Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022
(n°433, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03012
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [R] [N] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 03/01/1995 à SOFIA
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au [3]
comparant en personne, assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Emel FRIGUI, du cabinet FP AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
[3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 31 août 2022, X se disant M. [R] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital[3]e.
Par requête reçue au greffe le 05 septembre 2022, M. le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 09 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par télécopie du 28 septembre 2022 enregistrée au greffe de la cour le même jour, M.[R] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 13 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 octobre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [R] [N] demande la levée de la mesure.
Le conseil de M. [R] [N] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir.
L'avocate générale a requis par observations écrites transmises le 30 septembre 2022 à 15h22 et oralement que le recours soit à titre principal déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé.
Par conclusions de son conseil transmises le 03 octobre 2022 à 11h25, la préfecture de police de [Localité 4] sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le conseil représentant la préfecture de police de [Localité 4] demande à l'audience de déclarer le recours irecevable.
M. [R] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 09 septembre 2022 a été notifiée à l'intéressé le 13 septembre 2022. Il a interjeté appel de la décision par courrier du 28 septembre 2022 adressé au greffe de la cour d'appel de Paris. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de X se disant M. [R] [N],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 octobre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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