Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02897 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Juridiction de proximité de Longjumeau RG n° 11-20-2037
APPELANTE
Madame [H] [Y]
née le 18 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001831 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. ANTIN RESIDENCES,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 avril 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Muriel PAGE, conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2013, la S.A. Antin Résidences a consenti à Mme [H] [J] née [Y] et M. [B] [J], la location d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 25 mars 2015, la S.A. Antin Résidences a reçu un courrier de M. [B] [J] par lequel il indiquait vouloir 'se retirer du bail' par suite de son divorce avec Mme [H] [J] née [Y].
Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, la S.A. Antin Résidences a fait citer Mme [H] [J] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Longjumeau, en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion, condamnation à lui payer la somme de 8.216,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 octobre 2020 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel charges comprises, 600 euros de dommages-intérêts, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Mme [H] [J] née [Y] citée en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail conclu entre la S.A. Antin Résidences, d'une part, et Mme [H] [J] née [Y], d'autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 14 septembre 2020 ;
Dit que Mme [H] [J] née [Y] est tenue de quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] et de les rendre libres de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;
Autorise la S.A. Antin Résidences à défaut de libération des lieux dans le délai précité à faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [J] née [Y] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront régis par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [H] [J] née [Y] à verser à la S.A. Antin Résidences la somme de 16.692,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation égales au montant du loyer et charges normalement dus, impayés et arrêtés au 29 juin 2021, mois de juin 2021 inclus ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 sur la somme de 5.310,61 euros, à compter du 22 octobre 2020 sur celle de 2.906,34 euros et à compter du 1er juillet 2021 sur le surplus ;
Condamne Mme [H] [J] née [Y] à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux à verser à la S.A. Antin Résidences une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l'absence de résiliation du bail, révisé et actualisé dans les mêmes conditions;
Déboute la S.A. Antin Résidences de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [H] [J] née [Y] à verser à la S.A. Antin Résidences une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [J] née [Y] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 juillet 2020, de l'assignation du 22 octobre 2020 et de sa dénonciation ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Rappelle que l'acte de signification du présent jugement prononçant l'expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la Commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en application de l'article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. Le Préfet de l'Essonne en application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 février 2022 par Mme [H] [J] née [Y] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 avril 2022 par lesquelles Mme [H] [J] née [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire;
- dit qu'elle est tenue de quitter les lieux ;
- autorisé la S.A. Antin Résidences à procéder à son expulsion ;
statuant à nouveau :
- l'autoriser à se libérer de sa dette sur trois ans de la manière suivante :
loyer+200 euros sur 35 mois et solde le 36ème ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La S.A. Antin Résidences n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 28 avril 2022 à personne habilitée.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 'Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (...). Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...).Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. (...) .
Devant la cour, Mme [H] [J] née [Y] reconnaît que son contrat de bail contient expressément en son article 9 une clause selon laquelle à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, du supplément de loyer ou des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer ou de faire demeuré infructueux et que son bailleur justifie lui avoir régulièrement fait signifier un commandement de payer visant ladite clause résolutoire pour un montant de 5.310,61 € resté infructueux pendant plus de deux mois.
Elle ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire mais fait valoir que n'ayant pu se présenter devant le premier juge, elle n'a pu formuler des propositions en vue du règlement de sa dette locative.
Néanmoins, elle ne justifie par aucune pièce de sa situation financière et de sa capacité à s'acquitter de sa dette locative dans un délai de 36 mois outre le loyer courant et les charges.
Au contraire, elle verse aux débats un décompte locatif établissant que sa dette ne cesse d'augmenter depuis le jugement de première instance et qu'elle atteint au 30 novembre 2023, une somme de 27.919,98 euros.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la possibilité d'un apurement dans le délai de 36 mois prévu par les dispositions de l'article 24 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail étaient réunies au 14 septembre 2020 de sorte que Mme [H] [J] née [Y] est tenue de quitter les lieux, la S.A. Antin Résidences étant autorisée à défaut, à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef suivant les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [J] née [Y] de sa demande de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire,
Condamne Mme [H] [J] née [Y] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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