Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2024
N° 2024/748 Bis
N° RG 24/00748 Bis - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDPD
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024 à 16h34.
APPELANT
Monsieur [R] [N] [X]
né le 19 Octobre 1999 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant, assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de Grasse, avocate choisie, et de Mme [P] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 à 15h13,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [R] [N] [X] le même jour à 17h35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [R] [N] [X] le même jour à 14h40;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [N] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2024 à 14h12 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [R] [N] [X] ;
Vu notre ordonnance de ce jour à 14h41 disant n'y avoir lieu à transmettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées au greffe de la cour le 30 mai 2024 à 14h12 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [R] [N] [X] ;
Monsieur [R] [N] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite [Adresse 4]. J'ai interjeté appel de la décision car je demande la liberté, je demande la liberté, je respecte le fait de quitter la France. Je n'ai pas quitté la France avant car je n'avais pas les moyens.Aujourd'hui je peux partir car je peux prendre un ticket de transport. J'ai de la famille en Tunisie, ma mère ainsi que ma soeur. En France j'ai une soeur ainsi que mon père. Je suis célibataire sans enfant. Je demande la liberté, je vous envoie la preuve que je quitte la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que la procédure est irrégulière, en ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue du susnommé est intervenu tardivement. Elle fait valoir en outre que la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) n'est pas rapportée et demande à la cour de vérifier cette habilitation. Elle expose par ailleurs que le préfet a été informé du placement en garde à vue de l'étranger en violation du principe de secret de l'enquête. Elle estime que cette irrégularité fait grief à l'étranger, dans la mesure où une mesure privative de liberté a été mise en oeuvre à son encontre après la garde à vue. Elle ajoute qu'il n'a pas été procédé à la pesée et au test des stupéfiants saisis contradictoirement, en présence de M. [X]. Elle invoque ensuite l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, indiquant qu'il est dépourvu de base légale car fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire dont le caractère exécutoire avait expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Elle argue enfin de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger et de la disproportion de la mesure de placement en rétention.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 29 mai 2024 à 16h34 et notifiée à M. [X] le même jour à 17h16. Ce dernier a interjeté appel le 30 mai 2024 à 14h12 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue
Selon les dispositions de l'article 63 I du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.
En l'espèce, M. [R] [N] [X] a été interpellé par les fonctionnaires de police de [Localité 6] le 25 mai 2024 à 18 heures 50. L'intéressé a ensuite été présenté à Mme [S], officier de police judiciaire, à 19h29, qui l'a placé en garde à vue à cette heure. Il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé le 25 mai 2024 à 19h40, selon procès-verbal établi à ces date et heure par l'officier de police judiciaire susvisée, soit 11 minutes après le placement en garde à vue. Ce délai ne saurait donc être considéré comme tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il résulte du procès-verbal établi le 26 mai 2024 à 11h12 par Mme [U], officier de police judiciaire que cette dernière donne instruction à M. [Y] [O], agent spécialisé de la police technique et scientifique, personnellement habilité à cette fin, de consulter le FAED. Cependant, il ressort du rapport d'identification dactyloscopique établi le même jour et soumis au débat que la recheche au sein du fichier a été réalisée par Mme [Z] [F] et non M. [Y] [O]. Aucun élément de la procédure n'établit que Mme [F] est dûment habilitée à la consultation du FAED. Le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas comparu à l'audience en dépit d'une convocation régulière, aucun élément complémentaire sur l'éventuelle habilitation de la susnommée n'a été communiqué à la juridiction.
Cette irrégularité, qui n'a pas été régularisée avant la clôture des débats, cause une atteinte substantielle aux droits du retenu.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [X], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [N] [X],
Rejetons le moyen tiré de l'avis tardif du placement en garde à vue du susnommé au procureur de la République,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024,
statuant à nouveau,
Constatons que la preuve de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) par un fonctionnaire de police dûment habilité n'est pas rapportée,
en conséquence,
Disons que la mesure de garde à vue de M. [R] [N] [X] est irrégulière,
en conséquence,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] [N] [X],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [N] [X]
né le 19 Octobre 1999 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [N] [X]
né le 19 Octobre 1999 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.