Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 22/01584 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QS
-PV- Arrêt n°
S.A.S.U. PAREXGROUP / S.A.R.L. CITTA, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00018
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. PAREXGROUP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. CITTA
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des travaux de réhabilitation générale ont été entrepris à partir d'octobre 2008 sur l'ancien Hôtel Rhul situé à [Localité 8] (Allier), construit en 1912, en vue de sa transformation en une résidence d'habitation en copropriété de 120 logements. Cette résidence d'habitation a été dénommée [Adresse 7]. La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à M. [G] [W], architecte (décédé en juin 2009), puis à la SARL CITTA (SARL BRACE ARCHITECTURE), société d'architectes ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). Parmi les différents lots de chantier, le lot Enduits et peintures afférent au ravalement des façades a été confié à la société CHAUMETTE DUPLAIX, ayant fait usage de produits dénommés PAREXLANKO et fabriqués par la SAS PAREXGROUP. La réception des travaux s'est échelonnée entre le 14 avril 2010 et le 2 décembre 2010.
Arguant de la survenance de désordres de construction à partir de 2013 du fait de fissures et de chutes d'éléments de façade, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] a assigné les 1er, 2, 3, 4, 8, 10 et 21 septembre 2015 l'ensemble des intervenants de construction et leurs assureurs devant le Président du tribunal de grande instance de Paris qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2015, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [F] [P], Architecte-expert près la cour d'appel de Paris. Cette mesure d'expertise judiciaire est actuellement toujours en cours.
Par actes d'huissier de justice signifiés le 12 janvier 2017, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] a assigné l'assureur de dommages-ouvrage ainsi que l'ensemble des intervenants de ce programme de construction et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Cusset, réclamant notamment leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 millions d'euros, à parfaire, en réparation du préjudice matériel, et à défaut une indemnité provisionnelle de 500.000 €, à parfaire. Cette procédure enregistrée sous la référence n° RG-17/00074 a donné lieu le 13 octobre 2021 à une ordonnance de retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier de justice signifiés le 6 janvier 2022, les sociétés CITTA et MAF ont assigné la SAS PAREXGROUP, fabricant et fournisseur des produits PAREXLANKO, devant le tribunal le tribunal judiciaire de Cusset afin d'être garanties par cette dernière de toutes condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à leur encontre à l'occasion de ce litige. Cette procédure a été enregistrée sous la référence n° RG-22/00018. C'est dans le cadre de cette procédure que le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset a, suivant une ordonnance rendue le 29 juin 2022 :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société PAREXGROUP au titre de la prescription prévue à l'article 2224 du Code civil ;
- déclaré commune et opposable à la société PAREXGROUP l'expertise judiciaire ordonnée par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2015 et confié à M. [P] ;
- sursis à statuer sur la demande de garantie formée à l'encontre de la société PAREXGROUP dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] et de la réinscription au rôle de l'instance principale n° RG-17/00074 ;
- ordonné le retrait du rôle de cette instance ;
- condamné la société PAREXGROUP à payer au profit des sociétés CITTA et MAF une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société PAREXGROUP aux dépens de la procédure d'incident contentieux de mise en état.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 juillet 2022, le conseil de la société PAREXGROUP a interjeté appel l'ordonnance de mise en état susmentionnée, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 décembre 2022, la SAS PAREXGROUP a demandé de :
' au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil et de l'article 789 du code de procédure civile ;
' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 juin 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset et statuer à nouveau ;
' juger irrecevable l'ensemble des demandes formé à son encontre par les sociétés CITTA et MAF en raison de la prescription et de la forclusion ;
' débouter les sociétés CITTA et MAF de l'ensemble de leurs demandes pour les mêmes motifs ;
' prononcer sa mise hors de cause ;
' condamner in solidum les sociétés CITTA et MAF à lui payer une indemnité de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les sociétés CITTA et MAF aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Luc Meunier, Avocat au barreau de Cusset-Vichy.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la SARL CITTA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :
' au visa de l'article 2240 du Code civil ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la société PAREXGROUP à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PAREXGROUP aux dépens de la procédure d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Outre les dernières conclusions susmentionnées des conseils de chacune des parties, il sera tenu compte des notes en délibéré ayant été autorisées lors de l'audience de jugement du 12 janvier 2023 et communiquées par chacun d'entre eux, par dépôt au Greffe le 7 février 2023 en ce qui concerne le conseil de la société PAREXGROUP et par le RPVA en ce qui concerne le conseil des sociétés CITTA et MAF.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » tandis que l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». La recherche de responsabilité civile qui sera ultérieurement est le cas échéant initiée au fond par les sociétés CITTA et MAF à l'encontre de la société PAREXGROUP, avec laquelle le maître d''uvre n'a eu aucune relation contractuelle, est effectivement régie par les dispositions législatives qui précèdent sur la prescription quinquennale. La société PAREXGROUP est en effet par rapport aux travaux litigieux un fabricant et fournisseur relevant en conséquence des seules règles du droit commun et non un locateur d'ouvrage au sens des dispositions spécifiques des articles 1792 et suivants du Code civil.
Le premier juge a considéré que ce n'est qu'à la date du 16 mai 2017, soit au cours des opérations d'expertise judiciaire, que les sociétés CITTA et MAF ont été exactement informées de l'utilisation des produits PAREXLANKO fabriqués et fournis par la société PAREXGROUP pour les besoins des travaux de ravalements de façades de l'immeuble litigieux. Cette date correspondant à la communication par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, dans le cadre d'un bordereau, d'une note technique datée du 12 mai 2017 et de ses annexes émanant de la société de contrôle technique BEC INGÉNIERIE. Il en a ainsi déduit que les sociétés CITTA et MAF avaient pu seulement à cette date du 16 mai 2017 prendre connaissance de l'ensemble des éléments susceptibles selon elles de rechercher également la responsabilité civile de la société PAREXGROUP en qualité de fournisseur. Constatant ainsi qu'un délai inférieur à cinq ans s'était écoulé entre la date précitée du 16 mai 2017 et celle du 6 janvier 2022 de l'acte introductif d'instance, le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société PAREXGROUP au titre de la prescription quinquennale.
Suivant les textes applicables et la jurisprudence générale, le point de départ de la prescription extinctive ne peut être par une sorte d'automatisme la date du 1er septembre 2015 à laquelle les sociétés CITTA et MAF ont été assignées en référé-expertise. En effet, la notion d'intérêt légitime prévue à l'article 145 du code de procédure civile quant à l'obtention d'une mesure d'instruction oblige d'ores et déjà à isposer d'un certain nombre d'éléments d'appréciation en vue d'obtenir l'extension des opérations d'expertise en direction d'une personne non assignée.
Dans l'hypothèse de pluralité concomitante ou successive de personnes morales ou physiques pouvant être appelées en cause à des opérations d'expertise judiciaire, il convient de rappeler que la Cour de cassation est particulièrement attachée à ce que le point de départ de la prescription repose le plus précisément et le plus concrètement possible, non pas sur une simple conjecture dès le stade de réception de la première assignation mais à partir du jour où l'assigné désirant lui-même exerçait un recours a connu ou aurait dû connaître un ensemble minimum de faits lui permettant de l'exercer. Une telle conception doit prévaloir, sauf à encourager, au mépris de l'objectivation devant toujours être apportée quant à l'intérêt légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile et par un recours dès lors dévoyé et réduit au simple principe de précaution, à assigner dès le départ tous azimuts l'intégralité des personnes physiques ou morales ayant pu participer de près ou de loin aux opérations de construction. C'est donc à juste titre que les sociétés CITTA et MAF objectent à ce sujet que « L'intervention d'une entreprise dans une opération de construction, ou l'utilisation par elle d'un produit ne peut laisser présumer qu'elle commettra des manquements ou des fautes pouvant engager sa responsabilité, ou que la qualité dudit produit sera mise en cause ultérieurement. ».
En l'occurrence, ce n'est donc qu'à la date à compter de laquelle ces premiers éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du demandeur à l'extension d'expertise judiciaire que doit courir le délai de la prescription. Or, il est exact que seul le bordereau précité du 16 mai 2017, correspondant à la date de communication de la note technique du 12 mai 2017 qui contient de tels éléments d'information et d'appréciation. De plus, si le maître d''uvre n'est pas censé ignorer la nature, les références et les caractéristiques techniques de l'ensemble ou en tout cas des principaux produits et matériaux employés pendant le chantier, ce n'est qu'à compter de la date précitée du 16 mai 2017 qu'il a pu précisément prendre connaissance d'un certain nombre de critiques techniques formulées (à tort ou à raison, peu important en l'état actuel de la procédure) le 12 mai 2017 par un bureau de contrôle technique quant aux éventuelles inadéquations ou impropriétés de ces produits, susceptibles en conséquence de justifier l'appel en cause du fabricant aux opérations d'expertise judiciaire.
Enfin, la société PAREXGROUP ne propose pas une date antérieure au 16 mai 2017 (autre que celle du 1er septembre de l'assignation générale en référé) à compter de laquelle les sociétés CITTA et MAF ont pu prendre connaissance de ces premiers éléments permettant de penser que ces produits depuis lors considérés comme potentiellement incriminables (quoique sur la base en l'état actuel de la procédure du seul avis d'un contrôleur technique) ont pu également concourir par d'éventuelles causalités à la réalisation des dommages.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré les opérations d'expertise judiciaire en cours communes et opposables à la société PAREXGROUP.
Aucune critique n'étant formulée par la partie appelante sur les autres dispositions de la décision de première instance concernant le sursis à statuer et le retrait du rôle, celles-ci seront purement et simplement confirmées.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de la société PAREXGROUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation à cette dernière des dépens de la procédure d'incident contentieux de mise en état.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés CITTA et MAF les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, la société PAREXGROUP sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-22/00018 rendue le 29 juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SAS PAREXGROUP à payer au profit de la SARL CITTA et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PAREXGROUP aux entiers dépens en cause d'appel de la procédure d'incident contentieux de mise en état.
Le greffier Le président
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