Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO2S
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2022, à 16h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [J] [B]
né le 02 novembre 1968 à [Localité 3], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
assisté de Me Laura Bassaler avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [D] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [J] [B] enregistrée sous le numéro RG 22/2808 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 22/2794, déclarant le recours de M. [I] [J] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [J] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 octobre 2022 à 11h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2022, à 15h43, par M. [I] [J] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [J] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il convient de rappeler à M. [I] [J] [B] que le préfet retient dans sa décision les éléments dont il dispose sans qu'il soit tenu de les retenir tous, sachant qu'un seul d'entre eux suffit pour qu'une décision de placement en rétention soit considérée comme motivée, étant précisé que s'il entend contester cette décision il lui incombe de démontrer que le ou les éléments retenus ne sont pas effectifs et non de se limiter, ainsi qu'il le fait, à reprocher au préfet de ne pas avoir pris en compte tel ou tel élément qui lui est favorable.
En tout état de cause, et ainsi que l'a dûment exposé le premier juge, la décision du préfet est motivée et ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
Dès lors le moyen est rejeté.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis au tribunal administratif du placement en rétention, il doit être rejeté puisque la procédure établit que l'administration a dûment informé le tribunal administratif de Melun.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligence en l'absence de saisine des autorités grecques, ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au pays de renvoi, étant précisé qu'en l'espèce, l'intéressé justifie d'un passeport nigérian en cours de validité et que c'est vers ce pays que l'administration a choisi de le renvoyer et, pour, ce faire, a formé une demande de routing de vol.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'existence de garanties de représentation, il convient de constater qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement puisque l'intéressé déclare vouloir aller en Grèce alors que l'autorité administrative a décidé de son renvoi vers le Nigéria. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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