Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE LA MARNE
N° RG 17/01210 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2MA
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE LA MARNE
la SCP FD AVOCATS, avocat
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA MARNE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier daté du 3 août 2016, la CPAM DE LA MARNE a informé la société [3] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [N], salariée de la société intérimaire en qualité de manutentionnaire.
Ce courrier était accompagné d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 29 juillet 2016 par la salariée, déclarant une épicondylite du coude gauche, dont la date de première constatation médicale était le 2 mai 2016 et d’un certificat médical initial daté du 26 juillet 2016 indiquant la même affection.
A la suite d’une mesure d’instruction administrative, la CPAM DE LA MARNE a notifié le 19 janvier 2017 à la société [3] la décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de l’affection déclarée par la salariée.
L’employeur a alors contesté la décision devant la commission de recours amiable par courrier du 21 mars 2017.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société [3] a saisi par requête en date du 23 mai 2017, reçue au greffe le 24 mai 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 19 janvier 2017 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N], et en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé pour les besoins de sa défense.
La société [3] considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse qui ne lui a pas transmis les éléments médicaux de la salariée à la suite de sa demande par courrier en date du 21 mars 2017 lors de la saisine de la commission de recours amiable.
La société reproche à la caisse de n’avoir mis à disposition de l’employeur que le certificat médical rectificatif en date du 7 mai 2016 et non le certificat médical initial du 26 juillet 2016, alors que ce dernier avait permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de première constatation de la maladie au 2 mai 2016 et qu’il devait donc faire partie du dossier consultable par l’employeur.
En réplique de ces demandes, la CPAM DE LA MARNE demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge en date du 19 janvier 2017 et en tout état de cause, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La caisse fait remarquer que la société qui reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les documents médicaux de la salariée se fonde sur une disposition du code de la sécurité sociale relative aux expertises médicales alors qu’aucune expertise médicale n’a été judiciairement ordonnée à l’occasion de ce recours et qu’il ne peut y avoir de sanction à l’encontre de la caisse dans ce cas.
Pour ce qui concerne le respect du contradictoire, la caisse fait remarquer que la société avait réceptionné le certificat médical initial en date du 26 juillet 2016 puisqu’elle le mentionne expressément dans son courrier de réserves du 2 décembre 2016.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale n’avait pas à faire partie des pièces consultables par l’employeur.
Elle s’oppose enfin à la condamnation au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la communication des éléments médicaux au médecin expert de l’employeur à la suite de la saisine de la commission de recours amiable
La saisine de la commission de recours amiable est un recours administratif préalable.
L’absence de transmission par la caisse des éléments médicaux du salarié après ce recours n’est pas un élément de nature à entrainer l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident de la salariée.
La société [3] qui s’appuie sur les dispositions de l’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, reproche à la CPAM DE LA MARNE de ne pas avoir communiqué à son médecin expert les éléments médicaux de la salariée à la suite de son recours devant la commission de recours amiable et de son courrier en date du 21 mars 2017.
Or, la caisse a respecté ses obligations puisque les dispositions légales citées par la société s’appliquent seulement dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire et elles sont donc inopérantes pour le cas d’espèce.
Sur la date de première constatation médicale
La pièce caractérisant la date première constatation médicale d'une maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il ressort des éléments produits par les parties que l’employeur a consulté le dossier de la salariée à la fin de l’instruction, qu’il a pu prendre connaissance de la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, indiquée dans le colloque médico-administratif, et que celle-ci correspondait à la date précisée sur le certificat médical initial daté du 26 juillet 2016, à savoir la date du 2 mai 2016.
Le moyen de la société [3] selon lequel la caisse n’a pas mis ce certificat médical initial à disposition de l’employeur n’est alors pas pertinent puisque d’une part, il en a eu la copie puisqu’il le mentionne expréssement dans son courrier de réserves transmis à la caisse en date du 2 décembre 2016 en ces termes : “notre établissement a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle concernant Madame [N]. Le certificat médical établi le 26 juillet 2016 fait mention de épicondylite coude gauche.”
D’autre part, il est constant que la société [3] a eu accès au colloque médico-administratif et donc qu’elle a été informé du document ayant permis de fixer cette date.
Ainsi, elle ne peut prétendre à un quelconque manquement au principe du contradictoire de la part de la caisse.
Par conséquent, la société [3] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [3] recevable,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [3] de la décision du 19 janvier 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [N],
Dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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