Texte intégral
N° RG 21/00110 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUZ4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Décembre 2020
APPELANTE :
Société BRONZE ALU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [E] [N] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [O], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 2001, Mme [E] [I] (la salariée) a été engagée en qualité d'agent de fabrication presse découpe par la société Bronze Alu (la société).
Les 10 avril 2014 et 22 novembre 2017, l'employeur lui a notifié des avertissements.
Le 16 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 30 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 19 juillet 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement.
Par jugement rendu en formation de départage du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 383,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 138,30 euros,
300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,
- fixé le salaire brut de référence à la somme de 1 948,91 euros,
- rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaire de la salariée,
- débouté la société de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 11 janvier 2021, la société a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 7 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que les manquements fautifs de Mme [I] relèvent d'une mauvaise volonté délibérée dans l'accomplissement de ses fonctions et sont constitutifs d'une faute grave,
- juger que son licenciement pour faute grave est fondé et la débouter de toutes ses demandes,
- condamner la salariée à lui rembourser la somme de 1 370,25 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents perçus dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures reçues le 21 juin 2021 par le greffe, Mme [I] à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 141,70 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Il s'infère de la lettre de licenciement que Mme [I] a été licenciée pour avoir, le 5 juillet 2018, « laissé passer autant de pièces non conformes avec des défauts flagrants », en l'occurrence 25 pièces non-conformes sur 1315 fabriquées, retrouvées au poste de travail, et 21 pièces non-conformes retrouvées sur le quai avant expédition. Lors d'un contrôle le 10 juillet suivant, il a été également constaté que 3 pièces avaient des bavures et porosités dans le fût. Compte tenu du précédent avertissement notifié le 22 novembre 2017 et des conséquences de tels manquements pour l'entreprise, l'employeur considère que le comportement de la salariée constitue une faute grave.
Comme justement relevé par les premiers juges, les éléments produits par l'employeur démontrent la matérialité des faits imputés à la salariée sauf à relever que les 21 pièces non-conformes, prêtes à être expédiées, ont, certes, échappé à sa vigilance mais également à celle du contrôleur qualité.
Par ailleurs, la cour ne peut que faire siens les motifs du conseil de prud'hommes ayant pertinemment considéré que les défauts de qualité reprochés à la salariée relèvent de l'insuffisance professionnelle qui ne revêt pas, en principe de caractère fautif, sauf si celle-ci résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
L'employeur soutient qu'en considération de la formation dispensée à la salariée, de son ancienneté, du caractère flagrant des défauts, de son passé disciplinaire, des contraintes de l'entreprise dont cette dernière avait connaissance, sa mauvaise volonté délibérée est caractérisée.
La cour constate que l'avertissement du 22 novembre 2017, seul repris dans la lettre de licenciement, celui du 10 avril 2014 ne pouvant plus être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction en application de l'article L. 1332-5 du code du travail, ne concerne pas des incidents de qualité reprochés à la salariée, mais le non-respect des consignes données concernant son affectation ainsi que son comportement vis à vis d'un intérimaire. Dans ces conditions, l'employeur ne peut valablement invoquer une réitération par l'intimée d'un comportement prétendument fautif.
En outre, s'il est vrai que cette dernière disposait d'une ancienneté importante et avait bénéficié d'une formation récente (février 2018) concernant notamment la qualité des produits fabriqués, son expérience professionnelle ne pouvait pour autant pas l'exempter de toute erreur, inhérente à toute activité humaine.
Or, il ressort des données chiffrées reprises dans la lettre de licenciement que le taux de défaut des pièces est objectivement très faible (1,9 % à 3,5 %), sauf à démontrer que celui-ci est, en réalité, élevé en comparaison d'autres salariés exerçant la même fonction, ce que l'employeur n'avance pas, et encore moins ne démontre.
De même, aucune des pièces produites ne rapporte la preuve de ce que les malfaçons constatées sur certaines des pièces fabriquées par l'intimée, étaient manifestes pour tout employé relevant de sa qualification professionnelle, étant observé que la cour ne dispose pas de compétences techniques lui permettant d'apprécier, au vu des photographies produites, leur caractère flagrant allégué par l'appelante.
Enfin, il ne peut aucunement se déduire de l'importance pour la société du client, commanditaire des pièces concernées, une mauvaise volonté délibérée de la salariée.
Compte tenu des précédents développements, la cour constate que la société échoue à rapporter la preuve du caractère volontaire des insuffisances relevées, et, partant, à caractériser l'existence d'une quelconque faute.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef ainsi que pour les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, lesquelles ne font pas l'objet de discussion.
Mme [I], âgée de 48 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle, avait acquis une ancienneté de 17,3 ans au sein de l'entreprise et justifie, en cause d'appel, de son statut de travailleuse handicapée depuis septembre 2013 ainsi que de sa situation professionnelle postérieure à la rupture (perception des allocations ARE).
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, des éléments ci-dessus repris et des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à Mme [I] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La décision déférée est infirmée sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 16 décembre 2020, sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Bronze Alu à payer à Mme [E] [I] les sommes de :
18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Bronze Alu de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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