Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 67 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/ 0557
APPELANTS
Madame [W] [N], venant aux droitx de Monsieur [J] [T], dont elle est légataire à titre universel, comme indiqué dans l'acte de notoriété du 4 octobre 2018 (versé au débat sous le N° 23), venant au droit de Madame [A] [T]-[N], Madame [X] [T]-[N], Monsieur [P] [T]-[N] et Monsieur [Z] [T]-[N], en sa qualité d'adminstrateur légal de ses enfant mineurs (art 382 du C.Civ), lesquels viennent aux droits du défunt
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0184
Monsieur [K] [T], venant aux droits de Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1084
INTIMÉE
S.A.S. AEQUAM CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 18 janvier 2024 et prorogé au 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Aequam capital est une société par actions simplifiée implantée à [Localité 7] de 7 salariés. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des fonds de placement et entités financières similaires.
M. [J] [T] a été embauché par la société Aequam capital par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2016, en qualité de responsable de la gestion, statut cadre.
Au mois de septembre 2017, M. [T] s'est vu diagnostiquer un cancer. Il a été arrêté à compter du 25 septembre 2017. M. [T] est décédé le 10 juin 2018. En dernier lieu, avant son départ en arrêt maladie au mois de septembre 2017, en contrepartie de ses fonctions, il percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 6.479,74 euros.
Considérant que la société était débitrice envers le défunt d'une créance de 883 233 euros non acquittée au jour du décès, Mme [N] sa compagne et les ayants-droits de M. [T] ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juin 2019 aux fins d'obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- débouté Mme [W] [N] ayant droit de M. [J] [T] décédé, et administrateur légal de ses enfants mineurs [A] [T]-[N], [X] [T]-[N], [P] [T]-[N], [Z] [T]-[N], ainsi que M. [K] [T] ayant droit de M. [J] [T] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement des entiers dépens,
- ordonné aux ayants-droit de M. [J] [T] de restituer le matériel confié au salarié, visé dans l'email du 2 juillet 2018 et dans le courrier du 5 juillet 2018,
- débouté la société Aequam capital du surplus de ses demandes.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 6 octobre 2020, les ayants-droit de M. [T] ont interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, les ayants droits du salarié ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir reconnu sa qualité d'associé de la société. Par jugement du 2 juillet 2021 leur demande a été rejetée, rejet confirmé par la cour d'appel de Paris le 28 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, les ayants droits de M. [T] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la créance de 883.233 euros, selon décompte dressé par M.[J] [T] pour 10 clients listés, ayant effectué des placements financiers :
- condamner l'employeur au paiement de la créance salariale ('bonus')'de 883 233,00 euros et les congés payés afférents': 88 323,30 euros
outre les intérêts légaux à compter de la demande en paiement, formulée par lettre du 28 mai 2019, ou en tout cas à compter de la requête introductive du 24 juin 2019,
avec les acomptes à déduire (paiements effectués via EIF)':
- 50 000 euros,
Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour déclarait que la preuve de la créance salariale ('bonus') n'est pas complètement rapportée à hauteur de 883 233 euros en principal, comme sollicité :
- condamner l'employeur au paiement de la créance salariale ('bonus')'de 221 694,00 euros (46 694 euros + 175 000 euros) avec les acomptes à déduire (paiements effectués via EIF)': - 50 000 euros, solde': 171 694,00 euros, et les congés payés afférents': 22 169,40 euros,
outre les intérêts légaux à compter de la demande en paiement, formulée par lettre du 28 mai 2019,
- article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros (pour l'instance CPH et l'appel),
- dépens éventuels,
- rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur, aux fins de restitution,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 septembre 2023, la société Aequam capital demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire formulée par les ayants-droits de M. [T] s'agissant du rappel de salaire dû au titre d'un prétendu bonus ainsi que celle liée aux congés payés afférents qui auraient dû figurer dans les premières conclusions d'appelant,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 septembre 2020 en ce qu'il a débouté les ayants-droits de M. [T] de leurs demandes indemnitaires concernant la créance de 883 233 euros bruts et celle de 88 323,30 euros au titre des congés payés afférents et les a condamnés au paiement des entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné aux ayants droits de M. [T] de restituer le matériel confié au salarié visé dans l'email du 8 juillet 2018 et dans le courrier du 5 juillet 2018,
- condamner les ayants droits de M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aequam capital.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande formulée à titre subsidiaire par les ayants droits de M. [T] concernant le rappel de salaire
La société fait valoir que ce n'est qu'à l'occasion de la communication de leurs conclusions d'appelants n°4 que les ayants-droits de M. [T] formulent, pour la première fois en cause d'appel, une demande subsidiaire de condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre du prétendu bonus, ce qui est contraire à l'exigence de concentration des prétentions dans les premières conclusions d'appelant et qui rend cette demande irrecevable.
Les appelants contestent toute irrecevabilité en soutenant qu'après les conclusions déposées dans le délai de 3 mois, il n'y a pas eu de nouvelles prétentions au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, puisque la Cour est saisie dès le départ d'une demande en paiement au titre d'un bonus salarial et le fait qu'ils envisagent dans leurs conclusions, à titre subsidiaire, que la Cour ne puisse finalement allouer que 171.694 euros ne contredit pas le principe de concentration puisque ce n'est pas une prétention nouvelle, l'allocation demandée pour 171.694,00 euros tendant aux mêmes fins que celle présentée pour un montant de 883.233,30 euros.
L'article 910-4 du code de procédure civile énonce que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Il ressort de l'examen du jugement et des conclusions successivement communiquées en appel par les ayants droits de M. [T], d'une part, qu'en première instance il n'était sollicité que le paiement d'une créance salariale de 883.233 euros et, d'autre part, que ce n'est que dans le 4ème jeu d'écritures en date du 24 novembre 2021 que les appelants sollicitent pour la première fois la condamnation à titre subsidiaire de la société au paiement de la somme de 171.694 euros à titre de bonus salarial et 22.169,40 euros au titre des congés payés afférents.
En premier lieu, la question n'est pas de savoir s'il s'agit d'une 'prétention nouvelle', laquelle renvoie aux règles gouvernant le double degré de juridiction mais de savoir si la partie appelante a respecté le principe de concentration des prétentions.
En deuxième lieu, force est de constater que les premières conclusions d'appelant communiquées le 27 octobre 2020 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne mentionnaient pas de prétention subsidiaire afférente à un rappel de bonus, contrairement aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En troisième lieu, les appelants n'allèguent, ni ne justifient, qu'ils pourraient se prévaloir d'une des exceptions prévues dans l'article susvisée, puisque leur demande subsidiaire n'est pas destinée 'à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Enfin, contrairement à ce qu'ils affirment la demande subsidiaire ne consiste pas seulement en une diminution de la somme réclamée mais se fonde sur d'autres faits et pièces qui étaient déjà connus et en leur possession à la date de communication des premières conclusions (véhicule de fonction + contrat IDR).
Il en découle que la demande subsidiaire formulée par les ayants-droits de M. [T] est irrecevable.
Sur l'existence d'une créance de 883 233 euros
Les ayants droits de M. [T] considèrent que la société est redevable de la somme de 883.233 euros correspondant à des commissions dues au salarié. Ils exposent que le salarié avait été mis à disposition, par la société Aequam Capital qui l'employait, de la société CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et cautions) pour des prestations de conseil que la première refacturait à la seconde ; que son travail consistait à rechercher des clients investisseurs, grâce à son réseau, pour des sommes très importantes, lesquelles généraient des frais payés aux sociétés CEGC et Aequam Capital et que c'est dans ce contexte que des rétrocessions ont été convenues. Ils considèrent que les pièces versées aux débats attestent du fait que la société Aequam capital souhaitait laisser occultes l'existence de commissions, en les versant par voie d'augmentation salariale, d'avantages en nature (non prévus par le contrat de travail) ou au moyen du contrat EIF conclu avec sa conjointe.
La société répond qu'à aucun moment au cours de leur collaboration, il n'a été décidé que la rémunération de M. [T] ne serait plus seulement fixe mais comporterait également une partie variable assise sur la réalisation d'objectifs préalablement fixés par la société ou en commun. Elle ajoute avoir, durant les neuf mois de son arrêt maladie, maintenu l'intégralité de son salaire net alors même que l'application du régime légal était moins favorable et avoir en outre versé à M. [T] une prime exceptionnelle d'un montant de plus de 10.000 euros en novembre 2017 et ce afin de l'aider financièrement face à la situation difficile dans laquelle il se trouvait.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de travail conclu entre les parties mentionne un horaire de 35 heures, pour un salaire fixe annuel net forfaitaire de 36.000 euros payable en 12 mensualités.
Il était également prévu une prime exceptionnelle de bienvenue de 3 000 euros net et que 'Toute éventuelle prime ou bonification que la Société accorderait au Salarié au-delà du salaire fixe susvisé constituera une libéralité de la part de la société. Toute décision de le Société concernant une telle prime ou bonification sera uniquement valable pour la période déterminée par la Société et sera payable pour cette période dans les conditions déterminées par la Société'.
Le contrat initial ne mentionne donc le paiement d'aucune rémunération variable, bonus ou prime calculé en fonction d'objectifs fixés au salarié ou dépendant d'un chiffre d'affaires ou encore de la signature d'un contrat chez un client. Aucun avenant postérieur n'est produit ajoutant sur ce point au contrat initial.
Les appelants ne peuvent donc se fonder sur le contrat de travail pour établir l'existence d'une rémunération variable du salarié.
En l'absence de prévision contractuelle, il leur appartient donc, non pas seulement comme ils le soutiennent, d'apporter un commencement de preuve mais d'établir un accord des parties sur la mise en place d'une rémunération variable au bénéfice du salarié et à cet égard les développements sur l'existence de fonctions commerciales du salarié sont inopérants, puisque le seul fait qu'un salarié exerce de telles fonctions ne vaut pas accord de l'employeur pour le versement d'une rémunération variable. De même, si comme le font valoir les appelants lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, encore faut-il, au préalable, que soit établie l'existence d'un accord des parties sur le versement d'une rémunération variable en fonction d'éléments convenus entre elles.
S'agissant des sommes versées durant le déroulement de la relation contractuelle, il ressort de l'examen des fiches de paie les éléments suivants (sommes exprimées en brut) :
- mois d'octobre 2016 : salaire de base de 3 917,67 euros, outre la prime exceptionnelle de bienvenue de 3 000 euros net (3 773,83 euros brut),
- mois de novembre 216 : salaire de base de 3 956,21 euros,
- mois de décembre 2016 : salaire de base de 3 956,19 euros, outre une 'prime exceptionnelle' de 2 515,62 euros,
- de janvier 2017 à mai 2017 : salaire de base le premier mois de 3 970,40 euros, puis 3 960,18 euros les mois suivants et sur toute la période une 'prime exceptionnelle' de 2 517,22 euros,
- mois de juin 2017 : salaire de base de 6 491,49 euros,
- de juillet 2017 à septembre 2017 : salaire de base de 6 479,74 euros,
- les mois suivants : un salaire de base de 6479,74 euros, puis 6 444,25 euros, 6 452,16 euros et enfin 6 358,17 euros, et tous les mois une retenue pour absence maladie et la même somme 'à payer' sous le libellé 'complément sur salaire de base' (sauf le premier mois complément versé moindre que la retenue),
- le mois de novembre 2017, versement en sus d'une somme de 10 068,87 euros également sous le libellé 'complément sur salaire de base'.
Il en ressort en premier lieu, que toutes les primes versées étaient libellées comme 'exceptionnelles' et aucune mention d'une rémunération variable ne figure sur les fiches de paie.
En deuxième lieu, à compter de juin 2017, le salaire de base de M. [T] a fortement augmenté et plus aucune prime ne lui a été versée jusqu'à la fin du contrat.
En troisième lieu, comme le soutient l'employeur, le versement à compter de son arrêt de travail d'une somme libellée 'complément sur salaire de base' a permis, sauf le premier mois, que soit versée au salarié l'entièreté de son salaire de base.
Enfin, si une somme de 10 068,87 euros a été versée en sus en novembre 2017 sous le libellé 'complément de salaire de base', la société fait valoir qu'il s'agissait d'une aide, dans un contexte non démenti de liens d'amitié qui préexistaient à la relation contractuelle entre M. [T] et un de ses dirigeants.
Etant rappelé qu'en application du contrat de travail il était prévu la possibilité pour l'entreprise de verser une 'éventuelle prime ou bonification' en sus du salaire fixe, qui 'constituera une libéralité de la part de la société', il ne peut être conclu à l'examen des fiches de paie l'existence d'une rémunération variable convenue entre les parties.
Pour preuve de la créance invoquée, les appelants produisent un décompte en pièce 10, correspondant selon eux à des commissions dues à M. [T] pour des investissements réalisés par des clients de la société, au nombre de 10 et mentionnant in fine une somme de 833.233 euros pour 'bibi'.
Toutefois, ce document, dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé par M. [T], n'est pas établi sur papier à en-tête de la société et ne mentionne ni date, ni signature du salarié, ni encore et surtout la validation de l'employeur pour le versement des sommes indiquées en bout de chaque ligne et dont le calcul n'est d'ailleurs pas explicité.
Le second tableau produit en pièce 10 B qui n'est pas plus daté, ni signé mentionne, en outre, divers rubriques telles que prix de souscription, valeur de retrait, nombre de parts... sans aucune mention, cette fois, d'une commission qui serait due à M. [T].
Par ailleurs, si dans une lettre du 22 novembre 2021 le directeur général adjoint de la société CEGC (M. [H]) explique que dans le cadre des relations contractuelles avec Aequam Capital, M. [T] se rendait dans ses bureaux pour rechercher des solutions d'investissement et des sociétés de gestion de fonds immobiliers lui permettant d'investir et s'il confirme le tableau récapitulatif listant les 10 fonds immobiliers d'investissement la concernant, ainsi que les diverses rubriques 'montants engagés, investis, rétrocessions et répartitions afférentes à ces opérations', il ne mentionne pas pour autant l'existence de commissions dues au salarié par son employeur, telles que mentionnées en fin de chaque ligne et aboutissant au total de 883 233 euros sous la mention 'bibi'.
De même, la circonstance que la société Aequam Capital confirme certaines des informations contenues dans ce décompte, notamment sur l'identité des clients et les sommes investies ne vaut pas accord pour le versement d'une rémunération variable au salarié assise sur les rétrocessions qui y sont mentionnées.
Ainsi, le document produit en pièce 10 établi unilatéralement par le salarié ne peut valoir reconnaissance par la société de l'existence d'une rémunération variable et d'une créance à lui verser.
Les appelants produisent également :
- une attestation de Mme [N], belle mère du salarié, qui évoque les propos rapportés par ce dernier selon lesquels il devait devenir associé et percevoir une première somme d'environ 850 000 euros, sous forme de 'gros salaires' outre le bénéfice d'un véhicule de fonction,
- des SMS du salarié à des tiers indiquant notamment : 'j'ai décidé d'opter pour la sécurité en ce qui concerne cette histoire de bonus, je vais tt toucher en (gros) salaire',
- un SMS à un dénommé [B] : 'sinon je vais prendre toute la prime de façon officielle en augmentation de salaire : je passe à 240K bruts (pdt au moins 2 ans sinon 4) +180 k en autoentrepreneur sur 3 ans ça va me changer la vie',
- divers SMS échangés avec son employeur sur une augmentation de son salaire :
'Pas eu le temps de me mettre dessus et en attente de confirmation sur le fait d'augmenter un salaire sur quelqu'un en arrêt de travail' (11 avril 2018),
'OK donc activation de l'augment en mai car fin de l'arrêt maladie au 30 avril' (18 mai 2018),
- des SMS et documents afférents à la location d'un véhicule de fonction,
- un mail adressé par le salarié à son supérieur mentionnant en objet 'calcul de salaire bonusé - tranche 1" du 30 mars 2018.
En premier lieu, aucune conséquence ne peut être tirée des propos tenus par le salarié à des tiers à l'entreprise.
En deuxième lieu, alors que les appelants soutiennent qu'un 'accord avait été trouvé entre eux pour qualifier le versement de commissions au moyen d'augmentation de salaire (donc de mensualités)', force est de constater qu'aucun des échanges produits entre le salarié et son employeur ne fait état de cet accord, ni d'une rémunération variable calculée en fonction des montants investis par les sociétés mentionnées dans le tableau en pièce 10, ni d'une façon plus générale d'une rémunération variable fondée sur des objectifs ou un chiffre d'affaires réalisé ou encore des contrats signés dans le cadre de sa mise à disposition au sein de la société CEGC.
La cour observe d'ailleurs quant à la pièce 18 des appelants constituée du mail du 30 mars 2018 susvisé que seul figure l'intitulé du mail 'salaire bonusé' sans son contenu, ni la réponse apportée par l'employeur à ce message de M. [T].
Il ressort en revanche des pièces produites des discussions entre la société et M. [T] durant l'arrêt de travail de ce dernier quant à une augmentation de son salaire et l'attribution d'un véhicule de fonction, aucun des messages ne permettant toutefois de corréler ces éléments à une rémunération variable occulte ou à une reconnaissance par l'employeur d'une somme due au salarié en sus de son salaire de base et au titre de commissions.
Les appelants font enfin valoir qu'afin de verser une partie du bonus dû au salarié, la société Aequam capital a imaginé de passer par son partenaire EIF via un contrat de mission de recherche signé le 1er janvier 2018 pour une durée déterminée du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, avec Mme [N] la compagne de M. [T], pour une rémunération mensuelle de 5.000 euros HT (6.000 euros TTC) sur 35 mois, soit 210.000 euros TTC, ce montage paraissant possible, cette dernière ayant fait des études dans le secteur de la finance. Ils ajoutent que sur l'exercice 2018, Mme [N] a ainsi facturé à EIF la somme totale de 50 000 euros, sans effectuer de prestation.
Les appelants produisent le contrat signé avec Mme [N] en qualité de chargée de mission portant la signature de l'organisme EIF et celle de la société Aequam, les relevés de banque BNP de Mme [N] mentionnant les virements sous l'intitulé : 'EID AEQUAM-HONO' et deux échanges de SMS avec M. [T] portant sur le paiement des factures.
Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent caractériser ni la reconnaissance par la société d'une créance de M. [T] à son égard constituée par des commissions, ni le montage allégué qui constituerait, selon les appelants, une délégation de créance au sens de l'article 1336 du code civil.
Il ressort de l'ensemble de ces observations que l'existence d'une rémunération variable du salarié constituée de commissions assises sur les investissements réalisés par son intermédiaire n'est pas établie et que la demande en paiement de la somme de 883.233 euros n'est pas justifiée.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande de restitution de matériels
Les appelants exposent que l'employeur est dans l'incapacité de fournir une liste fiable des matériels qui seraient restituables, normalement inventoriés au préalable et non mentionnés dans le contrat et que la liste, confectionnée après coup, ne saurait suffire pour établir une remise lors de la signature du contrat ou pendant son exécution. Ils précisent que M. [T] détenait de multiples matériels informatiques et qu'ils sont incapables de savoir ce qui aurait pu éventuellement appartenir à l'entreprise.
La société répond que dans un premier temps Mme [N] ne contestait pas la détention par son conjoint de matériels de l'entreprise puisqu'elle lui a répondu qu'elle se rendrait dans ses locaux pour restituer le matériel, demandant la transmission des 'documents lui permettant de sélectionner le bon matériel et pouvoir vous le rapporter', liste transmise le 2 juillet suivant, à laquelle a alors seulement succédé la demande d'un 'document de compliance signé par [J] concernant ce matériel attestant qu'il lui a été prêté par votre société'. La société précise que les factures ont été établies au nom de M. [T], qui bénéficiait d'une réduction en qualité d'intervenant à l'Université [Localité 7] Dauphine, mais que tous les paiements ont été effectués par le biais de la carte professionnelle de M. [D] (dirigeant d'Aequam) au mois de juillet 2017 et qu'au mois de décembre 2017, elle a également acheté pour tous ses collaborateurs un Iphone X dont M. [T].
A la fin du contrat de travail, il appartient au salarié de restituer à l'employeur les matériels qui lui ont été remis afin d'exécuter les missions confiées.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société produit un email du 2 juillet 2018 et un courrier du 5 juillet 2018, adressés aux ayants droits du salarié et demandant la restitution des matériels suivants 'propriété d'AEQUAM CAPITAL et les identifiants et codes d'accès fournis à [J] :
- MAC BOOK PRO 13, 3 pouces space grey - Ref : Zoum
- IPAD PRO 10, 5 pouces Wifi 250 GO - Réf MPDY2NF/A - N° série : DMPTXPZMHP50
- IPHONE X Argent et blanc, 64 Go
- DISQUE DUR EXTERNE'.
Or, la société ne justifie pas de la remise au salarié de ces matériels.
En effet, le 'débit memo' produit aux débats mentionnant le prix de divers matériels informatique et de téléphonie, ainsi que le nom de M. [T], porte une date au 5 juillet 2018 alors que le salarié est décédé le 10 juin 2018. De même, le relevé de compte au nom du dirigeant de la société faisant état du paiement de matériels, comme le duplicata d'une facture d'achat de plusieurs Iphone Argent, sont insuffisants à établir la détention par le salarié des quatre matériels susvisés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il en a ordonné la restitution.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la décision, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire formulée par les ayants-droits de M. [T],
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution de matériels,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant':
REJETTE la demande reconventionnelle de l'employeur aux fins de restitution de matériels,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.