Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 21/01861 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRRV
Minute n° 22/00202
[R], [S]
C/
S.A. BATIGERE GRAND EST
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Juge des contentieux de la protection de METZ
12 Juillet 2021
20/000394
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
Mme [J] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007131 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021007130 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. BATIGERE GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2013, la SA d'HLM Batigere Sarel a consenti un bail à M. [P] [S] et Mme [J] [R] épouse [S] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 5] pour un loyer de euros outre euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, la SA d'HLM Batigere Grand Est venant aux droits du bailleur initial, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 6 août 2020, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les voir solidairement condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 15.054,33 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation de 717,15 euros jusqu'à libération effective des lieux avec revalorisation selon les modalités du contrat de bail et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] se sont opposés aux demandes.
Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2021, le juge des référés a :
- déclaré recevables les demandes de la SA d'HLM Batigere Grand Est
- constaté à compter du 6 janvier 2020 la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
- autorisé l'expulsion de M. et Mme [S] au besoin avec l'assistance de la force publique
- condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la SA d'HLM Batigere Grand Est à titre de provision, la somme de 15.054,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 18 mai 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2019 sur la somme de 2.055,99 euros et de l'ordonnance pour le surplus
- condamné solidairement M. et Mme [S] verser à la SA d'HLM Batigere Grand Est à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 717,15 euros par mois à compter du 1er mai 2021jusqu'à libération des lieux, payable et révisable
- rejeté le surplus des demandes
- condamné solidairement M. et Mme [S] à verser au demandeur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais du commandement de payer.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 juillet 2021, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de constater qu'ils ont quitté les lieux le 20 octobre 2021, débouter la SA d'HLM Batigere Grand Est de ses demandes, subsidiairement leur accorder des délais de paiement et condamner l'intimée aux dépens.
Ils exposent que l'intimée doit actualiser ses demandes et déduire les APL perçues ou à percevoir, subsidiairement sollicitent des délais de paiement eu égard à leur situation avec suspension des effets de la clause résolutoire et de constater qu'ils ont quitté les lieux loués.
La SA d'HLM Batigere Grand Est conclut à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des demandes des appelants outre leur condamnation à lui verser 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle s'oppose à la demande de délais de paiement, produit un décompte actualisé avec une dette de 18.937,26 euros au 11 octobre 2021 et précise que les appelants ont quitté le logement pour résider en Pologne et restitué les clés le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 30 décembre 2021 par M. et Mme [S] et le 3 décembre 2021 par la SA d'HLM Batigere Grand Est, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2022 ;
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, si M. et Mme [S] ont visé dans la déclaration d'appel la disposition de l'ordonnance ayant déclaré recevables les demandes de la SA d'HLM Batigere Grand Est, il est constaté que les conclusions d'appel ne contiennent aucune prétention ni moyen relatifs à la recevabilité des demandes. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée.
S'ils concluent au rejet des demandes de l'intimée, il est constaté qu'ils ne développent aucun moyen pour s'opposer au constat de la résiliation du bail. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, étant précisé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'expulsion des appelants eu égard à l'évolution du litige en appel et à la libération des lieux loués.
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la SA d'HLM Batigere Grand Est une provision de 15.054,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 18 mai 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2019 sur la somme de 2.055,99 euros et de l'ordonnance pour le surplus, au vu du décompte produit par le bailleur. Il est relevé que le décompte actualisé au 11 octobre 2021 mentionne un arriéré de 18.937,26 euros, que la seule somme portée au crédit du compte est une régularisation de charges et que les appelants ne justifient d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte notamment au titre de l'APL. En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation
En raison de la résiliation du bail, M. et Mme [S] ont occupé les lieux loués sans droit ni titre jusqu'à la restitution des clés le 20 octobre 2021 et restent devoir au bailleur à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au loyer majoré des avances sur charges qui a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 717,15 euros. En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. et Mme [S] ont cessé de régler le loyer à compter du 31 juillet 2019, que la dette locative a nettement augmenté, qu'ils n'ont versé aucune somme depuis l'ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire et qu'ils ne démontrent pas être en capacité d'apurer l'arriéré locatif dans les délais légaux, leur situation en Pologne où ils ont déménagé en octobre 2021 étant inconnue. En conséquence ils sont déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. et Mme [S], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés solidairement à verser à la SA d'HLM Batigere Grand Est la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que la demande d'expulsion des lieux loués est devenue sans objet eu égard à l'évolution du litige en appel et à la libération des lieux le 20 octobre 2021 ;
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [J] [R] épouse [S] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [S] et Mme [J] [R] épouse [S] à verser à la SA d'HLM Batigere Grand Est la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [S] et Mme [J] [R] épouse [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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