Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
MJ
N° 2022/ 158
Rôle N° RG 21/17245 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQHD
[U] [H]
[E] [A]
C/
[G] [C] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Albert-david TOBELEM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01218.
APPELANTES
Madame [U] [H]
née le 27 Mars 1949 à TIARET (Algérie)
demeurant 407 avenue des Courcettes - Les Mas des Courcettes - 06220 GOLFE JUAN
Madame [E] [A]
née le 17 Novembre 1951 à TIARET (Algérie)
demeurant 2 cheminement de la Champagne, Immeuble Hermès - 31700 BLAGNAC
Toutes deux représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [G] [C] [A]
née le 24 Décembre 1950 à TIARET (ALGERIE)
demeurant 10, Avenue Stephen LIEGARD, Villa Latine - 06400 CANNES
représentée par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [Y] [Z] veuve [A], née le 10 mai 1928, vivait dans son appartement situé 10 avenue Stephen Liégeard, Villa Latine à Cannes (06400), avec sa fille, Mme [C] [G] [A].
Elle avait été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes du 18/06/2018, qui avait désigné Mme [X] de la MJPM, en qualité de tutrice.
Elle est décédée le 08 août 2020 à Grasse (06).
Elle laisse pour lui succéder ses trois filles :
- Mme [C] [G] [A], - Mme [U] [H], - Mme [E] [A].
Par acte d'huissier du 11 mars 2021, mesdames [U] et [E] [A] ont fait assigner par devant le président du tribunal judiciaire de Grasse,selon laprocédure accélérée au fond, Mme [B] [A], sur le fondement de l'article 815-9 du code civil à l'effet de voir :
interdire à la requise d'occuper le bien indivis situé 10, rue Liégeard à Cannes, le cas échéant ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef
en tout état de cause, la condamner à régler à compter du 1er septembre 2020 la somme de 3000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision jusqu'à son départ des lieux
dire que la somme sera versée le premier de chaque mois entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse en qualité de séquestre jusqu'à son départ des lieux si nécessaire
vu l'article 145 du code de procédure civile, désigner tel expert avec mission d'évaluer la valeur locative des biens situés 10, rue Liégeard à Cannes et évaluer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par la requise
la condamner à payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civie et aux dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-6 du code civil et 492-1 du code de procédure civile,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G] [A],
- interdit à Mme [B] [A] d'occuper le bien indivis situé 10, rue Liégeard à Cannes,
- jugé que l'obligation pesant sur Mme [B] [A] d'avoir à quitter les lieux est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, et jusqu'au départ effectif,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [P] [I], expert inscrit sur la liste des expert de la cour d'appel d'Aix en Provence notamment pour donner son avis sur la valeur vénale et locative du bien indivis,
- dit que mesdames [U] et [E] [A] devront consigner une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d'expertise,
- dit que l'expert procèdera à sa mission dans le délai de 8 mois suivant le versement de la consignation fixée ci-dessus,
- condamné Mme [B] [A] à payer à mesdames [U] et [E] [A] ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [A] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Il n'est pas précisé si ce jugement a été signifié.
Par déclaration reçue le 08 décembre 2021, Mme [U] [H] et Mme [E] [A] ont interjeté appel de cette décision 'qui a rejeté leurs demandes relatives à celles:
-ordonnant l'expulsion de Mme [B] [A], -condamnant Mme [B] [A] à régler à compter du 1er septembre 2020 'à' la somme de 3000 € par mois à titre d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision jusqu'à son départ des lieux, cette somme devant être versée le 1er de chaque mois entre les mains de Monsieur de Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en qualité de séquestre.'
Vu les conclusions des appelantes déposées le 07 janvier 2022 et demandant à la cour de statuer à nouveau pour voir :
ORDONNER l'expulsion de Mme [B] [A] et celle de tout occupant de son chef,
CONSTATER que Mme [B] [A] est redevable d'une indemnité d'occupation
LA CONDAMNER à régler à compter du 01 septembre 2020 à la somme de 3000 € par mois à titre d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision jusqu'à son départ des lieux,
DIRE que la somme sera versée le 1er de chaque mois entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Grasse en qualité de séquestre jusqu'à son départ des lieux,
En tout état de cause,
CONDAMNER la requise à verser aux requérantes la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de l'appel
La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de la présidente de la Chambre 2-4 du 20 janvier 2022, cette affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été adressé le même jour au conseil des appelantes.
Mme [B] [A] s'est vu assigner la déclaration d'appel et les conclusions du 07 janvier 2022, avec précision que l'affaire est fixée à plaider ( art.905 CPC ) à l'audience du 25 mai 2022 à 14h00 devant le Chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, par acte d'huissier du 31 janvier 2022 remis à l'étude.
Elle a constitué avocat le 08 mars 2022.
Par conclusions d'intimée notifiées le 03 avril 2022, Mme [C] [D] sollicite, au visa des articles 815-9 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de la cour de :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Mme [E] [A] et Mme [U] [A] de leurs demandes d'expulsion de Mme [C] [G] [A] et celle de tout occupant de chef du bien indivis sis 10 rue Liégeard à 06400 Cannes,
- Débouté Mme [E] [A] et Mme [U] [A] de leurs demandes de condamnation de Mme [C] [G] [A] à payer la somme de 3.000 € par mois à titre d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision jusqu'à son départ des lieux, cette somme devra être versée le 1er de chaque mois entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Grasse en qualité de séquestre,
Pour le surplus, infirmer le Jugement en procédure accélérée du 25 novembre 2021 en ce qu'il:
= Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G] [A]
= Interdit à Mme [B] [A] d'occuper le bien indivis situé 10, rue Liégeard à Cannes
= Juge que l'obligation pesant sur Mme [B] [A] d'avoir à quitter les lieux est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, et jusqu'au départ effectif
= Condamne Mme [C] [G] à payer à Mesdames [U] [A] et [E] [A] ensembles, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
= Condamne Mme [B] [A] aux dépens,
Le réformant et statuant à nouveau,
ACCORDER la jouissance matérielle exclusive de l'appartement 10 Avenue Liégeard 06400 CANNES à Mme [C] [G] [A] qui l'occupe depuis avant le décès de Mme [Z] et ce dans l'attente d'un partage sucessorale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Mesdames [U] [H] et Madame [E] [A], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mesdames [U] [H] et Madame [E] [A] à payer Mme [B] [A] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Par courrier transmis le 04 avril 2022, le conseil des appelantes a fait observer que les conclusions notifiées le 3 avril 2022 pour l'intimée étaient tardives, la procédure étant suivie au visa des dispositions des article 905 et suivants du code de procédure civile.
Par soit-transmis du 05 avril 2022, le magistrat de la mise en état a indiqué au conseil des appelantes qu'il lui appartenait de déposer des conclusions à cette fin.
Par conclusions d'incident transmises le 24 avril 2022 à 14h58, les appelantes demandent à la présidente de :
Vu les artices 905 et suivants du Code de procédure civile, et notamment l'article 905-2,
Déclarer irrecevables la constitution de l'intimée ainsi que ses conclusions du 3 avril 2022 comme étant tardives,
Rejeter des débats les pièces communiquées par l'intimée à l'appui desdites écritures le 3 avril 2022.
Condamner la défenderesse à l'incident à verser aux concluantes la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre du présent incident et aux entiers dépens.
Par lettre du même jour, le conseil des appelantes a saisi la présidente de chambre d'un incident à cette fin.
Par conclusions au fond notifiées le 24 avril 2022 à 14h59, les appelantes, sous réserve de l'admission des conclusions d'appel incident de l'intimée du 3 avril 2022, ont maintenu leurs prétentions et y ajoutant :
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [C] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par soit-transmis du 25 avril 2022, la présidente de la Ch 2-4 a informé les parties que l'incident était joint au fond.
La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.
Par soit-transmis du 23 mai 2022, les conseils ont été interrogés sur la signification de la décision attaquée.
Par soit-transmis du 23 mai 2022, le président de la Chambre a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la Déclaration d'Appel qui ne vise aucun des chefs de dispositions du jugement critiqué.
Par lettre du 23 mai 2022, le conseil des appelantes a répondu que :
- il ignorait si le jugement du 25 novembre 2021 avait fait l'objet d'une signification, étant précisé que l'appel a été formé dans le mois du prononcé et que sa recevabilité ne sairait être contestée,
- les deux chefs du jugement critiqué sont mentionnés dans la déclaration d'appel puisque le jugement 'rejette toutes autres demandes',
- la déclaration d'appel est conforme aux prescriptions contenues dans l'article 901 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par lettre du même jour, le conseil de l'intimée fait valoir que :
- en application des articles 901 4°, 748-1, 930-1 et 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est un acte se suffisant à lui seul et que la déclaration d'appel régularisée par Mme [U] [H] et Mme [E] [A] ne reprend manifestement les chefs de jugements,
- le chef de jugement à mentionner dans la déclaration d'appel n'est pas précis et aurait dû être : 'rejetons toute autre demande',
- la Cour de cassation ( cf civ. 2 juillet 2020, n°19-16954 ) est très stricte sur l'interprétation des exigences de l'article 901 4°,
- en l'espèce, mesdames [U] et [E] [A] se sont contenté de reprendre l'énoncé de leurs demandes sans reprendre précisément le chef de jugement s'y rapportant de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu s'opérer de sorte que les demandes des deux appelantes sont irrecevables.
Par courrier rectificatif du 24 mai 2022 à 15h05, le conseil des appelantes mentionne que :
- il ignore si le jugement du 25 novembre 2021 a fait l'objet d'une signification, étant précisé que l'appel a été formalisé dans les 15 jours du prononcé et que sa recevabilité ne saurait être contestée,
- dans l'arrêt invoqué par la partie adverse, la Cour de cassation a déclaré irrégulière une déclaration d'appel qui au lieu de viser les chefs contestés du jugement s'était bornée à reproduire les demandes formées devant le premier juge,
- tel n'est pas le cas puisque la déclaration d'appel tend à l'infirmation du jugement qui a rejeté les demandes tendant à ... il 'agit bien là du chef du jugement visé in fine dans le dispositif de la décision, à savoir 'rejetons toute autre demande',
- l'article 901 du CPC n'impose nullement qu'il soit recipié dans la déclaration d'appel l'exact intitulé du jugement mais bien qu'il soit précisé les chefs du jugement qui sont contestés pour définir la saisine de la Cour, ce qui a été fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déclaration d'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose : ' L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expréssement ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 901 4° du même code précise : ' La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : ' Les chefs du jugement expressément critiqiés auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En l'espèce, les appelantes ont indiqué, dans leur déclaration d'appel reçue le 08 décembre 2021, dans la rubrique Objet/Portée de l'appel : l'appel tendant à l'infirmation du jugement ayant rejeté les demandes de Mesdames [U] [H] et [E] [A] tendant à :
-ordonner l'expulsion de Mme [B] [A],
-condamner Mme [B] [A] à régler à compter du 1er septembre 2020 'à' la somme de 3000 € par mois à titre d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision jusqu'à son départ des lieux, cette somme devant être versée le 1er de chaque mois entre les mains de Monsieur de Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en qualité de séquestre.'
Il s'ensuit que la déclaration d'appel ne vise aucun des chefs du jugement critiqué mais reprend les prétentions de première instance de mesdames [U] et [E] [A].
En conséquence, la délaration d'appel formalisée le 08 décembre 2021 doit être déclarée nulle en application de l'article 901 4° du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la consitution et des conclusions de l'intimée
Mme [C] [A] s'est vu assigner par acte d'huissier du 31 janvier 2022 et donc signifier tant la déclaration d'appel déposée le 08 décembre 2021 que les conclusions d'appel déposées le 07 janvier par mesdames [E] et [U] [L]. Cet acte précisait qu'elle doisposait d'un délai de 15 jours pour constituer avocat et d'un délai d'un mois, à compter du 31 janvier 2022, s'agissant d'une affaire fixée à plaider à l'audience du 25 mai 2022 à 14h00 devant la Chambre 2-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence selon des dispositions des articles 905 et suivants, 910-1 et 911 du code de procédure civile.
Il en résulte que tant la constitution d'avocat de Mme [C] [A] du 08 mars 2022 que ses conclusions notifiées le 03 avril 2022 sont tardives et doivent être déclarées irrecevables, en vertu des dispositions sus-visées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les appelantes doivent être condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare nulle la déclaration d'appel de Mesdames [U] [H] et de Mme [E] [A] reçue le 08 décembre 2021,
Déclare irrecevables la constitution et les conclusions de l'intimée, Mme [C] [A],
Condamne Mesdames [U] [H] et Mme [E] [A] aux dépens d'appel,
Déboute Mesdames [U] [H] et [E] [A] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente