par suite irrecevables comme tardives.
Sur la nullité du jugement
Les appelants soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé car, d'une part, le tribunal s'est mépris sur les parties et l'étendue du litige dans la mesure où la Société Générale s'était désistée de ses demandes à l'encontre de la société Timauto 91 et d'autre part, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, celle-ci ne pouvait pas être condamnée solidairement avec eux.
Ils font valoir, ensuite, que le tribunal a violé le principe du contradictoire en ce qu'il a statué sans tenir compte de leurs conclusions et moyens.
Ils sollicitent, enfin, l'évocation du dossier.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société Timauto 91, prise en la personne de son liquidateur, n'a pas relevé appel du jugement déféré rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'Evry, de sorte que le désistement de la Société Générale à l'encontre de la société Timauto 91, qui a été constaté et déclaré parfait par jugement de ce même tribunal du 2 mars 2021 lequel a constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la société Timauto 91, est sans incidence sur la présente procédure qui ne concerne que l'appel interjeté par les cautions.
La procédure devant le tribunal de commerce est orale. En application de l'article 446-1, alinéa premier, du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Or, il ressort du jugement déféré que 'l'affaire a été appelée à neuf reprises pour mise en état où le défendeur est resté absent pour les quatre dernières audiences' et que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2021 lors de laquelle 'l'affaire a été débattue.'
Les époux [M], n'étant ni présents, ni représentés à l'audience de plaidoirie, alors qu'ils n'en avaient pas été dispensés, le tribunal n'était pas saisi de leurs conclusions écrites qu'ils devaient soutenir oralement à l'audience, même si leur conseil justifie s'être constitué et verse aux débats des conclusions qu'il soutient avoir déposées devant ce tribunal.
Les premiers juges ont donc régulièrement constaté que les époux [M] n'avaient fait valoir aucun moyen pour leurs défenses, et ont, en conséquence, statué sur les seules pièces présentées par le demandeur.
La violation alléguée du principe du contradictoire n'est pas constituée, de sorte que le jugement déféré n'encourt pas l'annulation de ce chef.
Sur la prescription des dettes résultant de l'engagement de caution du 9 juillet 2014
Mme [M] soutient que l'action en paiement de la banque initiée par assignation du 27 octobre 2020, fondée sur l'acte de cautionnement du 9 juillet 2014 aux termes duquel elle s'est portée caution des engagements souscrits par la société Timauto 91 au profit de la banque au titre du prêt du 9 juillet 2014 d'un montant de 15 000 euros, est irrecevable comme prescrite en raison de l'extinction de l'obligation de la caution qui prenait fin le 9 juillet 2020, le cautionnement ayant été souscrit pour une durée de six ans.
Ce faisant, Mme [M] confond l'obligation de couverture couvrant les dettes nées entre la conclusion du cautionnement et son terme qui, en l'espèce, prenait effectivement fin le 9 juillet 2020, et l'obligation de règlement qui perdure au delà de l'obligation de couverture, de sorte que la banque est recevable en son action en paiement initiée à son encontre le 27 octobre 2020.
Sur la disproportion des cautionnements
Les époux [M] soutiennent que les engagements de caution souscrits par :
- Mme [M] le 30 mai 2013 dans la limite de la somme de 6 500 euros en principal et le 9 juillet 2014 dans la limite de la somme de 7 800 euros en principal au titre du prêt de 20 000 euros souscrit le 9 juillet 2014,
- M. [M] le 16 septembre 2015, dans la limite de la somme de 6 500 euros en principal, étaient disproportionnés à leurs biens et revenus à la date à laquelle ils ont été souscrits, de sorte que la Société Générale ne peut s'en prévaloir.
Il y a lieu de relever que les appelants ne soulèvent pas, ni dans leurs écritures, ni dans le dispositif de ces écritures, la disproportion de l'engagement de cautionnement souscrit par Mme [M] le 9 juillet 2014 au titre du prêt d'un montant de 15 000 euros dans la limite de la somme de 5 850 euros en principal.
Il ressort des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que dans l'hypothèse d'un époux commun en biens, l'appréciation de la solvabilité doit se faire non au regard de la situation patrimoniale de chacun, mais de celle de la communauté (Civ. 1ère, 27 mai 2003; RJDA 2003, n° 1000).
Selon l'extrait d'acte de mariage des époux [M], ces derniers n'ont pas souscrit de contrat de mariage et deux enfants sont nés de leur union (pièce des appelants n° 7).
Il ressort de l'avis d'imposition des époux [M] 2014 au titre des revenus de l'année 2013 qu'ils étaient non imposables, que M. [M] percevait un revenu annuel de 870 euros et que Mme [M] ne percevait aucun revenu.
Il en résulte que le cautionnement 'tous engagements' souscrit par Mme [M] le 30 mai 2013 à hauteur de la somme de la somme de 6 500 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit.
Selon l'avis d'imposition des époux [M] 2015 au titre des revenus de l'année 2014, tant M. [M], que Mme [M] percevaient, chacun, un revenu annuel de 12 000 euros, le revenu total imposable du couple s'élevant à la somme de 21 600 euros.
Au regard du montant total des cautionnements souscrits par Mme [M] le 9 juillet 2014 pour les sommes respectives de 5 850 euros et 7 800 euros, soit 13 650 euros, auquel il convient d'ajouter le montant du cautionnement souscrit par Mme [M] le 30 mai 2013 à hauteur de la somme de 6 500 euros, soit un engagement de cautionnement total de 20 150 euros, du montant de ses revenus annuels de 12 000 euros et des revenus annuels du couple pour un montant imposable de 21 600 euros, les cautionnements souscrits apparaissent manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, étant rappelé que les époux [M] avaient deux enfants à charge, dont un enfant handicapé.
Selon l'avis d'imposition des époux [M] 2016 au titre des revenus de l'année 2015, ils étaient non imposables, M. [M] percevait un revenu annuel de 8 743 euros et Mme [M] ne percevait aucun revenu.
Il en résulte que le cautionnement souscrit par M. [M] le 16 septembre 2015 à hauteur de la somme de 6 500 euros, apparaît manifestement disproportionné, alors que Mme [M] ne percevait aucun revenu et qu'elle avait déjà souscrit trois cautionnements à hauteur de la somme totale de 20 150 euros.
Il sera donc retenu que les engagements de cautionnement de Mme [M] souscrits le 30 mai 2013 dans la limite de la somme de 6 500 euros en principal et le 9 juillet 2014 dans la limite de la somme de 7 800 euros en principal au titre du prêt d'un montant de 20 000 euros souscrit le 9 juillet 2014 et celui souscrit par M. [M] le 16 septembre 2015, dans la limite de la somme de 6 500 euros en principal, apparaissent alors manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, dans la mesure où les cautions se trouvaient lorsqu'elles les ont souscrits, dans l'impossibilité manifeste de faire face à de tels engagements avec leurs biens et revenus.
Il n'est pas démontré par la banque, en l'absence de tout élément régulièrement versé aux débats, que le patrimoine des époux [M] au moment où ils ont été appelés, leur permettait de faire face à leurs obligations.
Il s'en induit que la Société Générale ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements souscrits le 30 mai 2013 et le 9 juillet 2014 au titre du prêt d'un montant de 20 000 euros par Mme [M] et le 16 septembre 2015 par M. [M].
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [M] sollicitent, au visa de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre des engagements de caution souscrits le 30 mai 2013 et le 16 septembre 2015 par chacun des époux [M].
Au regard des développements qui précédent et de la solution retenue, cette demande est sans objet.
Sur le montant des sommes dues à la banque
Les appelants soutiennent dans leurs écritures qu'aucun décompte précis ne permet de déterminer le montant réel de la créance de la Société Générale à leur égard et demandent dans le corps de leurs écritures (page 4) de 'voir ordonner que la Société Générale produise un décompte précis et détaillé des créances alléguées.'
Cependant cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que la cour, en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n'en est pas saisie.
En tout état de cause, il ressort du jugement déféré que la Société Générale a produit 'les éléments suivants :
- Kbis de la SARL Timauto 91,
- convention de prêt en date du 09/07/2014,
- tableau d'amortissement,
- acte de cautionnement,
- fiche de renseignements confidentiels,
- lettre d'information annuelle de la caution 2017 et 2018,
- convention de prêt en date du 19/09/2013,
- tableau d'amortissement,
- acte de cautionnement,
- fiche de renseignements confidentiels,
- lettre d'information annuelle de la caution 2016 à 2020,
- acte de cautionnement de Mme [M] [O],
- fiche de renseignements confidentiels,
- lettre d'information de la caution 2014 à 2017,
- acte de cautionnement de M. [M] [B],
- fiche de renseignements confidentiels,
- lettre d'information annuelle de la caution 2016 et 2017,
- décompte de créance du prêt de 15 000 € arrêté au 28/09/2020,
- décompte de créance du prêt de 20 000 € arrêté au 28/09/2020,
- courrier recommandé de mise en demeure du 26/03/2018 à la société Timauto 91,
- courrier recommandé de mise en demeure du 24/05/2018 à la société Timauto 91,
- courrier recommandé de mise en demeure du 26/03/2018 à Mme [M],
- courrier recommandé de mise en demeure du 24/05/2018 à Mme [M],
- courrier de recommandé de mise en demeure du 26/03/2018 à M. [M],
- courrier recommandé de mise en demeure du 24 mai 2018 à M. [M].'
Le tribunal a considéré que 'les documents produit aux débats prouvent la véracité des sommes dues.'
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné Mme [O] [M] au paiement de la somme de 2 783,07 euros au titre de son engagement de caution du 9 juillet 2014 relatif au prêt d'un montant de 15 000 euros, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [M] sollicitent, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil les plus larges délais de paiement.
Ils ne versent, toutefois, aux débats aucun élément sur leur situation financière actuelle, de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution adoptée, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevables les conclusions de la Société Générale notifiées le 11 juillet 2023 et ses pièces ;
DÉBOUTE Mme [O] [M] et M. [B] [M] de leur demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 23 novembre 2021 ;
DÉBOUTE Mme [O] [M] et M. [B] [M] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la Société Générale au titre de l'engagement de caution de Mme [O] [M] du 9 juillet 2014 au titre du prêt d'un montant de 15 000 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] [M] à payer à la Société Générale la somme de 2 783,07 euros ;
INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau dans les limites de l'appel ;
DIT que la Société Générale ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement souscrits par Mme [O] [M] le 30 mai 2013 dans la limite de la somme de 6 500 euros en principal et le 9 juillet 2014 dans la limite de la somme de 7 800 euros en principal au titre du prêt de 20 000 euros souscrit le 9 juillet 2014 et par M. [B] [M] le 16 septembre 2015 dans la limite de la somme de 6 500 euros ;
DÉBOUTE la Société Générale de ses demandes de ces chefs ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT