Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00562 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00491
ARRÊT DU 22 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ANJOU CHAUSSURES Prise en la personne de son Gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître CAPUS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
INTIMEES :
Madame [H] [A]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Syndicat CFDT SERVICES 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, Président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargés d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Sylvie ROUSTEAU
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Anjou Chaussures, gérée par M. [O] et Mme [X], est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de chaussures et vêtements. Elle fait partie du groupe Runay regroupant les sociétés Cami, Milau, Reca, Lemica et Deleca et détenant une douzaine de magasins notamment franchisés sous les enseignes Eram et Gémo. Le société Anjou Chaussures emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale : 'commerce : surcursale de la chaussure' en date du 2 juillet 1968.
Mme [H] [A] a été engagée par la société Anjou Chaussures en qualité d'apprentie vendeuse du 1er septembre 2010 au 31 août 2013.
À compter du 1er octobre 2013, Mme [A] a été engagée par la société Anjou Chaussures dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) en qualité de vendeuse polyvalente, catégorie 2.
Par avenant du 1er août 2016, il a été convenu que Mme [A] exercera les fonctions de vendeuse, catégorie 3, pour 37 heures 30 hebdomadaires sur le site de [Localité 14].
Par un avenant du 30 janvier 2017, Mme [A] a vu sa classification mise à jour et elle occupait désormais les fonctions de vendeuse, niveau 2 à compter du 1er janvier 2017.
Par un avenant du 31 janvier 2018 prenant effet le 1er février 2018, la durée de travail de Mme [A] a été réduite à 30 heures hebdomadaires en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 289,98 euros.
Par courriers des 19 et 26 juillet 2018, la société Anjou Chaussure a mis en demeure Mme [A] de justifier son absence depuis le 16 juillet 2018.
Par lettre du 2 août 2018, la société Anjou Chaussures a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 11 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2018, la société Anjou Chaussures a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave lui reprochant son absence injustifiée à compter du 16 juillet 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 16 juin 2020, afin d'obtenir la condamnation de la société Anjou Chaussures à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle s'estime victime, des dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Anjou Chaussures s'est opposée aux prétentions de Mme [A] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] a déposé plainte le 1er juillet 2019 pour harcèlement moral à l'encontre de M. [O].
Par demande déposée auprès du Premier Président de cette cour le 4 juin 2021, la société Anjou Chaussures a sollicité le renvoi du dossier pour cause de suspicion légitime, visant le conseil de prud'hommes d'Angers dans son ensemble, devant une autre juridiction en application des dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile (344 code de procédure civile).
Par ordonnance du 21 juin 2021, le Premier Président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société Anjou Chaussures de l'instance suivie par le conseil de prud'hommes d'Angers.
Le 6 juillet 2021, la société Anjou Chaussures a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a:
- écarté les notes en délibéré ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
- fixé le salaire brut mensuel moyen, sur les trois derniers mois, de Mme [A] au montant de 1 652,75 euros ;
- dit que Mme [A] a été victime d'un harcèlement moral de son employeur, M. [KL] [O], gérant de la société Anjou Chaussures ; qu'il s'agit d'un licenciement nul ;
- en conséquence, condamné la société Anjou Chaussures à verser la somme de 120 000 euros à Mme [A] en réparation de son préjudice moral ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Mme [A] la somme de 16 408,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- reçu Mme [A] en sa demande au titre des heures supplémentaires non payées ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Mme [A] la somme de 14 813,87 euros au titre de ses heures supplémentaires, congés payés inclus ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Mme [A] la somme de 1 652,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- reçu Mme [A] en sa demande au titre d'un travail dissimulé ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Mme [A] la somme de 8 204,28 euros au titre du travail dissimulé ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- reçu le Syndicat des Services CFDT 49 dans son intervention volontaire ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser au Syndicat des Services CFDT 49 la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser au Syndicat des Services CFDT 49 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit pour une somme globale de 14 813,87 euros ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Anjou Chaussures aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré qu'en l'absence de doute sur l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [A], il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer.
Il a également jugé que le licenciement de Mme [A] doit être considéré comme étant nul dans la mesure où il est fondé sur un harcèlement moral.
Les premiers juges ont ensuite considéré que la salariée a apporté des éléments suffisamment précis et vérifiables pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
La société Anjou Chaussures a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [A] et le Syndicat CFDT Services 49 ont constitué avocat en qualité de partie intimée le 18 octobre 2021.
Par conclusions d'incident adressées par RPVA le 12 janvier 2022, la société Anjou Chaussures a demandé au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 21 juin 2021 du premier président de la cour d'appel d'Angers ;
- en toutes hypothèses, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale ;
- de réserver les dépens.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ;
- prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation se prononçant sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers du 21 juin 2021 ;
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident.
Le pourvoi formé à l'encontre de la décision du 21 juin 2021 a fait l'objet d'un rejet (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-19.176, 21-19.177) et la procédure s'est poursuivie devant la présente cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Anjou Chaussures, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
-Rabattre la clôture au jour des plaidoiries, vu le dépôt des conclusions tardives de Madame [A] le 5 décembre 2023 à 18h23, la veille de la clôture ;
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- écarté les notes en délibéré,
- dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer,
- fixé le salaire brut mensuel moyen, sur les trois derniers mois, de Madame [H] [A] au montant de 1 652,75 €,
- dit que Madame [H] [A] a été victime d'un harcèlement moral de son employeur, Monsieur [KL] [O], Gérant de la société Anjou Chaussures ; qu'il s'agit d'un licenciement nul,
- en conséquence, condamné la société Anjou Chaussures à verser la somme de 120 000€ à Madame [H] [A] en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Madame [H] [A] la somme de 16 408,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- reçu Madame [H] [A] en sa demande au titre des heures supplémentaires non payées,
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Madame [H] [A] la somme de 14 813,87 € au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus,
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Madame [H] [A] la somme de 1 652,25 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- reçu Madame [H] [A] en sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Madame [H] [A] la somme de 8 204,28 € au titre du travail dissimulé,
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Madame [H] [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- reçu le Syndicat des Services CFDT 49 dans son intervention volontaire,
- condamné la société Anjou Chaussures à verser au Syndicat des Services CFDT 49 la somme de 3 000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- condamné la société Anjou Chaussures à verser au Syndicat des Services CFDT 49 la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit pour une somme globale de 14 813,87 €,
En toutes hypothèses :
- Débouter Madame [H] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger que Madame [H] [A] ne justifie pas de son préjudice et du quantum de ses demandes indemnitaires exorbitantes et fantaisistes,
- Constater que le Syndicat CFDT Services 49 ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et le débouter de sa demande d'intervention volontaire,
- Débouter le Syndicat CFDT Services 49 de toutes ses demandes ;
Rejeter l'appel incident de Madame [A] et du Syndicat CFDT Services 49 ;
et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise;
Y ajoutant,
- Rejeter les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 41 adverses, irrecevables au titre de l'article 202 du code de procédure civile, ainsi que la pièce 51,
- Condamner Madame [H] [A] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Condamner le Syndicat CFDT Services 49 au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [A] et le Syndicat CFDT Services 49, dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
- recevoir le Syndicat CFDT Services 49 en son intervention volontaire ;
- débouter la société Anjou Chaussures de son appel, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que Mme [A] a été victime de harcèlement moral ;
- condamner la société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec la mission rappelée dans les motifs ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- dire et juger que son licenciement est entaché de nullité ;
- condamner la société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 16 408,56 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;
- condamner la société Anjou Chaussures au paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 652,25 euros ;
- condamner la société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 14 813,87 euros en rappel de salaire, congés payés inclus ;
- dire et juger qu'elle a été victime de travail dissimulé ;
- condamner la société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 8 204,28 euros au titre du travail dissimulé ;
- condamner la société Anjou Chaussures à verser au Syndicat CFDT Services 49 la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
- condamner la société Anjou Chaussures à verser au Syndicat CFDT Services 49 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le conseil de prud'hommes, et y additer 1 200 euros en cause d'appel ;
- condamner la société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonnée par le conseil de prud'hommes, et y additer 3 000 euros en cause d'appel ;
- condamner la même en tous les dépens.
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MOTIVATION
A titre préliminaire, les parties ayant expressément donné leur accord de ce chef lors de l'audience, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2023 et de prononcer une nouvelle clôture au 21 décembre 2023.
En outre, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, et de la rédaction par les parties de nouvelles conclusions, la demande tendant au rejet des notes en délibéré adressées au premier juge est sans objet.
I - Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale :
Devant le conseil des prud'hommes, la société Anjou Chaussures sollicitait qu'il soit sursis à statuer sur l'instance prud'homale dans l'attente de l'issue de l'action publique.
Cette demande a été rejetée par les premiers juges.
Par un jugement en date du 6 février 2023, le tribunal correctionnel d'Angers a condamné M. [KL] [O] pour des faits de harcèlement moral et de travail dissimulé à l'encontre de la salariée intéressée par la présente procédure. Un appel est pendant devant la cour de céans.
Dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Anjou Chaussures sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, il apparaît qu'elle maintient sa demande de sursis à statuer, sans toutefois faire valoir aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions.
Bien plus, aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale :
' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Or, les parties à la présente instance ne sont pas les mêmes que celles concernées par l'action publique. Un sursis à statuer ne s'impose pas et ne pourrait donc être prononcé que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par application de l'article 378 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'ancienneté de la procédure prud'homale, des règles probatoires applicables au harcèlement moral, telles qu'elles résultent de l'article L1154-1 du code du travail, et enfin des pièces pénales produites, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Le jugement entrepris sera donc de ce chef confirmé.
II - Sur le harcèlement moral :
- Sur le rejet des pièces 1 à 6, 15, 16, 22 à 28, 31, 41 et 51 produites par Mme [A]:
L'employeur sollicite le rejet des attestations produites par Mme [A] en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile. Il ajoute que ces pièces n'ont aucune force probante.
Cependant, le non respect des dispositions susvisées n'est pas en soi un motif de rejet des attestations produites, seule leur force probante pouvant être affectée. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats. Il en est de même des captures d'écran produites.
-Sur le fond :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail': «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L.1154-1 du même code dispose que': «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-3 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui correspond au 'harcèlement d'ambiance' invoqué par la salariée.
Mme [A] soutient que la société Anjou Chaussures a profité de son jeune âge pour lui imposer un autoritarisme contraire aux principes élémentaires du droit du travail. Elle estime avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par une ambiance de travail anxiogène, des infractions répétées à l'amplitude journalière de travail, le non-respect des temps de pause, des manquements répétés à la correction des propos qu'un employeur peut tenir, le non paiement des heures supplémentaires, des atteintes répétées à la dignité des salariées dont certaines étaient encore mineures. Elle invoque aussi les propos à caractère sexuel et les brimades dont elle était victime. Elle se prévaut également d'un 'harcèlement d'ambiance' estimant que M. [O] faisait régner une ambiance sexualisée inadaptée et incompatible avec l'emploi de jeunes apprenties.
La société Anjou Chaussures prétend que la salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de faits précis et concordants d'une part et qu'elle ne démontre pas que ces faits sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral d'autre part.
Elle indique que les attestations communiquées par la salariée ne sont pas probantes dans la mesure elles ont été établies par des personnes extérieures à l'entreprise n'ayant jamais été témoins de faits qui s'y seraient déroulés, qu'elles sont imprécises, rédigées pour les besoins de la cause.
Elle fait valoir qu'il en est de même du certificat médical produit par Mme [A] dans la mesure où son médecin traitant est extérieur à la société et ne rapporte que ses dires, qu'en tout état de cause il attribue l'état de Mme [A] à un stress et en aucun cas à un harcèlement moral. Elle ajoute que la salariée n'a entrepris aucune démarche pour faire reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle s'estime victime par l'inspection du travail, le médecin du travail ou encore par le C.F.A..
L'employeur souligne que les attestations qu'il communique sont unanimes sur la personnalité complexe de Mme [A], la personnalité bienveillante des dirigeants, le bon vivre au sein de l'entreprise et sur le respect des salariés en termes de congés payés, de repos et de durée du travail.
Enfin, l'employeur indique avoir fait diligenter un diagnostic de management, d'organisation du travail et des conditions de travail dont il résulte que 'les personnes rencontrées sont épanouies dans leur poste et sont satisfaites de pouvoir l'exercer au sein de leur entreprise familiale et cocooning'.
Madame [H] [A], née le 19 janvier 1995, scolarisée à la MFR de [12], a été apprentie dans les magasins dirigés par Monsieur [O] et sa s'ur Mme [X] à [Localité 10] du 1er septembre 2010 au mois d'août 2013. Elle a ensuite accepté un contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 1er septembre 2013 ; elle était en poste sur plusieurs magasins à [Localité 5], [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]. Il n'est pas contesté que durant toute cette période elle résidait dans un appartement, propriété de l'employeur ou d'une société en lien avec lui, au-dessus de l'un des magasins de [Localité 10].
Lors de son audition par les services de gendarmerie le 9 octobre 2020, Madame [H] [A] a déclaré que pendant sa période d'apprentissage, Monsieur [O] n'avait pas eu de mots déplacés à son égard et qu'il n'en avait pas tenu devant elle vis-à-vis des autres employés. Elle lui fait essentiellement grief d'un « bourrage de crâne » pour faire des heures, situation dont elle estime qu'elle s'est poursuivie alors qu'elle était salariée estimant avoir été surtout victime de « manipulation psychologique » pour qu'elle travaille davantage sans être rémunérée. Si elle précise encore qu'elle n'a pas fait l'objet de brimades, insultes, injures ou propos dégradants de la part de la direction, elle relate quand même qu'alors qu'un client s'était montré un peu entreprenant à son égard, Monsieur [O] était venu la voir et lui avait reproché de faire attention sa tenue vestimentaire et dit qu'elle ne devait pas être «allumeuse».Elle fait état d'une forte pression de son employeur qui l'appelait pour lui faire part en direct du montant du chiffre d'affaires et qui incitait ses salariés à porter les chaussures du magasin et indique qu'elle se sentait en permanence 'surveillée et pressée'.
Elle verse aux débats diverses attestations et procès-verbaux d'audition par les services de gendarmerie.
Elle produit notamment des procès verbaux d'audition de Mme [Z] [P] (qui a travaillé chez Anjou Maroquinerie à [Localité 10] entre juillet 2012 et octobre 2013), de M. [Y] (a travaillé chez Gémo à [Localité 9] de février 2016 jusqu'en juillet 2017), de Mme [JT] (qui a travaillé trois ans à [Localité 9] à compter de novembre 2013), de Mme [R], (apprentie à [Localité 7] de septembre 2015 à août 2016 puis à [Localité 10] de septembre 2016 à août 2018).
Madame [Z] [P] indique sur les horaires que Monsieur [O] retenait le personnel une demi-heure trois quarts d'heure sur la pause de midi, leur adressant des griefs en leur disant que c'était des 'bonnes à rien', parlant au surplus de la vie privée des unes ou des autres, et que le soir, il profitait de celles qui résidaient au-dessus des commerces pour leur demander de venir en dehors du travail pour charger et décharger les marchandises.
Monsieur [Y] a confirmé aux services de gendarmerie la nécessité de venir plus tôt le matin et les demandes faites aux apprenties et aux employées, en particulier celles résidant au-dessus du magasin de la famille, de venir gracieusement charger et décharger les camions le matin et le soir, ainsi que la pression faite quant au bilan de la journée.
Madame [KF] [W] confirme les dires de Madame [A] concernant son horaire le matin et le soir ainsi que les appels intempestifs de Monsieur [O]. Elle relate également un management rabaissant. Elle a été apprentie de septembre 2011 à août 2013.
Madame [N] [E], qui a travaillé à [Localité 10] au magasin Eram dans le cadre de son bac professionnel commerce d'octobre 2017 à juin 2018 confirme qu'une ancienne salariée, Madame [S] [KI], était parfois présente, qu'elle était très intrusive et négative.
Madame [JT] atteste de la nécessité de venir au minimum 15 minutes avant l'heure et partir 15 minutes après l'heure, qu'elle appréhendait l'arrivée de Monsieur [O] redoutant ce qu'il allait trouver à redire. Elle précise que « soit il trouvait que le ménage était mal fait, que les poubelles des toilettes n'étaient pas vidées et que de toutes façons, il n'y avait que les filles qui salissaient les toilettes à cause de leurs règles. Il lui est arrivé de vider la poubelle pleine de serviettes hygiéniques et de tampons usagés au milieu de notre vestiaire car il n'était pas content. On a dû tout ramasser'. Elle précise « en fait quand il arrivait ça donnait l'impression que tout le monde se mettait au garde à vous en priant pour qu'il ne trouve rien à redire. Il suffisait que le chiffre de la veille n'ait pas été bon pour qu'il nous le fasse payer et nous fasse comprendre qu'on était des bonnes à rien'.
Elle confirme dans son attestation l'obligation de faire des heures supplémentaires, précisant que M. [O] menaçait sinon les intéressées de 'prendre la porte',
Monsieur [AD], client et également un temps directeur de la MFR de [12] confirme que quand Monsieur [O] venait au magasin «on voyait bien que les équipes n'étaient pas sereines».
Il précise qu'il avait été contacté par téléphone par des parents d'élèves concernant des abus d'horaires et des vacances changées au dernier moment.
Aux services de gendarmerie, le père de Madame [H] [A] relate que sa fille était blanche et soucieuse.
M. [U] directeur de la MFR de [12] à compter de mai 2017, confirme avoir eu vent par 'des bruits de couloir' 'des maladresses tenues par M. [O]'.
L'audit réalisé par Mme [V], consultante RH, indique que M. [D] [L], formateur à la MFR, protégeait M. [O]. Lors de son audition, ce dernier n'exclut pas que [H] lui ait parlé de dépassements d'horaires, mais répond 'dans le commerce, c'est toujours un peu ça. Il m'a été rapporté des débordements d'horaires mais occasionnels'. Il admet avoir entendu parler d'[B] [KI] 'une ancienne salariée qui était un peu chiante'.
Certaines des attestations produites Mme [A] sont également très intéressantes quant à sa situation de travail.
Mme [JZ] [T], qui vivait au dessus du magasin de [Localité 9] et était apprentie au magasin de cette ville de septembre 2012 à août 2015, confirme dans son attestation que [H] et elle devaient parfois commencer à 6 heures pour finir à 20h30 et même plus tard, que M. [O] venait parfois frapper à la porte de leur logement après le travail ou sur leur jour de repos, que les congés pouvaient être annulés au dernier moment, que la pause méridienne était souvent écourtée. Mme [T] atteste de la présence de Mme [KI], de ce qu'elle criait sur les apprenties devant les clients, et de la nécessité, avant de quitter leur travail, d'appeler M. [O] qui comparait les chiffres.
Elle indique également que M. [O] leur faisait nettoyer les toilettes ou encore monter des étagères.
Dans son attestation, M. [K] [KC], compagnon de [H] [A], confirme que pendant huit ans, elle faisait de grosses journées de travail, qu'elle était appelée pendant ses jours de repos, qu'elle rentrait parfois en pleurant et qu'elle avait peur de son patron.
[YD] [I] a établi une attestation dans laquelle elle précise qu'à compter de juillet 2013, elle habitait au dessus du magasin de [Localité 10] comme [H] [A], qu'il leur était imposé d'arriver 15 minutes plus tôt et de partir 15 minutes plus tard, que le soir, elles devaient de manière régulière charger et décharger des camions, parfois jusqu'à 22 heures, et que sinon, M. [O] venait sonner chez elles, que les jours de repos pouvaient être annulés, qu'elles allaient travailler avec 'la boule au ventre'. Elle précise aussi que Mme [KI] les dénigrait devant les clients.
Mme [J] [G] atteste avoir vu son amie [H] [A] épuisée moralement et physiquement, ce que cette dernière imputait à ses conditions de travail.
Le médecin traitant de l'intéressée, le docteur [M], atteste que Mme [A] lui a fait part,le 12 janvier 2016 d'un surmenage professionnel et le 12 décembre 2017, d'un épuisement professionnel. Il précise que lors de cette dernière consultation, il a constaté 'un syndrome anxieux marqué'.
Au soutien de ses prétentions, la société Anjou Chaussures produit tout d'abord un rapport de diagnostic organisationnel établi le 13 septembre 2019 par la société Capitalhomme, qui fait état d'une satisfaction globale des salariés quant à l'organisation du travail, l'ambiance, le management et la gouvernance notamment.
Des salariés ont également exprimé à l'auditeur leur incompréhension face aux dénonciations de harcèlement, qu'ils imputent au caractère malveillant d'[F] [JW].
Cependant, outre que ce document issu d'un audit payé par l'entreprise, et établi après l'audition de salariés encore en poste, doit être pris avec circonspection, force est de constater qu'il y est fait quand même référence aux éléments suivants dans les besoins exprimés :
-'en ce qui concerne la demande de jour de repos, ne pas avoir à justifier pourquoi',
-'garder des propos professionnels et qui ne relèvent que du travail, qui ne portent pas de jugement ni sur la vie privée, ni sur le physique, ni sur le style de vie. Garder une distance physique respectueuse et rester dans un rapport professionnel',
-'éviter les entretiens individuels sur les jours de repos hebdomadaires',
-'faire en sorte qu'une ancienne salariée habitant au dessus du magasin de [Localité 9] ne vienne plus mettre son grain de sel : la pointeuse'.
Il a en outre été préconisé un 'coaching individuel du dirigeant autour du leadership positif'.
Ainsi, ce document ne permet en aucun cas de remettre en cause les déclarations précitées, venant au contraire, à demi mots, les confirmer.
Les attestations versées aux débats par l'employeur, qui font état de sa disponibilité, de son respect des horaires, de sa bienveillance, les lettres de remerciement et les envois de CV, ne le permettent pas plus, dès lors qu'elles émanent, pour un certain nombre, de salariés en poste et qu'elles sont rédigées en termes trop généraux pour permettre d'affirmer qu'à l'égard de [H] [A], l'employeur ne s'est pas comporté comme les autres témoins l'indiquent. Il en ressort en tout cas (attestation de Mme [C] épouse [KO]) que les portables étaient récupérés le matin et mis dans une corbeille pendant la journée de travail.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que la MFR a continué d'envoyer des apprenties dans les magasins Anjou Chaussures, et de l'absence de réaction de la CCI, alors que ladite société était essentielle, au regard du nombre d'apprenties formées, au maintien de la filière. (Voir audition de M. [KS]).
De même, si [H] [A] a accepté un CDI après son apprentissage, cela ne signifie pas pour autant qu'elle se sentait bien dans cette entreprise, dès lors qu'elle explique qu'elle n'avait rien trouvé d'autre.
Ainsi, il se trouve suffisamment établi, par les témoignages circonstanciés et concordants produits par Mme [H] [A], recueillis soit au cours de l'enquête pénale, soit par le biais d'attestations dans le cadre de l'instance prud'homale, que M. [O], co-gérant de la société Anjou Chaussures, exigeait de cette toute jeune femme, d'abord apprentie, puis salariée, qui au surplus résidait au dessus de l'un des magasins, des horaires excessifs, ne respectait pas ses temps de pause, n'hésitait pas à la déranger pendant ses congés ou son repos, y compris à son domicile, se montrait rabaissant et humiliant, y compris devant les clients, soit directement, soit par l'intermédiaire de Mme [KI], et surveillait de manière excessive Mme [A], en exigeant d'elle des qu'elle lui téléphone avant de quitter son travail pour évoquer le chiffre d'affaires, conversation au cours de laquelle il se montrait particulièrement pressant.
Ces faits répétés se sont poursuivis jusqu'à la démission de l'intéressée en août 2018, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits, la prescription étant, en application de l'article 2224 du code civil, de cinq ans ; il convient par suite d'analyser l'ensemble des éléments invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
En prenant en compte les documents médicaux produits ainsi que les attestations des proches de Mme [A], il apparaît que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, peu important à cet égard que la salariée ne les ait pas dénoncés au médecin du travail ou au CHSCT.
Or l'employeur n'apporte aucun élément prouvant que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral,
L'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral (Soc. 1er juin 2023 n° 21-23.438).
Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société Anjou Chaussures à payer à [H] [A] la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, le préjudice de cette dernière étant suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros.
III - Sur la rupture du contrat de travail :
La société Anjou Chaussures fait valoir que le licenciement de Mme [A] repose par son absence injustifiée à compter du 16 juillet 2018. Elle fait observer qu'un accord transactionnel a été conclu avec la salariée l'empêchant alors de contester son licenciement.
Mme [A] fait valoir qu'elle ne s'est plus présentée à son poste de travail en raison des manquements graves de la société Anjou Chaussures dans l'exécution de son contrat de travail. Elle ajoute qu'elle avait songé à présenter sa démission mais qu'elle a préféré opter pour un abandon de poste craignant que ses conditions de travail ne se dégradent davantage. Elle estime alors que son licenciement doit être requalifié en un licenciement nul.
Sur ce,
L'article 1152-3 du code du travail énonce que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
L'employeur ne produit aucun exemplaire signé d'un accord transactionnel et il ne peut être déduit du seul versement de la somme de 2215 euros convenue, qu'une 'transaction' a été acceptée par la salariée.
[H] [A] a été licenciée pour abandon de poste. Elle ne conteste pas ne pas avoir repris le travail malgré deux mises en demeure des 19 et 26 juillet 2018.
Certes, la société Anjou Chaussures produit une attestation établie le 29 janvier 2019 par [H] [A] qui indique 'je suis partis car j'avais un autre projet j'ai eu énormément de mal à leurs dire alors que depuis longtemps je voulais partir' et justifie (pièce 48) que cette dernière s'est installée en qualité d'agricultrice le 1er juin 2019.
Cependant, ces éléments importent peu, dès lors que le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral ce qui entraîne sa nullité, étant précisé au surplus, qu'il résulte des témoignages et attestations susvisés, et en particulier de celle de Mme [I], que Mme [A] venait travailler 'la boule au ventre', qu'elle souhaitait démissionner mais n'y parvenait pas de peur de la réaction de son employeur.
La société Anjou Chaussures demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un salaire brut moyen mensuel de 1 652,75 euros. De fait, la cour observe que de ce chef, le jugement entrepris n'est pas motivé, et que les parties, y compris la salariée, sont d'accord pour calculer l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de 1367,38 euros, moyenne des trois derniers mois selon les bulletins de salaire produits. Le jugement sera donc de ce chef, infirmé.
Au regard de ses calculs non contestés, Mme [A] est fondée à réclamer le paiement par la société Anjou Chaussures de la somme de 1 652,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Anjou Chaussures à Pôle emploi (France Travail) des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [A] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le jugement entrepris sera de ces chefs confirmé.
Il sera revanche infirmé quant au quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement, la cour considérant qu'une somme de 10000 euros répare suffisamment le préjudice subi par la salariée.
IV - Sur la réalisation d'heures supplémentaires :
Mme [A] soutient qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par son employeur avec notamment l'obligation de se présenter un quart d'heure en avance le matin, celle de décharger les camions le soir et le non-respect des pauses déjeuner. Elle assure ainsi qu'elle réalisait 45 heures de travail effectif par semaine alors qu'elle était recrutée pour effectuer 35 heures hebdomadaires.
La société Anjou Chaussures conteste l'absence de rémunération des heures supplémentaires réalisées par Mme [A] soulignant d'une part qu'elle n'a jamais formulé de demande à ce titre pendant la relation contractuelle et d'autre part que les éléments communiqués par la salariée ne sont pas de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Le seul élément précis produit par Mme [A] consiste en ses affirmations, corroborées par divers témoignages, selon lesquels elle devait commencer 15 minutes plus tôt le matin et terminer 15 minutes plus tard le soir. S'il est fait état de travail encore au delà, voire pendant les congés ou repos, les faits ainsi allégués, non datés, et non circonstanciés, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci ne fournit aucun élément objectif permettant de remettre en cause cette durée du travail supplémentaire, les seuls décomptes journaliers produits signés de la salariée, étant, dans un contexte de harcèlement moral, insuffisants.
Il ne justifie pas avoir intégralement payé les heures dont s'agit.
Au regard des pièces fournies par chacune des parties, en tenant compte de ce que Mme [A] ne s'est pas présentée à son travail à compter du 16 juillet 2018, mais aussi des congés annuels et des jours fériés, la cour estime à 650 euros le montant des heures supplémentaires effectuées sur la péridode de juin 2017 à août 2018, seule concernée par la demande. Infirmant sur le quantum le jugement entrepris, il convient de condamner la société Anjou Chaussures à payer à [H] [A] la somme de 650 euros, outre 65 euros de congés payés. J'ai largement diminué vu la période réduite concernée, et en faisant un calcul à 'la louche'.
V - Sur le travail dissimulé :
Mme [A] fait valoir que la société Anjou Chaussures a intentionnellement omis de lui rémunérer les heures supplémentaires réalisées et qu'elle a par conséquent été victime de travail dissimulé.
La société Anjou Chaussures estime que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées soulignant qu'elle a payé l'intégralité des heures supplémentaires et complémentaires réalisées par Mme [A].
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Si la seule existence d'heures supplémentaires (Soc. 29 juin 2005 N° 04-40.758 ) n'est pas suffisante pour démontrer que l'employeur a agi de manière intentionnelle, dans le but de se soustraire à ses obligations, force est de constater qu'en l'espèce, la récurrence des horaires effectués, la demande de récupération fait par Mme [A], l'obligation ainsi imposée à de nombreuses salariées ou apprenties de dépasser leurs horaires, et le fait que M. [O] n'hésitait pas à aller frapper à la porte de leur logement, permettent de retenir qu'en l'espèce, la société Anjou Chaussures a agi de manière intentionnelle.
Par suite, c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a condamné la société Anjou Chaussures à payer à [H] [A] une somme de 8204,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
VI - Sur l'intervention volontaire du Syndicat CFDT Services 49 :
L'employeur estime que les demandes formulées par Mme [A] sont infondées de sorte qu'aucun préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat CFDT Services 49 n'est démontré. Il en déduit que le syndicat n'a aucun intérêt à agir. Il ajoute que dans d'autres dossiers, le conseil de prud'hommes ne lui a alloué aucune somme.
Le Syndicat CFDT Services 49 soutient quant à lui qu'il est fondé à intervenir dans ce litige compte tenu de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail :
'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
Les faits de harcèlement moral, qui portent atteinte à la dignité, et au surplus dont se plaignent plusieurs apprenties et salariées, ont causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente le Syndicat CFDT Services 49. Son intervention est donc recevable.
Le préjudice subi sera justement évalué à la somme de 1 000 euros. La décision sera en conséquence confirmée quant à la recevabilité de l'action du Syndicat mais infirmée quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
VII - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Partie succombante, la société Anjou Chaussures sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à [H] [A] une somme de 2000 euros et au Syndicat une somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
-Ordonne la révocation de l'ordonnance du clôture du 6 décembre 2023 et prononce une nouvelle clôture au 21 décembre 2023,
-Dit que la demande tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des notes en délibéré produites en première instance est sans objet,
-Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 4 octobre 2021 sauf en ce qu'il a :
*fixé le salaire brut mensuel moyen, sur les trois derniers mois, de Mme [A] au montant de 1 652,75 euros et en ce qu'il a condamné la société Anjou Chaussures:
*à verser la somme de 120 000 euros à Mme [A] en réparation de son préjudice moral ;
*à verser à Mme [A] la somme de 16 408,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
*à verser à Mme [A] la somme de 14 813,87 euros au titre de prétendues heures supplémentaires, congés payés inclus,
*à verser au Syndicat CFDT Services 49 la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-fixe le salaire brut mensuel moyen, sur les trois derniers mois, de Mme [A] au montant de 1 367,38 euros ;
-Condamne la société Anjour Chaussures à payer à Mme [A] les sommes suivantes:
*5000 euros en réparation de son préjudice moral suite au harcèlement subi,
*10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 650 euros au titre des heures supplémentaires et 65 euros au titre des congés payés afférents,
-Condamne la société Anjou Chaussures à verser au Syndicat CFDT Services 49 la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
-Ordonne le remboursement par la société Anjou Chaussures à Pôle emploi (France Travail) des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [A] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.
-Condamne la société Anjou Chaussures aux dépens de l'instance d'appel,
-Condamne la société Anjou Chaussures à payer à [H] [A] une somme de 2000 euros et au Syndicat une somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
-Déboute la société Anjou Chaussures de sa demande pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN