Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° 161)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10124 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/00096
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 et ayant pour Avocat plaidant Maître Denis DEL RIO, Avocat au Barreau de NICE
INTIMEES
Madame [V] [G] épouse [L]
Chez Me [W] huissier de justice [Adresse 13]
[Localité 19]
n'a pas constitué avocat
SAS BDR & ASSOCIÉS (venant aux droits de la SCP [B] DAUDÉ),
prise en la personne de Maître Xavier BROUARD, mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 765 487, dont le siège social est sis [Adresse 7] ' [Localité 14], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BEAULIEU PATRIMOINE DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital social de 8.333.864 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 993 665 et dont le siège social est sis [Adresse 1] ' [Localité 15], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2015
Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
S.C.I. TASTET
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour Avocat plaidant Maître Audrey BAGARRI, membre de la SELARL AB-JURIS, Avocat au Barreau de GRASSE
S.A.R.L. CX PARTICIPATION
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 et ayant pour avocat plaidant Me Claude de VILLARDAvocat au Barreau de LYON
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 15]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. AGIR PACA ès qualité de mandataire ad-hoc du Syndicat des Copropriétaires '[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 17]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Beaulieu Patrimoine Développement, exerçant une activité de marchand de biens, et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Me [K] [B].
Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce a autorisé la cession de gré à gré des 79 lots appartenant à la société Beaulieu Patrimoine Développement dans un ensemble immobilier « [Adresse 18] » situé [Adresse 11], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 19].
La vente a été régularisée par acte authentique du 20 septembre 2018 pour un prix global de 4.250.000 euros.
La créance de M. [P] [R] a été admise à titre privilégié (privilège du vendeur) à hauteur de 979.616,18 euros par décision du juge-commissaire en date du 8 décembre 2021.
Le 14 février 2022, Me [B] a déposé un état de collocation des créanciers, qui a été publié au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) les 12 et 13 mars 2022.
Par requête du 12 avril 2022, M. [R], qui a été colloqué à hauteur de 83.920,65 euros, a contesté cet état de collocation.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses prétentions,
- entériné l'état de collocation des créanciers déposé le 14 février 2022 par Me [B],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré notamment que c'était à tort que M. [R] prétendait que Me [B], en appliquant la méthode du prorata des millièmes, aurait modifié sa créance, et qu'il n'avait aucunement été lésé par cette méthode de calcul, qui était la seule envisageable, en raison de l'état de copropriété de l'immeuble vendu et de l'absence de prévision d'un prix distinct pour chaque lot.
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 octobre 2023, M. [P] [R] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance garantie par un privilège en date du 15 septembre 2010,
- rétablir dans l'état de collocation sa créance aux montants admis par décision du juge-commissaire en date du 8 décembre 2021, soit :
766.281,25 euros
167.158,05 euros
45.976,88 euros,
soit un total de 979.616,18 euros,
- lui restituer son rang,
- constater l'impossibilité du règlement des créanciers :
SCI du Tastet : 71.083,66 euros
CX Participation : 200.000 euros,
- fixer, dans l'état de collocation, les sommes qui lui sont dues à :
83.920,65 euros
271.083,66 euros,
soit un total de 355.004,31 euros,
- ordonner sous astreinte, 500 euros par jour de retard, la communication du détail des paiements effectués à la Société Générale,
- après transmission du détail des paiements effectués à la Société Générale, en cas de paiement de sommes indues au-delà de l'hypothèque prise, lui allouer le bénéfice de ce surplus,
- statuer ce que de droit sur les frais de procédure contestés,
- condamner la société BDR & Associés au paiement de la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
En premier lieu, il rappelle qu'en dépit de l'omission de Me [B] de l'inviter personnellement à déclarer sa créance dès l'ouverture de la procédure collective, sa créance a bien été admise par le juge-commissaire à hauteur de 979.616,18 euros à titre privilégié.
Il fait valoir en deuxième lieu que la vente est intervenue pour un prix global de 4.250.000 euros pour l'ensemble immobilier ; qu'il n'est pas possible, après admission de sa créance sans affectation, de cantonner son privilège à un seul lot en application d'une règle non légale issue du tantième de propriété ; qu'il en résulte que son privilège étant inscrit le 15 septembre 2010, il n'est pas en concurrence avec la SCI Tastet dont le privilège date du 20 octobre 2011 ; que sa créance est de 979.616,18 euros, et non de 83.920,65 euros comme établi dans l'état de collocation ; que le calcul effectué par Me [B] au prorata des millièmes, qui revient à réduire sa créance, est juridiquement infondé ; que la réduction de sa garantie au seul lot dont il était initialement propriétaire est en contradiction avec l'admission de sa qualité de créancier privilégié ; que l'absence de prévision d'un prix distinct pour chacun des lots cédés ne lui est pas imputable ; que la règle des millièmes ne correspond pas à la réalité des prix d'acquisition, chaque lot ayant été librement négocié par les parties, et ne répond à aucune base légale.
En troisième lieu, sur l'ordre des créanciers, il explique qu'en vertu du principe d'égalité de traitement des créanciers, le liquidateur ne peut opérer de distinction que pour respecter l'ordre des créanciers titulaires de sûreté, et qu'en application de l'article 2425 du code civil, l'ordre des créanciers privilégiés et hypothécaires est déterminé par les dates d'inscription régulièrement publiées, soit en l'espèce : la Société Générale, M. [R], la SCI du Tastet, la société CX Participation, puis le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]. Il fait valoir que Me [B] a commis une erreur dans la répartition du prix de cession puisqu'il l'a distribué au prorata des millièmes à tous les créanciers hypothécaires et privilégiés sans respecter l'ordre, alors qu'il aurait dû désintéresser le créancier à hauteur de la totalité de sa créance avant de payer le créancier suivant, c'est-à-dire désintéresser la Société Générale et le syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il aurait perçu le solde et que la SCI du Tastet et la société CX Participation auraient dû ne rien percevoir. Il souligne que la Société Générale a perçu la somme de 3.469.541 euros alors que sa créance est de 3.000.000 euros. Il ajoute qu'étant titulaire d'un privilège spécial de vendeur d'immeuble, qui prime les privilèges généraux, il aurait dû être payé avant la SAS BDR & Associés au titre des frais de justice. Il demande donc à la cour de le rétablir dans son rang et dans son droit de créance à hauteur de 979.616,18 euros, conformément à l'article L.643-8 du code de commerce, étant précisé que la règle de la quote-part s'applique au régime de l'indivision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conclusions du 7 août 2023, la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine Développement, demande à la cour de :
- débouter M. [R] de l'ensemble de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir en premier lieu que l'admission d'une créance ne peut fixer le rang de collocation du créancier, ce rang n'étant fixé que la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble ; que la cession a porté sur les 79 lots de l'ensemble immobilier « [Adresse 18] » ; que M. [R] dispose d'un privilège de vendeur sur le seul lot n°10 ; que la SCI du Tastet dispose d'un privilège de vendeur sur le seul lot n°26, de sorte que ces deux créanciers se sont vus attribuer une quote-part du prix au prorata des millièmes attribués à chaque lot par le règlement de copropriété ; qu'en appliquant cette méthode du prorata des millièmes, la créance admise par le juge-commissaire n'a pas été modifiée ; que M. [R] n'a pas été lésé, puisque le prix qui lui revient a bien été déterminé en fonction du rang de sa créance et de l'intégralité du prix de vente.
En deuxième lieu, elle explique que l'argumentation de M. [R] sur l'ordre des créanciers est dépourvue de toute pertinence dès lors que les inscriptions ont été prises sur des lots distincts de sorte que les droits des créanciers privilégiés ne sont pas en concurrence ; que le principe d'égalité des créanciers est inapplicable aux créanciers privilégiés ; que M. [R] a précisément été payé en fonction de son rang et sur l'intégralité du prix du vente.
Enfin, il soutient que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture priment les créances garanties par une sûreté immobilière en application de l'article L.641-13 II du code de commerce.
Par conclusions du 25 août 2023, la SCI Tastet demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de ses prétentions,
- entériné l'état de collocation des créanciers,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution,
En conséquence, statuant de nouveau,
-juger que l'état de collocation déposé le 14 février 2022 par la société BDR & Associés ès qualités est conforme au rang des créanciers en présence,
-juger que c'est à bon droit qu'elle a été colloquée à hauteur de la somme de 71.083,66 euros aux termes de l'état de collocation du 14 février 2022,
-débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [R] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [R] confond admission de créance et établissement de l'état de collocation et que seule la procédure de distribution du prix détermine le rang de collocation du créancier et non l'admission de créance.
Elle souligne que l'appelant ne justifie pas de l'inscription de privilège dont il se prévaut, de sorte qu'il ne peut contester l'état de collocation. Elle estime que le liquidateur judiciaire a justement effectué un calcul au prorata du prix perçu, réparti par millièmes de copropriété, lui permettant d'être utilement colloquée, et que M. [R] ne peut valablement soutenir qu'il aurait un droit de préférence par rapport à elle alors qu'elle bénéficie comme lui d'un privilège sur l'un des lots de copropriété.
Par conclusions du 28 juillet 2023, la Sarl CX Participation demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
-débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Bommenel, avocat.
Elle soutient que M. [R] ne justifie pas de la réalité de la créance qu'il invoque ni de l'inscription de privilège dont il se prévaut, et ne produit pas sa déclaration de créance, de sorte qu'en l'absence de pièces, il ne peut être statué sur le bien fondé de sa contestation.
Elle fait valoir que la cession est intervenue pour 79 lots pour un prix de 4.250.000 euros et que M. [R] dispose d'un privilège de vendeur sur un seul lot, de sorte que c'est à juste titre qu'il s'est vu allouer une quote-part du prix au prorata des millièmes attribué à ce lot par le règlement de copropriété ; qu'il serait injustifié et inéquitable qu'il dispose d'un privilège sur le prix de vente des autres lots ; qu'en outre, M. [R] n'établit pas l'obligation pour le liquidateur d'avoir recours à une autre méthode de calcul.
Elle ajoute que l'ordre des créanciers n'a pas lieu d'être modifié.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la SAS Agir Paca, ès qualités de mandataire ad'hoc du syndicat des copropriétaires « [Adresse 18] », a été déclarée irrecevable à déposer des conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel (à domicile élu pour la première, à personne morale pour les deux autres) et des conclusions d'appelant, Mme [V] [G] épouse [L], la SA Société Générale et l'Unedic AGS Cgea Idf Ouest n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.642-18 du code de commerce dispose :
« Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour trancher la contestation de M. [R]. Il y a donc lieu d'ordonner avant dire droit la réouverture des débats et d'inviter les parties, notamment Me [B], à produire les pièces suivantes :
-les déclarations de créance de tous les créanciers, comprenant les annexes, et toutes les décisions d'admission,
-les justificatifs de sûreté de chaque créancier concerné,
-un état de toutes les inscriptions portant sur l'ensemble immobilier vendu établi par le service de la publicité foncière sur publication de la vente.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du jeudi 5 septembre 2024 à 14h00,
INVITE les parties, notamment la SCP BDR & associés, prise en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Beaulieu Patrimoine Développement, à produire :
-les déclarations de créance de tous les créanciers, comprenant les annexes, et toutes les décisions d'admission,
-les justificatifs de sûreté de chaque créancier concerné,
-un état de toutes les inscriptions portant sur l'ensemble immobilier vendu établi par le service de la publicité foncière sur publication de la vente,
DIT que ces pièces devront parvenir au greffe de la chambre 1-10 de la cour au plus tard le 20 juin 2024, avec justificatif de la communication préalable aux autres parties par RPVA,
SURSEOIT à statuer sur la contestation et l'ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,