Texte intégral
Du 22 mai 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 22/02549 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAJP
[N] [G]
C/
Société RYANAIR
- Expéditions délivrées à
Me Elodie RIFFAUT
Me Nathalie YOUNAN
- FE délivrée à
Le 22/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société RYANAIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Airside Business Park Swords
K67 Swords
DUBLIN - IRLANDE
Représentée par Me Nathalie YOUNAN de la SELAS FTPA (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [G] a acheté un billet auprès de la société RYANAIR DAC pour un voyage prévu le 18 mars 2020 au départ de [Localité 3] vers [Localité 2], vol FR1782.
Un litige est intervenu sur l’utilisation du billet d’avion.
Se plaignant de ce que la compagnie RYANAIR lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [G] saisissait le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 1er août 2022, aux fins ;
De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2023, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 27 mars 2024.
A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [G], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête et actualise la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros.
Il expose avoir reçu une information peu de temps avant le vol litigieux, selon laquelle le vol était annulé. Il précise avoir acheté un nouveau billet pour un départ le lendemain, auprès de la compagnie EASY JET.
En défense, la société RYANAIR, représentée par son conseil, conteste l’annulation du vol litigieux, et soutient que Monsieur [G] a bien embarqué sur ledit vol, lequel n’a subi par ailleurs aucun retard.
RYANAIR demande au Tribunal de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers à l’arrivée sur un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 3] pour rejoindre celui de [Localité 2].
S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour un vol de 1500 kilomètres ou moins.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le demandeur fonde sa demande indemnitaire sur l’annulation du vol FR1782 du 18 mars 2020.
Toutefois, la défenderesse produit aux débats l’extrait PNR du demandeur, portant la mention « BOARDED », ainsi que le rapport journalier de l’appareil ayant effectué le vol, indiquant que le vol a bien été effectué à l’heure programmée.
Monsieur [G] produit une copie d’écran contenant une notification de l’annulation du vol litigieux. Cependant, cette copie d’écran n’est pas datée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera également rejetée, la société RYANAIR n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparaît équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société RYANAIR DAC,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [G].
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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