Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01541 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDM4
N° MINUTE :
12/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDEURS
Madame [Y] [F] épouse [O],
Madame [S] [F],
Monsieur [I] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01541 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDM4
EXPOSÉ DES DEMANDES
Les consorts [F] ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE trois billets d’avion pour un vol [Localité 3]-[Localité 4], la date de départ étant fixée au 23 mai 2020. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur.
Par requête enregistrée le 8 septembre 2022, les consorts [F] sollicitent :
-le remboursement des billets d’avion pour un montant de 601,80 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 800 €, pour non-présentation de la notice d’information,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 800 €, .
A l’audience, les parties requérantes, représentées par son conseil, confirment leurs demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 10 février 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif.
L’affaire qui a fait l’objet d’un dernier renvoi a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
En application de cet article, en cas d’annulation du vol ,le passager a la faculté d’opter pour le remboursement du billet dans un délai de sept jours.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
Les parties requérantes justifient de leur réservation et du règlement des billets.
La Société AIR ALGÉRIE, après une mise en demeure et une tentative de conciliation judiciaire demeurées vaines, est encore défaillante à la présente instance pour contester que les conditions du remboursement ne seraient pas réunies.
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01541 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDM4
La Compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les parties demanderesses se trouvent donc fondées à se prévaloir du remboursement des trois billets pour un montant de 601,80 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
AIR ALGÉRIE a informé ses clients de la possibilité et des modalités de remboursement des billets par courrier du 9 novembre 2022.
La Compagnie s’est ainsi acquittée de manière suffisante de son obligation d’information.
Ce chef de demande indemnitaire ne sera donc pas accueilli.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. La Société AIR ALGÉRIE devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à rembourser à madame [Y] [F], épouse [O], à madame [S] [F] et à monsieur [I] [F] la somme de 601,80 €,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et la condamne à verser à madame [Y] [F], épouse [O], à madame [S] [F] et à monsieur [I] [F], la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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