Texte intégral
22/03/2023
ARRÊT N°120
N° RG 21/02594 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG7R
PB/CO
Décision déférée du 11 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 11-18-798)
M. [V]
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[H] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Noémie BACHET de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me CARRIERE PONSAN avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2009, la Société Générale a consenti à Mme [F] [M] un crédit à la consommation d'un montant de 53000 € remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 7,06 % l'an.
Par acte du même jour, M. [H] [C] s'est porté caution solidaire de ce prêt, la mention manuscrite portant engagement dans la limite de 79500 € pour une durée de 168 mois, la caution signant également les conditions générales du prêt consenti à Mme [M].
Par acte en date du 27 février 2018, la Sa Société Générale a fait assigner devant le tribunal d'instance de Toulouse M. [H] [C] en exécution de son engagement de caution et paiement des sommes échues au titre du prêt consenti à Mme [M].
Un sursis à statuer a été ordonné le 27 novembre 2019, suite à des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à l'égard de Mme [M], la banque concluant, en reprise d'instance, au paiement de la somme de 24227,54 € outre intérêts au taux de 7,06 % l'an à compter du 23 avril 2020.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-prononcé la nullité de l'engagement de caution signé par [H] [C] le 7 avril 2009 au profit de [F] [M] dans le cadre du prêt n°1077647 souscrit auprès de la Sa Société Générale ;
-débouté la Sa Société Générale de ses demandes ;
-rejeté toutes demandes plus amples ;
-rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la Sa Société Générale aux entiers dépens de l'instance.
La Sa Société Générale a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le jour de l'audience, le 26 octobre 2022, après rabat d'une ordonnance de clôture précédente, pour tenir compte de l'intervention de la Sas Eos France, venant aux droits de la Sa Société Générale.
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société Eos France demandant à la cour de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
-déclarer la société Eos France, agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Foncred V recevable et bien fondé en ses demandes,
-réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
-condamner M. [H] [C] à payer à la société Eos France, agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 34453,49 € arrêtée au 3 septembre 2021, à parfaire des intérêts conventionnels de 7,06 % l'an à compter du 3 septembre 2021, date du décompte produit aux débats,
-ordonner la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à complet paiement,
-condamner M. [H] [C] à payer à la société Eos France, agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 3000 € en vertu du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Scp Candelier Carrière Ponsan.
Vu les conclusions notifiées le 01 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [H] [C] demandant à la cour de :
-in limine litis et à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [C], avec toutes conséquences de droit,
-à titre subsidiaire, débouter la Société Générale de l'intégralité de ses prétentions,
-à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance de la Société Générale de son droit à bénéficier de l'engagement de caution de Monsieur [C], avec toutes conséquences de droit,
-prononcer la déchéance de la Sa Société Générale à verser à Monsieur [C] la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la Sa Société Générale aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur de la société de gestion France Titrisation, elle-même représentante légale du fonds commun de titrisation Foncred V, n'est pas contestée.
La société Eos France produit l'acte de cession de créance intervenu le 3 août 2022 entre la Société Générale, cédante, et le fonds commun de titrisation Foncred V, cessionnaire, ainsi que le mandat de recouvrement consenti à Eos France par le cessionnaire.
L'intervention de la société Eos France sera déclarée recevable.
Sur la nullité du cautionnement
La débitrice principale, Mme [M], a été déclaré recevable dans une déclaration de surendettement, par décision de la commission de surendettement du Loiret du 10 novembre 2016 (pièce n°8 de la banque).
L'intimé fait valoir que le cautionnement est nul en raison d'un vice du consentement, exposant qu'il pensait s'engager pour cautionner un prêt immobilier, comme l'établissent la fiche de solvabilité renseignée pour la banque, qui mentionne un prêt immobilier et non mobilier, ainsi qu'un courrier de relance de cette banque.
Il soutient qu'il pensait s'engager en deuxième rang, après hypothèque ou garantie du prêteur de deniers prise sur le bien immobilier financé par le prêt.
L'offre de prêt acceptée le 7 avril 2009 par Mme [M] (pièce n°1 de la banque) était intitulé : «crédit de trésorerie à taux fixe-solution trésorerie» l'objet du prêt étant un «crédit de restructuration» aucun de ces stipulations ne mentionnant un prêt immobilier.
M. [C] a signé un engagement de caution le même jour déclarant avoir reçu l'offre de prêt ainsi que ses conditions générales et accepté cette offre de prêt dont il indiquait conserver un exemplaire (pièce n°2 de la banque, acte de cautionnement).
La banque a produit les conditions générales du prêt qui portent la signature de M. [C] et qui font référence à «un crédit d'investissement divers à taux fixe».
Rien dans ces conditions générales ne fait référence à un crédit nécessairement affecté à l'achat d'un bien immobilier.
Dès lors que l'intimé a reconnu rester en possession du crédit signé par Mme [M] le jour même de son propre engagement en qualité de caution, M. [C] a pu se rendre compte que le crédit dont il s'agit n'était pas un crédit affecté à l'achat d'un bien immobilier et qu'aucune hypothèque n'était en conséquence prévue.
Le fait qu'un décompte de créance, qu'un courrier de relance de la banque du 6 juin 2017, plus de huit ans après l'octroi du crédit, mentionne un «prêt immobilier» ou que la fiche de solvabilité signée par la caution le 24 février 2009 (pièce n°4 de la banque), plus d'un mois avant la signature du crédit, soit par erreur intitulée «demande de prêt immobilier», ne peut suffire à conclure à un dol ou à une erreur dans l'objet du consentement alors que la caution avait en sa possession le crédit pour lequel il se portait caution, crédit ne faisant référence à aucun bien immobilier.
De même, la caution ne peut conclure à une réticence dolosive de la banque au motif que celle-ci ne l'a pas détrompé lorsqu'il a sollicité des explications, en réponse à une mise en demeure de payer adressée par la Société Générale, alors que le dol, qui ne se présume pas, s'apprécie au moment de la conclusion du cautionnement et non au stade de son exécution.
M. [C] ne peut également conclure à une erreur au motif qu'il ne savait pas qu'un éventuel surendettement de Mme [M] pouvait conduire à l'exécution du cautionnement alors qu'au moment de la signature du cautionnement, Mme [M] n'avait déposé aucun dossier de surendettement, aucune exigence légale n'imposant à une banque de signaler, lors de la signature d'un cautionnement, les conséquences d'un surendettement éventuel du débiteur principal à l'égard de la caution.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré nul, pour cause d'erreur, le cautionnement.
Sur l'existence d'un cautionnement qui excéderait ce qui est dû par le débiteur ou qui a été consenti à des conditions plus onéreuses
L'intimé fait valoir que le cautionnement a été consenti pour une durée de 168 mois alors que le prêt était remboursable sur une durée de 144 mois, en violation des dispositions de l'article 2290 du Code civil.
Le cautionnement a été souscrit solidairement et sans bénéfice de discussion dans la limite de 79500 € pour un prêt d'un montant de 53000 € auquel s'ajoute le coût du crédit, comprenant les intérêts et les assurances, d'un montant de 30686,80 €.
Le montant du cautionnement n'excédait donc pas ce que devait le débiteur principal.
La banque, qui n'a pas prononcé la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal, poursuit le paiement des seules échéances impayées.
Le fait que le cautionnement ait été conclu pour une durée de 168 mois n'est pas contraire aux dispositions de l'article 2290 du Code civil et ne rend pas le cautionnement plus onéreux que le prêt cautionné, le débiteur principal étant tenu bien au delà de la durée du prêt, en l'absence de remboursement dans la durée d'amortissement normale de 144 mois.
M. [C] fait encore valoir qu'en raison des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement au bénéfice de Mme [M], la dette n'est pas exigible.
Les mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement au profit de Mme [M] ne sont produites par aucune des parties de sorte qu'il n'est pas possible d'en connaître les modalités.
Par ailleurs, la caution ne peut se prévaloir des mesures décidées par la commission de surendettement en faveur du débiteur principal.
Le cautionnement prévoyait expressément que la caution s'engageait à rembourser le créancier «sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Mme [M]».
Il s'ensuit que l'intimé n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 2290 du Code civil pour prétendre au débouté des prétentions de la banque.
De même, la caution n'est pas fondée à invoquer le non respect de l'article R 723-3 du Code de la consommation, qui prévoit l'information de la commission de surendettement, en cas d'existence de cautionnements attachés aux dettes du débiteur principal, alors que la déclaration de créance effectuée par la banque dans le cadre du surendettement de Mme [M] (pièce n°7 de la banque) porte mention du cautionnement de M. [C].
La banque justifiant de sa créance par les pièces produites (offre de prêt signée, acte de cautionnement, fiche de solvabilité signée par la caution avec copie de ses bulletins de paie et de sa carte d'identité, décompte de créance actualisé au 3 septembre 2021 et non contesté dans son montant) il sera fait droit à la demande en paiement sauf à ne faire courir le taux conventionnel que sur le principal de la créance, soit 31183,60 €.
Les conditions de la capitalisation étant réunies, la demande d'anatocisme sera accueillie avec effet à compter de la date de l'arrêt.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, M. [H] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
La distraction sera ordonnée uniquement sur les dépens d'appel, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire en première instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l'intervention de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur de la société de gestion France Titrisation, elle-même représentante légale du fonds commun de titrisation Foncred V.
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2021 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [C] de sa demande en nullité du cautionnement.
Condamne M. [H] [C] à payer à la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur de la société de gestion France Titrisation, elle-même représentante légale du fonds commun de titrisation Foncred V, la somme de 34453,49 €, outre intérêts au taux de 7,06 % l'an à compter du 3 septembre 2021, date de l'arrêté de compte, sur la somme de 31183,60 €, montant du capital restant dû.
Ordonne capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt, par année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la Scp Candelier Carrière Ponsan.
Le greffier La présidente .