Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/790
N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDTP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 1er décembre à 10h30
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 18H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Alias [V] [L] X SE DISANT [Z] [L]
né le 31 Décembre 1991 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 29/11/2022 à 15 h 40 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 novembre 2022 à 14 heures, assisté de M. POZZOBON lors des débats et de K. MOKHTARI lors du prononcé, greffiers, avons entendu :
Alias [V] [L] X SE DISANT [Z] [L]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par un jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 22 avril 2022 X se disant [L] [Z] né le 31 décembre 1991 à CASABLANCA de nationalité marocaine a été déclaré coupable de détention non autorisée de stupéfiants et vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur et a été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Le 26 novembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a pris un arrêté fixant le pays de renvoi.
A sa sortie de détention le 26 novembre 2022 il a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 25 novembre 2022 qui lui a été notifié le 26 novembre 2022.
Il a été admis au centre de rétention de CORNEBARIEU.
Le 27 novembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Le 28 novembre 2022 le conseil de X se disant [L] [Z] a déposé une requête en contestation de la procédure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2022 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [Z] pour une durée de 28 jours.
Le conseil de X se disant [L] [Z] a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2022 à 15 heures 40.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [L] [Z] soulève que [G] [Y] signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative ne disposait pas de la délégation de signature pour signer une décision de placement en rétention administrative, que s'agissant des diligences accomplies par l'administration la préfecture est soumise aux dispositions de l'accord bilatéral franco-marocain qui prévoit de joindre certains documents à la demande de laissez-passer, qu'en l'espèce les documents prescrits n'ont pas été transmis, que l'absence de ces documents ne peut que retarder l'identification de l'intéressé et justifie l'absence de réponse de la part des autorités marocaines, que par ailleurs la preuve n'est pas rapportée que la demande a été transmise par la DGEF à l'autorité centrale marocaine comme cela est prévu dans l'accord bilatéral, que ces diligences doivent être faites dès le placement en rétention, toute diligence effectuée antérieurement devant être considérée comme inutile et inefficace. A titre subsidiaire le conseil de X se disant [L] [Z] a sollicité qu'une mesure d'assignation à résidence soit ordonnée.
Le représentant du préfet avisé de la date d'audience est absent et n'a formulé aucune observation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
SUR CE
Sur la validité de la mesure de rétention et la compétence de l'auteur de l'acte
La décision de placement en rétention administrative doit comme tout acte administratif être signée d'une personne ayant compétence pour le faire. Elle peut être signée par une personne ayant reçu délégation de signature de l'autorité compétente, cette délégation devant être explicite de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur son existence, sur l'identité du délégant et du délégataire et sur les matières qui font l'objet d'une délégation. Elle doit exprimer avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences auxquelles elle s'applique ainsi que les décisions ou les actes concernés.
En l'espèce la décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été signée par [G] [Y].
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l'arrêté portant délégation de signature de [G] [Y] du 18 octobre 2022 que délégation de signature est donnée à cette dernière s'agissant notamment des décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions.
Le placement en rétention administrative, instrument de l'éloignement est manifestement inclus dans cette délégation comprenant le pouvoir de décider de l'éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention et les diligences effectuées par l'administration
En application des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il résulte des pièces produites au débat que l'administration a transmis une demande pour identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines, que la reconnaissance de X se disant [L] [Z] par les autorités marocaines est un préalable nécessaire à l'application de l'accord bilatéral franco-marocain du 10 septembre 1993 et de l'arrangement signé le 11 juin 2018 par la France et le Maroc en matière de réadmission de ressortissants en situation irrégulière, l'absence de réponse des autorités marocaines n'étant pas imputable à l'administration.
Par ailleurs s'il appartient à l'administration de rapporter la preuve des diligences effectuées par elle et s'il appartient au juge de vérifier qu'elles aient été accomplies dès le placement en rétention aucun texte ne s'oppose à ce que ces diligences puissent être effectuées de manière anticipée par l'administration, cette anticipation ne pouvant que contribuer à créer une situation favorable à l'intéressé.
Ces moyens seront rejetés.
Par ailleurs si X se disant [L] [Z] sollicite à titre subsidiaire une mesure d'assignation à domicile en l'état de la situation de ce dernier qui est dépourvu de toute pièce d'identité une telle mesure ne peut être envisagée.
C'est donc à juste titre que le premier juge après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [Z] pour une durée de 28 jours, l'ordonnance déférée devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 Novembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Alias [V] [L] X SE DISANT [Z] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON H. RATINAUD
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