Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
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3ème chambre
2ème section
N° RG 22/15073
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRNT
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.P.A. GILETTA
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Maître Thierry LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R255
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0370
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me LAUTIER - R255
Me MOREAU - P370
Décision du 16 Janvier 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/15073 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Malik CHAPUIS, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025, puis prorogée au 19 septembre, 03 octobre, 17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 19 décembre 2025 et au 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La société de droit italien Giletta SpA a déposé le 10 mai 2012 une demande de brevet européen EP 2 522 779 (ci-après EP 779), intitulée Chasse-neige perfectionné pour le déblaiement de la neige, sous priorité de la demande de brevet IT TO20110409 déposée le 10 mai 2011, et publiée le 14 novembre 2012. Le brevet a été délivré le 23 mars 2017 sous une forme B1.
Estimant que plusieurs chasse-neiges commercialisés à partir de 2018 dans des salons professionnels par la société Etablissements Jean Villeton contrefaisaient les revendications de son brevet, la société Giletta, autorisée par ordonnance du 15 novembre 2022, a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Etablissements Jean Villeton le 17 novembre 2022.
Par acte du 15 décembre 2022, la société Giletta a fait assigner la société Etablissements Jean Villeton devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 7, 8 et 9 de la partie française du brevet EP 779.
Par requête du 11 décembre 2023, la société Giletta a demandé à l’INPI une limitation de la partie française du brevet consistant dans la scission de la revendication 1 en deux revendications 1 et 2, l’explicitation de la “charnière virtuelle” et la précision des matériaux formant les lames, ce qui a été accordé par décision du 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024, la société Giletta demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société Etablissements Jean Villeton de ses demandes,
- dire qu’en fabriquant, en offrant, en mettant dans le commerce, en commercialisant, en utilisant et en détenant à ces fins en France des chasse-neiges à étrave bi-axiale portant les références EDB102 et ETD102 BB la société Etablissements Jean Villeton a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 6 et 7 de la partie française du brevet français EP 779,
- dire qu’en fabriquant, en offrant, en mettant dans le commerce, en commercialisant, en utilisant et en détenant à ces fins en France des chasse-neiges à étrave bi-axiale portant les références LB102, BB102, et BB103, la société Etablissements Jean Villeton a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 6 et 7 de la partie française du brevet français EP 779,
- ordonner à la société Etablissements Jean Villeton de cesser de fabriquer, mettre dans le commerce, vendre, importer, exporter, utiliser et détenir à ces fins, et retirer des circuits commerciaux, tout chasse-neige à étrave bi-axiale portant les référence EDB102, ETD102 BB et toute autre référence s’y substituant, et tout chasse-neige à étrave bi-axiale portant les références LB102, BB102, BB103 et toute autre référence s’y substituant, ainsi que tout produit reproduisant par équivalence la partie française du brevet EP 779 sous astreinte,
- condamner la société Etablissements Jean Villeton à lui payer la somme de 450.000 euros de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet EP 2 522 779 à parfaire,
- désigner un expert judiciaire avec mission de rechercher et fournir au tribunal les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice économique selon détail à ses écritures, et renvoyer l’affaire pour statuer sur le préjudice ; subsidiairement ordonner la communication sous astreinte de documents selon détail à ses écritures,
- ordonner la publication de la décision selon modalités à ses écritures et sous astreinte,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner la société Etablissements Jean Villeton aux dépens, incluant les frais de saisie-contrefaçon, et à lui payer la somme de 120.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2024, la société Etablissements Jean Villeton demande au tribunal de : - la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 novembre 2022,
- prononcer la nullité des revendications 1, 2, 6 et 7 de la partie française du brevet EP 779,
- subsidiairement, débouter la société Giletta de l’intégralité de ses demandes en l’absence de contrefaçon,
- plus subsidiairement, lui donner acte qu’elle ne fabrique plus le modèle désigné comme “premier modèle” par la société Giletta et qu’elle s’engage à n’en plus fabriquer, et débouter la société Giletta de sa demande,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner la société Giletta aux dépens et à lui payer la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
Motivation
I . Sur la validité des revendications 1, 2, 6 et 7 de la partie française du brevet EP 779
1 . Présentation du brevet EP 779
Le brevet EP 779 concerne un chasse-neige pour le déblaiement de la neige à grande vitesse [0001], constitué d’acier [0002-0003]. L’invention propose un chasse-neige plus léger et approprié pour une utilisation polyvalente à plus grandes vitesses de déblaiement [0006] par rapport à l’état antérieur de chasse-neiges en acier comportant deux éléments rotatifs mobiles autour d’un axe vertical et normalement utilisés pour déplacer de grandes quantités de neige à une vitesse de 5 à 10 kilomètres par heure [0003], tels que ceux enseignés par des documents cités :- un brevet américain US 4 259 794 (ci-après US 794), publié le 7 avril 1981 portant sur un chasse-neige doté d’une lame fixe en acier et d’une lame mobile en matériau élastomère,
- un brevet américain US 4 658 519 (ci-après US 519), publié le 21 avril 1987 intitulé chasse-neige et dispositif d'attache pour véhicule, présenté comme correspondant au préambule de la revendication 1.
Selon l’invention, “les lames fixes sont fermement assemblées en butée ou forment des parties d’un corps réalisé d’un seul tenant” [0011]. Ses avantages sont que “la combinaison de la structure de bâti des éléments rotatifs 4, 5 de la lame 10 et de la lame mobile 11 rend le bâti plus léger et approprié pour des vitesses élevées”, dans lesquelles “la lame mobile est rétractée de sorte que les obstacles sur la route sont compensés au moins partiellement par le caractère déformable de la lame 10" [0021] et que “la pression appliquée par les parois 16 sur les parois profilées 14, 15 définit un joint efficace de sorte que les éléments rotatifs 4, 5peuvent être continuellement configurés d’une manière extrêmement polyvalente” [0022].
10. Le brevet comporte 9 figures qui sont des vues du chasse-neige selon l’invention selon 3 angles et dans 3 positions de travail, parmi lesquelles :
Le brevet comportait 9 revendications lors de sa délivrance, et sa partie française en comporte désormais 7 après la limitation du directeur général de l’INPI.
La revendication 1 du brevet délivré est ainsi rédigée (les caractéristiques sont repérées par des lettres de A à E2A ajoutées par les parties) : A Chasse-neige (1) comprenant une
B structure (2) adaptée pour être raccordée à un véhicule,
C un premier et un second élément rotatif (4, 5) articulés par rapport à ladite structure pour tourner autour d’un axe d’articulation vertical (A) et
D des moyens d’actionneur (6, 7) intercalés entre ladite structure (2) et les premier et second éléments rotatifs (4, 5) respectifs pour déplacer lesdits éléments rotatifs ; les premier et second éléments rotatifs (4, 5) comprenant :
a) des bâtis (17, 18) respectifs,
b) des parois frontales de poussée (16) respectives montées sur lesdits bâtis (16, 17) ;
le chasse-neige comprenant en outre E deux ensembles de lame montés respectivement sur lesdits éléments rotatifs (4, 5),
caractérisé en ce que les deux ensembles de lame comprennent :
E1 a) des premières lames (10) respectives qui sont agencées dans des positions fixes par rapport auxdits éléments rotatifs (4, 5), et
E2 b) des secondes lames (11) respectives qui sont mobiles entre :
- une position déployée dans laquelle lesdites premières lames (10) sont intercalées entre un bord inferieur (12) desdites secondes lames (11) et les éléments rotatifs (4, 5) relatifs, et
- une position rétractée ;
E1A dans lequel lesdites premières lames (10) sont réalisées avec un matériau flexible et E1B sont fermement assemblées en butée ou forment des parties d’un corps réalisé d’un seul tenant pour définir une charnière virtuelle intercalée entre lesdites premières lames (10) au niveau dudit axe d’articulation (A).
La revendication 1 de la partie française du brevet EP 779 tel que limité est ainsi rédigée (l’emphase est mise par le tribunal sur les éléments modifiés) :A Chasse-neige (1) comprenant une
B structure (2) adaptée pour être raccordée à un véhicule,
C un premier et un second élément rotatif (4, 5) articulés par rapport à ladite structure pour tourner autour d’un axe d’articulation vertical (A) et D des moyens d’actionneur (6, 7) intercalés entre ladite structure (2) et les premier et second éléments rotatifs (4, 5) respectifs pour déplacer lesdits éléments rotatifs ; les premier et second éléments rotatifs (4, 5) comprenant :
a) des bâtis (17, 18) respectifs,
b) des parois frontales de poussée (16) respectives montées sur lesdits bâtis (16, 17) ;
le chasse-neige comprenant en outre E deux ensembles de lame montés respectivement sur lesdits éléments rotatifs (4, 5),
caractérisé en ce que les deux ensembles de lame comprennent :
E1 a) des premières lames (10) respectives qui sont agencées dans des positions fixes par rapport auxdits éléments rotatifs (4, 5), et
E2 b) des secondes lames (11) respectives qui sont mobiles entre :
- une position déployée dans laquelle lesdites premières lames (10) sont intercalées entre un bord inferieur (12) desdites secondes lames (11) et les éléments rotatifs (4, 5) relatifs, et
- une position rétractée ;
E1A dans lequel lesdites premières lames (10) sont réalisées avec un matériau flexible et E1B forment des parties d’un corps réalisé d’un seul tenant pour définir une charnière virtuelle définie par une partie intermédiaire dudit corps et intercalée entre lesdites premières lames (10) au niveau dudit axe d’articulation (A) ;
E1C dans lequel ledit matériau flexible comprend un matériau polymère ou élastomère ;
E2A dans lequel ledit bord inferieur (12) desdites secondes lames (11) est défini par un matériau métallique rigide.
La revendication 2 est rédigée identiquement à l’exception des caractéristiques E1A et E1B remplacées par “dans lequel lesdites premières lames (10) sont réalisées avec un matériau flexible et sont fermement assemblées en butée”.
Les 5 autres revendications sont dépendantes des deux premières. Sont opposées les revendications 6 : Chasse-neige selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite seconde lame (11) est articulée pour tourner autour d’un axe (B) : transversal par rapport audit axe d’articulation (A) et 7 : Chasse-neige selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit corps est un corps monolithique réalisé avec un matériau élastomère.
Outre les documents cités dans le brevet (point 8 supra), la société Etablissements Jean Villeton oppose également au titre de l’art antérieur - son propre modèle de chasse-neige dénommé Triaxial bi-raclage,
- un brevet américain US 2006123669 (ci-après US 669), publié le 15 juin 2006 portant sur un chasse-neige à lame en V, à première et seconde lames réglables, chacune reliée en rotation à un cadre pivotant,
- un modèle d’utilité allemand DE 20 2011050 562 U1 (ci-après DE 562) déposé le 27 juin 2011 intitulé lame de déblaiement en coin avec une baguette de déblaiement.
- un document FR 2 575 635 (ci-après FR 635) déposé le 8 janvier 1985 intitulé dispositif de raclage à changement de sens automatique pour le raclage des sols, notamment pour l’évacuation du lisier, et mentionnant expressément la neige.
Le problème technique énoncé par le brevet est l’amélioration de la vitesse et la polyvalence des chasse-neiges [0006] .La personne du métier est donc un technicien spécialiste des chasse-neiges. Elle peut être amenée à rechercher dans des domaines voisins, tel que celui des engins de travaux publics destinés au déplacement des matériaux meubles, la réponse à un même problème technique.
2 . Sur la recevabilité de la demande en nullité de la revendication 2 du brevet EP 779
La société Etablissements Jean Villeton soutient que, s’il est exact que la jurisprudence retient que la nullité d’une revendication ne peut être présentée à titre reconventionnel si l’action principale n’oppose pas cette revendication au titre de la contrefaçon, la société Giletta lui a opposé la caractéristique couverte par cette revendication par mise en demeure de du 18 octobre 2021 et également dans l’assignation puisqu’elle était incluse dans la revendication 1 avant limitation.
La société Giletta soutient que la demande en nullité d’une revendication d’un brevet présentée à titre reconventionnel est irrecevable si ladite revendication n’est pas opposée au titre de la contrefaçon et que la revendication 2 dont la société Etablissements Jean Villeton demande la nullité n’a jamais fait l’objet de sa demande et une mise en demeure ne peut tenir lieu d’une telle demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
Selon l’article 70 du code de procédure civile “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout”.
Au cas présent, la société Giletta a saisi le tribunal par une assignation du 15 décembre 2022 en contrefaçon de la revendication 1 du brevet qui incluait alors la revendication 2, dissociée de la revendication 1 seulement à l’occasion de la limitation du brevet en décembre 2023. La demande de nullité se rattache donc aux prétentions originaires de façon suffisante.
La demande reconventionnelle en nullité de la revendication 2 du brevet EP 779 présentée par la société Etablissements Jean Villeton est donc recevable.
3 . Sur le grief d’extension d’objet des revendications 1 et 2
La société Etablissements Jean Villeton soutient que les revendications 1 et 2 du brevet tel que limité sont nulles comme s’étendant au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée en ce que :- dans la demande, il existait une unique variante combinant l’assemblage en butée d’un corps fabriqué d’un seul tenant avec une partie intermédiaire du corps définissant une charnière et la société Giletta a ensuite isolé une seule de ces caractéristiques liées ;
- de l’unique variante du paragraphe [0009] de la description, dans laquelle ces caractéristiques sont combinées, la société Giletta a tiré deux variantes et remplacé une caractéristique d’unité de corps par une pluralité de corps ;
- les figures de la demande telle que déposée ne présentent pas cette hypothétique variante.
La société Giletta oppose que : - la société Etablissements Jean Villeton a une lecture littérale de chaque membre de phrase mais que, des lames ne pouvant être à la fois assemblées en butée et d’un seul tenant, la personne du métier aurait nécessairement compris qu’il s’agissait d’une alternative ;
- c’est l’examinateur de l’OEB qui a ajouté cette précision par le mot “ou”.
Sur ce,
L’article 138 de la convention sur le brevet européen “Nullité des brevets européens “ énonce que “(1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : (…) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée (…)”.
Aux termes de l’article L. 642-12 du code de la propriété intellectuelle “la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications (…)”.
L’extension de l’objet au-delà de la demande telle que déposée est caractérisée lorsque les modifications demandées ne peuvent pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, déterminée par les revendications, lesquelles doivent s’interpréter à la lumière de la description et des dessins et lorsque la personne du métier, en lisant le brevet modifié, est confronté à de nouvelles informations techniques par rapport au contenu de la demande telle que déposée, y compris celles issues des éléments implicites de la demande, peu important, selon les directives de l’OEB, la structure des revendications.
Une généralisation intermédiaire consiste à revendiquer un objet qui est moins général que dans la revendication principale telle que déposée mais qui est plus général que les modes de réalisation explicitement décrits dans la description ou explicitement revendiqués. L’ajout dans une revendication générale de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée :
- que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et
- qu’elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général (OEB, ch. recours technique, 15 janvier 2004, T-962/98, Ecolab Inc).
Le paragraphe [0009] de la demande telle que déposée indiquait “Selon une variante, les lames fixes sont fermement assemblées en butée et de manière pratique forment une partie d’un corps réalisé d’un seul tenant, de manière pratique un corps monolithique en matériau élastomère. Une partie intermédiaire du corps en une seule pièce disposée au niveau de l’axe A définit une charnière virtuelle reliant les parties latérales du corps lui-même Alternativement, la partie intermédiaire est remplacée par une charnière conventionnelle. Les charnières ont des axes substantiellement parallèles à l’axe A.” tandis que, dans le paragraphe [0011] de la description modifiée, “selon une variante” devient “selon la présente invention”, la conjonction “et” est devenue “ou” et “Alternativement” est remplacé par “Selon une variante qui ne fait pas partie de la présente invention”.
Si deux lames fixes sont d’un seul tenant, elles n’en forment qu’une et ne peuvent donc être assemblées. Dès lors, quoique la conjonction “et” ait été utilisée dans la description, la personne du métier aurait déduit de manière claire et sans ambigüité du paragraphe [0009] de la demande telle que déposée que les deux parties de la première lame sur les parois frontales pouvaient soit être d’un seul tenant, soit assemblées en butée, soit assemblées par une charnière classique, sans que ces modalités puissent être combinées.
La modification ayant conduit à dissocier la caractéristique d’une lame d’un seul tenant de la celle d’une lame réalisée en deux éléments fermement assemblés ne sépare donc pas une combinaison spécifique de deux caractéristiques intimement liées mais distingue des modes de réalisation distincts les uns des autres et il n’est pas plus établi que la dissociation de ces caractéristiques ait abouti à fournir une information non déductible, directement et sans ambiguïté, de la demande telle que déposée initialement ni dans la revendication 1, ni dans la revendication 2.
Le moyen fondé sur l’extension d’objet au-delà de la demande est écarté.
4 . Sur le grief d’insuffisance de description des revendications 1 et 2
La société Etablissements Jean Villeton soutient que la personne du métier ne pouvait pas mettre en œuvre la caractéristique E1B’ de l’invention en ce que :- l’expression “charnière virtuelle” dans la revendication 1 est une association inédite dans le domaine des chasse-neiges et n’a aucun sens technique, tandis que la description et les figures ne sont pas plus explicites ;
- l’expression “fermement assemblées en butée” dans la revendication 2 est insuffisamment précise puisque ni fermement, ni assemblé ne sont définis, et elle comporte une contradiction technique avec les figures 3b et 3c où les premières lames (10) ne sont pas assemblées en butée.
La société Giletta réplique que la personne du métier lit le brevet dans un esprit constructif et comprend nécessairement que :- même en l’absence de charnière conventionnelle, le chasse-neige comprend nécessairement une articulation fonctionnelle permettant aux lames fixes de pivoter l’une par rapport à l’autre comme le décrit le paragraphe [0011] (Une partie intermédiaire du corps réalisé d’un seul tenant agencée au niveau de l’axe A définit une charnière virtuelle raccordant les parties latérales du corps lui-même),
- la revendication 2 n’étant pas opposée au titre de la contrefaçon, le second argument est inopérant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 83 de la Convention sur le brevet européen “l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter” et aux termes de l’article 138-1 “(1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : (…) b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter”.
Une invention est suffisamment décrite lorsque la personne du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques d’exécuter l’invention (Com., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-14.803, 12-15.449).
La description de la demande de brevet explicite à son paragraphe [0009] un mode de réalisation dans lequel le corps d’un seul tenant des lames fixes en matériau élastomère forme, au niveau de la partie intermédiaire au niveau de l’axe A, une charnière virtuelle parallèle à cet axe et au paragraphe [0010] que les éléments rotatifs du chasse-neige pivotent l’un par rapport à l’autre autour de l’axe A selon un angle variable, de sorte que lorsque les lames sont d’un seul tenant, elles comportent une articulation fonctionnelle.
La personne du métier, faisant une lecture constructive du brevet, comprendra l’expression “charnière virtuelle” comme cette articulation sans charnière qui n’est pas de nature à l’empêcher de réaliser l’invention.
S’agissant de l’assemblage en butée des lames fixes flexibles, il s’agit d’une liaison mécanique résistant à l’utilisation d’un chasse-neige, que la personne du métier réalisera à l’aide de ses connaissances générales sans aucun besoin de spécifications techniques dans le brevet.
Le moyen tiré de l’insuffisance de description des revendications 1 et 2 est écarté.
5 . Sur le grief de défaut d’activité inventive des revendications 1 et 2 du brevet EP 779
La société Etablissements Jean Villeton soutient que :- au problème technique identifié dans la demande (améliorer la vitesse et la polyvalence) a été ajouté, en cours d’examen de la demande, un second problème technique (éviter la formation d’une nervure de neige sur la chaussée),
- les caractéristiques de la revendication 1 délivrée ne répondent pas au problème technique identifié dans la demande car, pour échapper au refus de délivrance, la société Giletta a ajouté l’assemblage en butée des premières lames pour limiter la déformation des lames souples lorsque les lames rigides sont rétractées et éviter la formation d’une fente entre les lames et la formation d’une nervure de neige compacte sur la chaussée,
- pour échapper à un second refus de délivrance, la société Giletta a ensuite ajouté l’assemblage en butée ou la réalisation d’un seul tenant des premières lames au motif que l’art antérieur se référait toujours à des charnières mécaniques.
Elle fait valoir que :- conformément à l’approche des problèmes partiels, le document US 669 résout le problème de le formation d’une nervure de neige au centre de la zone à déneiger par un corps de lames souples d’un seul tenant ou de deux lames jointes restant en contact en ce qu’il enseigne de joindre les lames fixées sur chaque élément rotatif du chasse-neige par un élément central (43) conduisant à former soit un corps de lames d’un seul tenant pour définir une charnière virtuelle (44 et 46), ce corps de lame pouvant être réalisé en une seule pièce dans un matériau flexible ([0026]), soit deux lames jointes restant en contact ([0025]), tandis que la solution au problème initial de l’utilisation polyvalente à plus grande vitesse par la disposition sur les éléments rotatifs de l’outil deux types de lames, souples et dures, dont l’une était positionnée fixe et l’autre mobile, était divulguée par le document US 794 de 1979 comme l’a considéré l’examinateur de l’OEB ;
- en l’absence de synergie, la combinaison des deux était évidente pour la personne du métier.
A retenir l’approche problème-solution, elle soutient que - le document DE 562 est l’état de la technique le plus proche et enseigne toutes les caractéristiques A à E1, à l’exception des secondes lames mobiles et du matériau dans lesquelles celles-ci sont réalisées,
- quoique publié le 2 novembre 2011, ce document est opposable car le document de priorité italien ne couvre pas la même invention ;
- le problème technique objectif est de “permettre d’adapter la vitesse du chasse neige” qui est résolu selon l’invention de la même façon que dans le document US 794 qui enseigne une lame fixe une lame rotative qui peut venir se placer sous la lame fixe dans le but de fournir un deuxième mode opérationnel au chasse neige ;
- la seule différence (dans US 794 la lame métallique est fixe et la lame en élastomère est mobile) est une question triviale pour la personne du métier, le choix des matériaux étant un choix de routine.
La société Giletta réplique que :- la méthode des problèmes partiels est appliquée de façon biaisée en défense au prix du découpage inapproprié des caractéristiques dès lors que la combinaison des caractéristiques E1-E2 et E1B permet d’obtenir la polyvalence du chasse-neige ;
- le document US 669 ne divulgue pas la caractéristique E1B (une lame d’un seul tenant) qui est en tout état de cause en métal, et non en matériau élastomère, et qui est incompatible avec l’adjonction de lames mobiles ;
- le document US 794 mentionne deux lames sans indiquer quel en est l’avantage, selon un agencement très différent de celui du brevet EP 779 de sorte que la personne du métier ne sera pas incitée à mettre en œuvre ses enseignements pour améliorer la polyvalence du chasse-neige.
Selon l’approche problème/solution, elle soutient que :- le document DE 562 divulgue un engin de déblaiement comprenant deux lames orientables, dotées d’une barre de déblaiement dans leur partie inférieure et ne divulgue pas les caractéristiques E2 et E2A,
- partant de ce document, le problème technique objectif est de rendre l’engin de déblaiement plus approprié pour une utilisation polyvalente à plus grande vitesse ;
- le document US 794 divulgue une structure qui n’a pas d’élément rotatif, propose d’utiliser deux lames pivotantes (au lieu de premières lames fixes et de secondes lames pivotantes), invite à disposer une première lame métallique (non flexible) directement sous l’élément non-rotatif, puis une seconde lame mobile flexible (en élastomère), ce qui est exactement le contraire de ce qui est revendiqué par le brevet EP 779 ;
- la personne du métier se serait donc détournée du mécanisme de lame auxiliaire flexible enseigné dans le document US 794 car cela n’aurait fait qu’alourdir substantiellement le chasse-neige disposant déjà de lames fixes flexibles sans ajouter un nouveau mode de raclage.
Sur ce,
L’article 138 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 prévoit que “(1) sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (...)”.
Aux termes de l’article 52 de la même convention : “ (1) les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle (2)” et aux termes de l’article 56 de la même convention, “une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique”.
L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose “la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications (...)”.
Pour apprécier l’activité inventive, l’office européen des brevets procède habituellement selon l’approche dite problème-solution qui consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l’invention à ce problème aurait été évidente pour la personne du métier. En particulier, l’office définit le problème technique objectif comme “l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche” (directives d’examen OEB, G, VII, 5.2).L’approche problème-solution ne s’impose pas aux tribunaux ; elle est cependant un guide souvent pertinent pour apprécier de façon précise et objective si la personne du métier serait arrivée à l’invention sans effort inventif.
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
Il n’est pas discuté que le brevet EP 779 ne peut revendiquer la priorité de la demande de brevet IT TO20110409 déposée le 10 mai 2011 qui porte sur une invention limitée à un chasse-neige léger dont les éléments rotatifs sont réalisés en polymère et qui ne comporte pas le paragraphe [0009] de la demande précité. Dès lors, la date à prendre en compte pour l’état de la technique le plus proche est le 10 mai 2012 et non 2011.
Au cas présent, l’examinateur de l’OEB a estimé que l’invention telle que déposée était dépourvue d’activité inventive au regard des documents US 519 (pour l’agencement), US 794 (pour la lame principale et la lame auxiliaire rétractable) et US 965 (pour la combinaison de matériaux). Le brevet a été délivré après que le conseil en propriété industrielle de la société Giletta a soutenu qu’aucun document de l’art antérieur ne suggérait deux lames flexibles fermement assemblées en butée ou d’un seul tenant et que l’invention incluait ce mode de réalisation quand bien même il n’apparaissait pas sur les figures (pièce 3.2.6bis).
Il est constant que l’effet technique de ces dernières caractéristiques est d’éviter la formation d’une fente entre les lames et la formation d’une nervure de neige compacte sur la surface de la chaussée “ (pièce 3.2.3bis).
Dès lors, le document DE 562 protégeant une lame de déblaiement continue dans ce but, pour nettoyer les rues particulièrement de la neige, constitue l’état de la technique le plus proche.
Ce document enseigne en effet “Contrairement aux autres solutions, une barre de déblaiement 3 continue s’étendant au-dessus des deux lames de déblaiement 2 et reliant celles-ci simultanément sans interstice est disposée néanmoins pour la première fois sur la lame de déblaiement en coin 1. Cette barre de déblaiement 3 peut être réalisée en une partie ou en plusieurs parties. Le point essentiel innovant est que dans la zone entre les lames de déblaiement 2, la barre de déblaiement 3 est réalisée en tant qu’une barre de déblaiement centrale 4 élastomère fermée au centre et flexible. Cette barre de déblaiement centrale 4 élastomère présente en termes de matériau une nature telle et est réalisée de telle sorte que celle-ci fait face sans se rompre à la fois à une pluralité de flexions avec différents degrés de flexion respectivement lors d’un ajustement nécessaire correspondant des angles d’incidence des deux lames de déblaiement 2 reliées eu centre, et dans une certaine mesure à des dilatations de matériau et des tassements de matériau modérés.” ([0009] et est illustré par les figures suivantes.
Il n’est pas discuté qu’il reproduit toutes les caractéristiques de la revendication 1 à l’exception des caractéristiques E2 (existence de secondes lames mobiles en matériau rigide).
A partir de cet état de la technique pour arriver à l’invention, le problème objectif à résoudre pour la personne du métier était de rendre le chasse-neige plus approprié pour une utilisation polyvalente à plus grande vitesse.
Le document US 794 enseignait à cet égard deux modes alternatifs de fonctionnement avec deux lames, l’une fixe, l’autre mobile, l’une flexible en élastomère et l’autre rigide en métal “pour améliorer l’action de raclage tout en minimisant le poids du chasse-neige” (comme l’a relevé l’examinateur de l’OEB le 18 février 2016, pièce n°3.2.5bis), avec un fonctionnement alternatif des lames permettant de s’adapter à la qualité de la neige et à la présence d’obstacles, illustré par les figures suivantes.
Il était ainsi évident pour la personne du métier, spécialiste des chasse neige, qui souhaitait disposer d’un outil pouvant être utilisé de manière polyvalente à plus grande vitesse, de disposersur les éléments rotatifs de l’outil de déblaiement deux types de lames, souples et dures, dont l’une était positionnée fixe et l’autre mobile, et ce quel que soit le matériau composant la lame fixe ou mobile, et, sur la base de ses connaissances générales, elle était à même de choisir laquelle des deux lames elle souhaitait rendre mobile.
La société Giletta ne démontre pas que la combinaison de la lame flexible d’un seul tenant et la pluralité de lames soit surprenante, ni qu’elle produise un résultat différent que la simple juxtaposition de leurs effets.
Dès lors, la personne du métier confrontée au problème technique de l’amélioration de la polyvalence et de la vitesse du chasse-neige, aurait combiné les enseignements des deux documents en équipant les parois de deux lames de déblaiement pouvant fonctionner alternativement, l’une fixe, l’autre rétractable, l’une rigide, l’autre flexible, pour arriver, sans effort inventif, au résultat des revendications 1 et 2 du brevet EP 779.
La revendication 1 du brevet est donc annulée pour défaut d’activité inventive.
6 . Sur le grief de défaut d’activité inventive de la revendication 2 du brevet EP 779
La société Etablissements Jean Villeton soutient que : - selon l’approche problème-solution, le brevet US 669 est l’état de la technique le plus proche et enseigne toutes les caractéristiques A à E1, à l’exception des secondes lames mobiles et du matériau dans lesquelles celles-ci sont réalisées,
- le problème technique objectif est le même que pour la revendication 1 qui est résolu selon l’invention de la même façon que dans le document US 794 de sorte que le raisonnement est le même que pour la contestation de revendication 1.
La société Giletta ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La revendication 2 est identique à la revendication 1 à l’exception des caractéristiques E1A et E1B qui remplacées par “dans lequel lesdites premières lames (10) sont réalisées avec un matériau flexible et sont fermement assemblées en butée”.
L’effet technique de cette caractéristique est aussi d’éviter la formation d’une fente entre les lames et la formation d’une nervure de neige compacte sur la surface de la chaussée.
Dès lors, le document US 669 protégeant un chasse-neige à lame en V, à première et seconde lames réglables en matériau souple, chacune en contact et reliée en rotation à un cadre pivotant,qui enseigne en effet un assemblage en butée des parois centrales [0025] afin de résoudre le problème technique de la nervure de neige se formant lorsqu’il y a un espace entre les deux lames [0009], est l’état de la technique le plus proche.
Il reproduit les caractéristiques de la revendication 2 à l’exception des caractéristiques E2 (existence de secondes lames mobiles en matériau rigide).
A partir de cet état de la technique pour arriver à l’invention, le problème objectif à résoudre pour la personne du métier est le même que pour la revendication 1.
De la même façon que s’agissant de la revendication 1, la personne du métier confrontée au même problème technique, aurait combiné les enseignements des deux documents US 669 et US 794 en équipant les lames pouvant fonctionner alternativement, sans effort inventif, au résultat de la revendication 2 du brevet EP’779.
La revendication 2 du brevet est donc annulée pour défaut d’activité inventive.
7 . Sur la validité des revendications 6 et 7 du brevet EP 779
La société Etablissements Jean Villeton soutient que :- la revendication 6 du brevet n’est pas nouvelle car antériorisée par son modèle Triaxial ;
- la revendication 6 n’était pas inventive comme le montre son modèle Triaxial mais également la figure 2 du document US 794;
- le brevet FR 635 décrit un dispositif de poussée qui possède une lame inférieure souple d’un seul tenant, formant un pli à la jonction entre le volet central et les volets latéraux qui est la meilleure approximation que l’on peut donner à la charnière de la revendication 7.
La société Giletta réplique seulement que ces revendications sont valides car elles sont dépendantes de la revendication 1 qui est inventive.
Sur ce,
Le libellé de la revendication 6 est : Chasse-neige selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite seconde lame (11) est articulée pour tourner autour d’un axe (B) : transversal par rapport audit axe d’articulation (A) et celui de la revendication 7 : Chasse-neige selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit corps est un corps monolithique réalisé avec un matériau élastomère.
Il a été retenu supra que, à la date du dépôt de la demande, le document US 794 divulguait deux lames pivotantes selon un axe horizontal, objet de la revendication 6, et, de même, qu’une lame d’un seul tenant en matériau élastomère était connue par le document DE 562 et par le document FR 635 (racleuse en caoutchouc), objet de la revendication 7.
Les revendications 6 et 7 sont nulles pour défaut d’activité inventive.
Toutes les demandes de la société Giletta se fondent sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 6 et 7 du brevet qui sont annulées, elles sont donc rejetées.
II . Sur les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 17 novembre et 15 décembre 2022
L’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’annulation des revendications 1, 2, 6 et 7 de la partie française du brevet sur la base desquelles la société Giletta était fondée à demander cette mesure entraîne la nullité des opérations de saisie contrefaçon autorisées et réalisées sur le fondement de ce titre.
Il y a donc lieu d’annuler les procès-verbaux des 17 novembre 2022 et 15 décembre 2022.
III . Sur les demandes accessoires
La société Giletta, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société Etablissements Jean Villeton la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme appréciée en équité en l’absence de justificatif.
Par ces motifs
Le tribunal,
Annule les revendications 1, 2, 6 et 7 de la partie française du brevet EP 2 522 779 ;
Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI par la partie la plus diligence pour son inscription au registre lorsqu'elle aura force de chose jugée ;
Déboute la société Giletta SpA de l’ensemble de ses demandes ;
Annule les opérations de saisie-contrefaçon du 17 novembre 2022 et les procès-verbaux des 17 novembre 2022 et 15 décembre 2022 et Dit que la société Giletta SpA ne pourra utiliser à aucun titre les documents, produits et informations issus de ces opérations et du procès-verbal du 17 novembre 2022 ;
Condamne la société Giletta SpA à payer à la société SAS Etablissements Jean Villeton la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Giletta SpA aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Nicolas Moreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 3] le 16 janvier 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC