Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15266 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHTO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/53130
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. T ET J
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain CHAVAGNEUX substituant Me Jean-Olivier D'ORIA de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
à
DEFENDEURS
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [W] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2024 :
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mmes [V] et [C] [W] à la société T et J au 25 février 2023 à minuit, ordonné l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci à payer une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération des lieux.
Par déclaration du 21 septembre 2023, la société T et J a interjeté appel de cette décision et, par acte du 29 septembre 2023, elle a assigné Mmes [W] devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 31 janvier 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 31 août 2023 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté à l'encontre de cette décision ;
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamner Mmes [W] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mmes [W] demandent à la présente juridiction de :
- débouter la société T et J de toutes ses demandes ;
- la condamner à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Au cas présent, la société T et J soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision car le juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au motif que le commerce était insuffisamment garni de marchandises susceptibles d'être vendues, en se fondant sur des constats de commissaires de justice des 21 novembre 2022 et 17, 20 et 22 mars 2023, alors que la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail faisait l'objet de contestations sérieuses.
Elle fait valoir que les loyers sont réglés et les locaux assurés et estime que les bailleresses poursuivent un objectif étranger à l'objet du bail en admettant dans leurs conclusions ne plus supporter sa présence en bas de l'immeuble qu'elles habitent, de sorte que la résiliation est « poursuivie pour un motif étranger au mécanisme de la clause résolutoire ».
Elle soutient également que l'appréciation du défaut d'exploitation ne relève pas de l'évidence et, par conséquent, échappe aux pouvoirs du juge des référés, de simples constats de commissaires de justice réalisés depuis la rue, sans autorisation de pénétrer à l'intérieur des locaux, ne pouvant suffire à établir un défaut de garnissement des lieux.
Elle ajoute qu'elle a entrepris des travaux dès son installation, ce qui a interrompu la possibilité d'exploiter les locaux donnés à bail, sans qu'il puisse lui en être fait grief.
Enfin, elle estime que les bailleresses sont de mauvaise foi car elles lui ont délivré un commandement de payer alors que les parties étaient en négociation relativement à la signature d'un nouveau bail, avec une nouvelle activité de salon de thé.
Mais, si les parties ont entamé des négociations en juillet 2021, lorsque la société T et J a indiqué à ses bailleresses vouloir changer la destination du bail de droguerie en salon de thé, ces négociations n'ont pas abouti, ainsi qu'en atteste le courriel du 18 octobre 2022 du conseil de la société T et J prenant acte de l'absence d'accord des parties, en constatant que « le bail renouvelé est [donc] fondé sur les dispositions du bail initial sans déspécialisation. Mes clients m'ont déclaré s'en contenter. Le dossier est clos ».
Le commandement visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à exercer dans les lieux loués l'activité visée au bail, de garnir les locaux et de les tenir constamment ouverts et achalandés et de les entretenir, n'ayant été délivré que le 25 janvier 2023, les négociations entre les parties n'étaient plus en cours à cette date, de sorte qu'aucune mauvaise foi ne peut être reprochée aux bailleresses.
De même, si des travaux ont été entrepris par la locataire dans les lieux loués, les pièces qu'elle produit sont une facture de travaux du 12 janvier 2020 et un devis du 1er avril 2022 pour la fabrication d'un comptoir sur mesure, la pose de meubles et étagères et la livraison de tables, chaises et équipements pour bubble tea. Ces travaux sont anciens et, pour les derniers, sans rapport avec l'activité de droguerie exercée dans les lieux loués. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause la validité du commandement qui a été délivré.
Enfin, les procès-verbaux de constat produits par les bailleresses démontrent avec évidence l'absence de toute exploitation des lieux loués depuis de nombreux mois, la boutique étant dépourvue d'enseigne, la vitrine principale masquée par deux cartons accolés, la portée d'entrée bâchée par du plastique, avec des cartons et boîtes en plastique stockés à l'intérieur du local.
Il n'existe donc aucune contestation sérieuse de la validité du commandement visant la clause résolutoire délivré.
Or, la locataire n'a pas mis fin au manquement visé au commandement dans le délai d'un mois puisqu'elle n'a pas repris son activité, ouvert sa boutique et garni le local de marchandises, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de constat produits par les défenderesses.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial un mois après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux, relève des pouvoirs du juge des référés, de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, qui a à bon droit constaté la résiliation du bail, peu important le règlement des loyers et l'existence d'une assurance locative.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
La société T et J, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société T et J ;
Condamnons la société T et J aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à Mmes [V] et [C] [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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