Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02646 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2AA
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
Société [12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/22/0197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
APPELANT - comparant, assisté de Madame [F] [D], assistante sociale
****************
Société [12]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 9]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [13]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
CAF DES YVELINES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
SIP [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. [14]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 octobre 2021, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 novembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 janvier 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré M. [B] irrecevable au bénéfice de la procédure,
- ordonné le retour du dossier à la commission pour clôture.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [B], qui comparaît en personne et expose sa situation avec l'aide de Mme [F] [D], assistante sociale, demande à la cour d'infirmer le jugement, de le dire recevable au bénéfice de la procédure et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu'il n'a pas reçu la convocation adressée par le tribunal, qu'il n'est plus domicilié au CCAS mais est hébergé au CHRS La maison de Zoé à Versailles, que le montant de la contribution au logement est de 33% de ses ressources soit 195 euros par mois, qu'il est bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), qu'un dossier a été déposé à la MDPH en vue de la reconnaissance de son handicap et de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, qu'en raison de ses problèmes de santé dont il justifie, il ne peut pas travailler, qu'il n'est pas en mesure de régler ses créanciers.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Le premier juge a déclaré M. [B] irrecevable faute de pouvoir actualiser sa situation financière et personnelle, ce dernier n'ayant pas comparu ni adressé par écrit ses observations et pièces.
A hauteur d'appel, M. [B] s'est expliqué sur ce défaut de comparution et produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Sa situation de surendettement comme sa bonne foi ne sont pas contestées.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il doit être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [B], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il dispose de l'ASS soit 563,27 € par mois.
La part saisissable telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établirait donc à 0 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de M. [B] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 195 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
Total: 820 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (563,27 - 820).
Ainsi, M. [B] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [B] se trouve dans une situation de précarité et d'éloignement du marché de l'emploi, ancrée dans le temps et il n'existe aucune perspective d'évolution favorable à court et moyen terme qui lui permettrait de retrouver une capacité positive de remboursement, étant observé que s'il était bénéficiaire de l'AHH, ses charges de logement notamment s'en trouveraient proportionnellement augmentées. Sa situation est donc irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l'effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit M. [X] [B] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Constate que M. [X] [B] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [X] [B],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [X] [B] à la date de la décision de la commission, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de M. [X] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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