Texte intégral
N° RG 21/03752 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4N4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02456
Tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2021
APPELANTE :
SARL MAISONS LEA
RCS de Rouen 752 793 596
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florent DUGARD, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marie-Laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Lisa LENGLET
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représenté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier COTE de la Selarl COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Emmanuelle PERREAU de la Selas Cabinet PERREAU avocat au barreau de Paris
SELARL ATHENA
prise en la personne de Me [N] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARPENTE FRANCAISES
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 24 novembre 2021 à personne habilitée
SARL DLC
RCS de Rouen 789 641 644
[Adresse 10]
[Localité 12]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2021 à l'étude
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
QBE EUROPE Sa/Nv société de droit néerlandais
venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Emmanuelle PERREAU de la Selas Cabinet PERREAU avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 17], la Sarl Maisons Léa, constructeur de maisons individuelles, a confié le lot maçonnerie à la Sarl DLC et le lot charpente à la Sas Charpentes françaises, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui l'a sous-traité à M. [Y] [U], assuré par la Sa QBE Insurance Europe limited.
Le 12 janvier 2015, Mme [R] [B], compagne de M. [Y] [U], a été blessée en cours de chantier suite à la chute d'un pignon de la maison.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 février 2018.
Par actes d'huissiers des 5 et 25 avril, puis des 3 et 9 mai 2019, Mme [R] [B] a fait assigner la Sarl DLC, la Sarl Maisons Léa, M. [Y] [U], la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la Sa QBE Insurance Europe limited et la Sas Charpentes françaises en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/Nv ;
- rejeté la demande tendant à mettre hors de cause la Sa QBE Insurance Europe limited ;
- déclaré la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC entièrement responsables du dommage subi par Mme [R] [B] ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC à verser à Mme [R] [B] la somme totale de 39 659,26 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC à verser à la Cpam de l'Eure la somme totale de 37 176,08 euros ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC à verser à la Cpam de l'Eure la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC à verser à Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC à verser la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2022, la Sarl Maisons Lea a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la Sarl Maisons Léa demande à la cour d'appel, au visa des articles 542 du code de procédure civile, 1382 et 1147 du code civil de réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC entièrement responsable du dommage subi par Mme [R] [B] ;
- condamné la Sarl Maisons Léa in solidum avec la Sarl DLC à verser à Mme [R] [B] les sommes de 39 659,26 euros en réparation de son préjudice corporel et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Maisons Léa in solidum avec la Sarl DLC à verser à la Cpam de l'Eure les sommes de 37 176,08 euros, de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Maisons Léa in solidum avec la Sarl DLC aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;
- rejeté en conséquence les demandes formulées par la Sarl Maisons Léa tendant à voir :
. condamner M. [Y] [U], la compagnie d'assurance QBE Insurance Europe limited, et le cas échéant la société QBE Europe Sa/Nv, intervenante volontaire et la Sarl DLC à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
. condamner Mme [B] à payer à la société Maisons Léa la somme de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- la mettre hors de cause ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la Sarl Maisons Léa ;
- condamner Mme [B] ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Gray Scolan pour ceux les concernant ;
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, réduire les demandes de Mme [B] à de plus justes proportions à raison de la faute de la victime ;
- subsidiairement encore, condamner en conséquence la Sarl DLC, M. [Y] [U] et son assureur les sociétés QBE Insurance Europe limited et QBE Europe Sa à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcée à son encontre ;
- à titre encore plus subsidiaire, fixer sa créance dans la procédure collective de la Sas Charpentes françaises à due proportion des condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- les pignons avaient été sécurisés par la mise en place de haubans et de madriers ;
- M. [U], charpentier non déclaré en qualité de sous-traitant, et concubin de Mme [B], a pris l'initiative, bien qu'il en ait été dissuadé par les employés de la société DLC qui travaillaient sur un chantier voisin, de retirer les madriers de confortement des pignons ;
- Mme [B] se trouvait sur le chantier à une période au cours de laquelle elle percevait des indemnités chômage tout en travaillant au profit de l'entreprise de son compagnon ;
- M. [U] est fautif dès lors qu'il est intervenu en tant que sous-traitant sans prendre l'initiative de solliciter son agrément et parce qu'il a introduit sur le chantier une personne non autorisée à y travailler ;
- le mur du pignon qui s'est effondré sur Mme [B] a été édifié par la société DLC, de sorte que dans les rapports entre cette société et la concluante, la responsabilité du maçon est engagée et elle lui doit garantie totale.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, Mme [R] [B] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Sarl Maisons Léa gardienne de la construction et a condamné in solidum la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC au paiement de la somme totale de 39 659,26 euros ;
y ajoutant ,
- condamner in solidum la Sarl DLC et la Sarl Maisons Léa au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner solidairement la Sarl DLC et la Sarl Maisons Léa aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise.
Elle soutient en substance que la Sarl Maisons Léa était gardienne de la construction, est responsable à ce titre en application de l'article 1242 du code civil, et ne démontre ni le contraire, ni la faute d'un tiers, ni la faute de la victime.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, M. [Y] [U], la société de droit néerlandais QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa QBE Insurance Europe limited et la Sa QBE Insurance Europe limited demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240, 1241 et 1242 alinéa 1er du code civil, 334 et suivants du code de procédure civile et 13 de la norme AFNOR NF P03-001, de :
à titre liminaire,
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe limited ;
statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited ;
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a déclaré les sociétés Maisons Léa et DLC entièrement responsables du dommage subi par Mme [B] et rejeté l'intégralité des demandes et appels en garantie dirigés à l'encontre de M. [U] et de son assureur ;
en conséquence,
- rejeter les demandes et appels en garantie dirigés à l'encontre de M. [U] et de son assureur la société QBE ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fixé le montant de l'indemnisation de Mme [B] à la somme de 39 659,26 euros ;
- condamner in solidum les sociétés DLC et Maisons Léa, ainsi que la Selarl Athena, représentée par Me [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Charpentes françaises, à garantir M. [U] et son assureur, la société QBE de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1 000 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels ainsi qu'immatériels ;
en tout état de cause,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de M. [U] et de son assureur, la société QBE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Maisons Léa, ou toute partie succombante, à verser à
M. [U] et à la compagnie QBE Europe Sa/Nv la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- il convient de prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe limited, l'intervenante volontaire ayant seule la qualité d'assureur ;
- faute d'expertise judiciaire sur la partie construction, il n'est pas démontré par la Sarl Maisons Léa que la réalisation de la charpente serait à l'origine de l'effondrement du pignon, de même qu'il n'est pas prouvé que M. [Y] [U] aurait retiré les haubans de ce pignon ;
- les causes de la chute ne sont pas identifiées, aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'intervention de M. [U] et l'accident survenu et aucune faute ne peut valablement lui être imputée ;
- le pignon litigieux est indépendant de la charpente. Par conséquent, M. [Y] [U] ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil ;
- la société DLC en charge des travaux de maçonnerie a commis une faute dont elle doit assumer la responsabilité ;
- la société Maisons Léa avait, en tout état de cause, la garde du chantier dans son ensemble.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la Cpam de l'Eure demande à la cour, au visa des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de :
- condamner in solidum la société Maisons Léa et la société DLC à lui payer la somme de 37 020,08 euros au titre des débours servis dans l'intérêt de Mme [R] [B] en lien avec l'accident survenu le 12 janvier 2016, déduction faite de la franchise médicale de 156 euros ;
- condamner in solidum la société Maisons Léa et la société DLC à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Sarl DLC et Sas Charpentes françaises, représentée par la Selarl Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat bien qu'intimées et destinataires de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par actes d'huissier respectivement des 17 (en l'étude) et 24 novembre 2021 (à personne), des intimés les 3 et 9 février 2022, les 22 et 23 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Sa QBE Insurance Europe limited
Il résulte des pièces 1 à 3 versées par M. [U] que la société QBE Europe Sa/Nv a reçu en portefeuille l'ensemble des contrats d'assurance souscrits par la Sa QBE Insurance Europe limited pour des risques localisés en France, dans le respect des formes prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances. En application de ce texte, les entreprises d'assurances et leurs succursales françaises peuvent céder leurs portefeuilles de contrat sans l'accord du cédé.
La Sa QBE Insurance Europe limited doit être mise hors de cause.
La décision sera infirmée sur ce point.
Sur les responsabilités encourues
Le tribunal a retenu la responsabilité de la Sarl Maisons Léa sur le fondement de la responsabilité du fait des choses régie par l'ancien article 1384 du code civil.
La Sarl Maisons Léa, constructeur de maison individuelle, ne conteste pas qu'elle exerçait les pouvoirs de direction et de contrôle de l'immeuble au moment de l'accident, et qu'elle peut donc être considérée comme gardienne. Elle fait essentiellement plaider l'existence d'une cause étrangère exonératoire liée à la faute de M. [U], auquel elle reproche d'avoir, par haut vent et malgré un avertissement expresse du maçon, la Sarl DLC, enlevé les haubans et madriers qui consolidaient le pignon, et ainsi entraîné sa chute.
Cependant, l'existence de la faute ne repose que sur les déclarations du maçon, en l'occurrence une attestation de sa gérante, et un courrier du 22 décembre 2016 adressé à son assureur. Or, la responsabilité de la Sarl DLC elle-même a été recherchée et reconnue en première instance, si bien que la force probante de ces pièces est faible. En outre, le lien entre la faute prêtée à M. [U] et la chute du pignon n'est démontrée par aucun avis technique. La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a rejeté ces moyens.
ll sera enfin relevé que l'intervention de M. [U] ne présente pas le caractère d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, s'agissant d'un sous-traitant intervenu sur le chantier en exécution de son contrat, quand bien même il n'avait pas été agréé.
La Sarl Maisons Léa fait plaider subsidiairement, en page 7 des conclusions signifiées, une faute de Mme [B], consistant à 's'être trouvée sur le chantier à une période où elle touchait des indemnités chômage tout en travaillant au profit de l'entreprise de son compagnon'. Mme [B] conteste ces allégations. Il n'est ni démontré, ni allégué, qu'elle aurait commis une faute en rapport avec l'effondrement du pignon. La question de savoir si elle percevait des allocations chômage est sans rapport avec l'existence d'une faute ayant contribué au dommage. Le chantier était ouvert aux locateurs d'ouvrages dont son mari et ses équipes. Sa simple présence, aux fins non démontrées d'exécution des travaux sous-traité, sur le site, et dont rien n'indique par ailleurs qu'il aurait présenté un danger manifeste, n'est pas de nature à constituer une faute limitative de son droit à indemnisation.
La Sarl Maisons Léa sollicite la garantie de M. [U] au motif qu'il est intervenu sans agrément, a introduit la victime sur le chantier sans autorisation et a démonté les équipements de confortement du pignon.
L'obligation de déclaration des sous-traitants en voie d'agrément pèse sur l'entreprise principale en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Le fait pour le sous-traitant, titulaire d'un contrat signé avec ce dernier, de pénétrer sur le chantier avec ses personnels pour exécuter ses obligations contractuelles, n'est pas fautif, quand bien même il n'est pas agréé. Enfin, il n'est pas établi que M. [U] aurait pris l'initiative de retirer les haubans retenant le pignon, ni que la chute de cet ouvrage serait liée à une telle manoeuvre.
Le tribunal a condamné la Sarl Maisons Léa et la Sarl DLC in solidum à indemniser Mme [B].
La Sarl DLC n'a pas constitué avocat en appel et la cour n'est saisie d'aucune demande infirmative concernant cette condamnation.
La Sarl Maisons Léa sollicite d'être garantie intégralement par la Sarl DLC, sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle ne précise pas la nature de la faute contractuelle qu'aurait commise le maçon. Cette carence est d'autant plus notable que la Sarl Maisons Léa soutient par ailleurs que la chute du pignon s'explique par la faute de M. [U] consistant à avoir démonté des équipements confortatifs posés par la Sarl DLC. Il n'est pas établi, ni même allégué, que la chute du pignon serait en rapport avec une faute contractuelle de cette dernière.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en garantie formée contre DLC par la Sarl Maisons Léa.
Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de garantie formée à l'encontre de la Sas Charpentes françaises. La seule faute que lui reproche la Sarl Maisons Léa en page 9 de ses conclusions, est d'avoir fait intervenir un sous-traitant sans agrément. Elle n'établit pas en quoi ce manquement présenterait un lien de causalité avec le dommage subi par Mme [B], et n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait refusé l'agrément s'il lui avait été demandé. Le fait que le sous-traitant n'était pas agréé ne présente aucun lien de causalité démontré avec les préjudices subis et ne saurait entraîner de garantie.
Les montants alloués par le tribunal au titre des divers chefs de préjudices ne sont pas contestés.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres mesures
Les dispositions par lesquelles le tribunal a condamné la Sarl DLC aux dépens et frais irrépétibles ne sont pas dévolues à la cour. Il n'y a donc pas lieu à infirmation les concernant.
La Sarl Maisons Léa sera condamnée à payer à la Cpam de l'Eure la somme de
1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette condamnation ne saurait porter in solidum sur la Sarl DLC au vu de ce qui précède, étant précisé que le maçon n'est pas à l'origine de l'appel.
Il n'y a pas lieu de 'fixer la créance de la Sarl Maisons Léa dans la procédure collective de la Sas Charpentes françaises à due proportion des condamnations prononcées à son encontre', puisqu'il n'est pas fait droit à l'appel en garantie formé contre la Sas Charpentes françaises.
La Sarl Maisons Léa succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan.
Elle sera en outre condamnée à payer une somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles à Mme [B], M. [U] et la société QBE, à la Cpam de l'Eure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt prononcé par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la Sa QBE Insurance Europe limited ;
Statuant à nouveau, de ce chef infirmé,
Met hors de cause la Sa QBE insurance Europe limited ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Maisons Léa à payer à Mme [R] [B] une somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Maisons Léa à payer à M. [Y] [U] et la société de droit néerlandais QBE Europe Sa/ Nv une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Maisons Léa à payer à la Cpam de l'Eure une somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Maisons Léa à payer à la Cpam de l'Eure une somme de
1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la Sarl Maisons Léa aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan.
Le greffier, La présidente de chambre,