Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00872 du 25 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01031 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IHS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [T]
née le 17 Décembre 1947 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2023, Madame [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 0070292015 décernée à son encontre le 27 février 2023, et signifiée le 6 mars 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA), d'un montant de 4.036 euros, en ce compris 104 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant aux régularisations 2018 et 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience utile du 15 janvier 2024.
À l'audience, L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- Rejeter les demandes formées par Madame [T],
- Valider la contrainte n° 0070292015 du 27 février 2023 pour un montant ramené à 1.879,92 € dont 1.863,92 € de cotisations et 16 € de majorations de retard,
- Condamner Madame [T] au paiement de la somme de 1.879,92 €,
- Constater l'existence d'un accord de délai de paiement entre Madame [T] et l'URSSAF PACA.
Madame [K] [T], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'est pas représentée mais a adressé au Tribunal un courrier le10 janvier 2024 pour l'informer de son impossibilité de se présenter à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
La présente décision est rendue en dernier ressort.
Dès lors, et compte tenu de l'absence de Madame [T] lors de l'audience malgré une convocation par email dont elle a accusé réception le 2 novembre 2023, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, Madame [T] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 mars 2023 à la contrainte décernée le 27 février 2023 lui ayant été signifiée le 6 mars 2023.
L'opposition à contrainte du 21 mars 2023 sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, tel que défini à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant (2e Civ, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, Madame [T] ne comparait pas, et ne soutient dès lors aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l'URSSAF PACA.
Dans courrier du 10 janvier 2024, Madame [T] indique ne pas contester la somme de 1.879,92 € sollicitée par l'URSSAF PACA et indique avoir mis en place avec cette dernière des délais de paiement.
L'organisme précise que les cotisations ont été recalculée après que Madame [T] a déclaré ses revenus et que la contrainte, résultante initialement d'une taxation d'office, a été ramenée à la somme de 1.879,92 €.
L'URSSAF PACA confirme la mise en place de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [T] de son opposition, et de valider la contrainte n° 0070292015 décernée le 27 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA à la somme actualisée de 1.879,92 euros, en ce compris 16 euros de majorations de retard.
Madame [T] sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [K] [T] le 21 mars 2023 à l'encontre de la contrainte n° 0070292015 signifiée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur le 6 mars 2023;
DÉBOUTE Madame [K] [T] de son opposition formée le 21 mars 2023 à l'encontre de la contrainte n° 0070292015 signifiée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur le 6 mars 2023;
VALIDE la contrainte n° 0070292015 signifiée à Madame [K] [T] le 21 mars 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la somme actualisée de 1.879,92 euros, en ce compris 16 euros de majorations de retard, au titre des régularisations 2018 et 2021 et condamne Madame [K] [T] à payer cette somme en deniers ou quittances;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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