Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05943 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFQ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2025, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [U] [D]
né le 10 mars 1976 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Jean Kiwallo, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [P] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 27 octobre 2025 soit jusqu'au 11 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2025, à 11h35, par M. [U] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] [D] a été placé en rétention le 29 août 2025, la mesure a été prolongée au motif que les conditions prévues à l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies.
la déclaration d'appel conteste la prolongation de la mesure en relevant que M. [D] est irakien et que les autorités irakiennes ne l'ont pas reconnu. A ce stade une audition hypothétique avec les autorités algériennes ne permet pas d'éablir des perspectives d'éloignement. L'administraton n'apporte pas la preuve d'une remise de laissez-passer à bref délai, ni d'une menace à l'ordre public, ni que la prolongation de la mesure s'impose.
MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée toutefois le consulat irakien n'a pas reconnu l'intéressé et les diligences vers l'Algérie ne sont fondées sur aucun élément du dossier permettant de considérer qu'il s'agirait de diligences effectives en vue de son retour.
Dans ces conditions, il appartient à l'administration de rapporter la preuve des diligences qu'elle met en oeuvre pour éloigner l'intéresser vers un autre pays ou vers ce pays dans d'autres conditions.
Or aucune pièce du dossier ne permet de justifier de telles diligences .
Cette privation de liberté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui entraîne la mainlevée de la mesure.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ni d'examiner leur recevabilité, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation du préfet et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [D],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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