Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCEDU 27 JANVIER 2023
(n° 018 ,5pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6ND
Décision déférée à la Cour : Ordonnancedu 19 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00171
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Janvier 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/03/1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au [5] site [4]
non comparant en personne, représenté par Me Karima MANSOURI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [5] SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitute générale,
DÉCISION
Par décision du 08 janvier 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [4] prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [E] [P] sur le fondement de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, à la demande de son frère M. [T] [P].
Par requête du 16 janvier 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Parisen poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [P] qui a adressé un courrier du 20 janvier 2023 au tribunal judiciaire transmis le même jour par l'intermédiaire de l'établissement par télécopie à la cour d'appel de Paris et enregistré le 22 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [E] [P] indique dans son recours que le juge des libertés et de la détentionn'aurait pas statué dans le délai légal de 12 jours et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Suivant conclusions adressées au greffe de la cour le 25 janvier 2023 à 17h55 et reprises oralement, le conseil représentant M. [E] [P] qui refuse de se présenter à l'audience selon son courrier transmis le 25 janvier 2023, soulève l'irrégularité de la procédure, faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a statué au-delà du délai légal. Elle soutient que la mesure ayant débuté à la date du 07 janvier 2023 et en demande la mainlevée. Lors des débats, elle demande également la levée de la mesure sur le fond, invoquant l'amélioration de l'état de santé du patient.
Le ministère public sollicite le rejet de l'exception d'irrégularité, l'admission qui fait courir le délai légal ayant été formalisée le 08 janvier 2023 et la confirmation de l'ordonnance.
M. [T] [P] et le directeur de l'EPS de [Localité 8] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l' établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur l'exception d'irrégularité de la procédure
Le délai dans lequel le juge doit statuer se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement (1re Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 19-18.262).
En l'espèce, cette décision administrative du directeur de l' hôpital [5], site [4] étant intervenue le 08 janvier 2023, l'ordonnance du premier juge en date du 19 janvier 2023 a été prise dans le délai légal de 12 jours de l'article L. 3211-12-1 du code précité.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le fond
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical de situation du 24 janvier 2023 du Docteur [O], ayant conclu au maintien de l'hospitalisation complète, que le patient est de meilleur contact et se montre globalement cohérent dans son discours. Mais le médecin relève la persistance d'une tension interne et d'une irritabilité, avec une légère agressivité verbale sans menace de passage à l'acte hétéroagressif. Il présente un rationalisme morbide et un sentiment de persécution à l'égard de sa famille. Il finit par accepter les soins tout en restant ambivalent. Il existe une absence de conscience de ses troubles. Les idées délirantes sont mises à distance, non critiquées.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurentréunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M. [E] [P] présente encore des troubles dont il n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la procédure,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LEMAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 janvier 2023 par fax à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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