Texte intégral
ARRET
N°124
[O]
C/
S.A.S.U. [10]
CPAM DE [Localité 8] [Localité 11]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03991 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJH - N° registre 1ère instance : 21/01555
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [O] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [N] ayants droit de Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227
ET :
INTIMES
S.A.S.U. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 8] [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Salarié de la société [10] qui a racheté la société [7], [Z] [N] s'est donné la mort à son domicile le 24 octobre 2013 à l'âge de 36 ans.
Il occupait alors des fonctions de responsable du développement.
Sa veuve, Mme [O] a le 15 mars 2015 régularisé une déclaration d'accident du travail que la caisse primaire a refusé de prendre en charge selon décision du 21 janvier 2016.
Par jugement prononcé le 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit que le suicide de [Z] [N] était d'origine professionnelle.
Saisi par Mme [O] en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [N] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire de Lille par jugement prononcé le 7 juillet 2022 a :
- débouté Mme [O] veuve [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] veuve [N] aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 1er août 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 23 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2023, oralement développées à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Lille le 7 juillet 2022 l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'accident mortel du travail dont a été victime [Z] [N] le 24 octobre 2013 résulte d'une faute inexcusable commise par son employeur, la société [7] désormais dénommée [10],
- ordonner en conséquence la majoration de sa rente d'ayant droit de victime d'accident du travail de en sa qualité d'épouse et de [W] [N] en sa qualité de fils,
- fixer à la somme de 70 000 euros l'indemnité en réparation du préjudice moral subi par elle en raison de l'accident mortel du travail dont a été victime son mari,
- fixer à la somme de 40 000 euros l'indemnité en réparation du préjudice moral subi par [W] [N] en raison de l'accident mortel du travail dont été victime son père,
- condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] expose en substance, les éléments suivants :
son époux a rencontré des difficultés professionnelles à compter de 2009 et des plans sociaux ont été mis en place en 2010, 2011 et 2012 avec de nombreux changements de direction et de management, dans une ambiance catastrophique au siège de la société et dans les magasins.
Son conjoint lui exprimait sa souffrance alors que nombre de salariés ont été licenciés dans des conditions particulièrement brutales.
Dans le même temps, sa charge de travail a été multipliée par quatre, puisque trois membres sur quatre de la direction du développement avaient été licenciés. Il lui avait été promis l'aide d'une stagiaire, qui n'est jamais venue.
Il devait faire des déplacements sur toute la France, toujours en voiture, la direction refusant de financer des billets d'avion y compris pour de très longue distance.
Mme [O] indique que son conjoint finissait toujours très tard, et qu'il emportait même du travail pendant les week-ends.
Sa mission consistait de fait à fermer des magasins avec licenciement des salariés, ce qu'il vivait très douloureusement.
À compter de l'arrivée d'un nouveau directeur général, il a subi une mise à l'écart, la direction ne lui faisant pas confiance. Des tâches relevant de sa compétence étaient confiées à des collègues ou traitées par le PDG, sans explication.
Il a été affecté dans un bureau plus petit, juste en face de celui du directeur général et il se sentait surveillé.
En plein désarroi, il travaillait en permanence, répondant par exemple à des sollicitations de sa direction pendant les vacances ainsi que lors de ses temps de repos.
Il a adressé un message à sa supérieure hiérarchique dans la nuit du 22 au 23 octobre à 3 h 44 du matin, dans lequel il faisait un point sur chaque dossier. Les termes mêmes de ce courrier exprimaient un profond désarroi, puisqu'il disait ne pas avoir été à la hauteur.
Sa responsable répondait très sèchement, lui disant que son manque de résultat l'atterrait, qu'il devait mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour obtenir des résultats avant la fin de l'année.
Le 24 octobre, elle lui demandait s'il était disponible pour qu'ils se rencontrent dans la journée. Il s'est suicidé dans l'après-midi.
Mme [O] soutient que l'employeur avait conscience du danger alors que des plans sociaux successifs avaient provoqué un mal-être au travail, que la charge de travail de son époux n'avait cessé de croître du fait de la diminution des effectifs, que les conditions de travail n'ont cessé de se dégrader et qu'enfin, le mail du 23 octobre était un appel à l'aide.
Or, la société n'a mis en 'uvre aucune mesure de prévention pour les risques psychosociaux contrairement à ce qu'elle prétend.
Mme [O] conteste l'argumentation de l'employeur qui prétend que son mari était perturbé par son état de santé, puisqu'elle devait subir un scanner le 25 octobre alors qu'une masse avait été découverte au niveau de son dos, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un sujet d'inquiétude pour eux. Il s'agissait simplement de suivre l'évolution de cette masse, et sans urgence ni caractère de gravité.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 10 novembre 2023, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant du calcul de la majoration de rente revenant à [W] [N] à l'année de ses 20 ans soit jusqu'au 19 juin 2031,
- fixer l'indemnisation du préjudice moral de Mme [O] veuve [N] à hauteur de 25 000 euros,
- fixer l'indemnisation du préjudice moral d'[W] [N] à hauteur de 8 000 euros,
- condamner la CPAM à faire l'avance des fonds alloués aux demandeurs à charge pour elle de se retourner ensuite contre elle pour en obtenir le remboursement,
- débouter Mme [O] veuve [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société [10] soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
Elle rappelle que les fonctions de [Z] [N], embauché depuis 2007 et promu en 2012 en qualité de responsable du développement avait pour mission de garantir la prospection, la négociation, la conformité des documents juridiques, les études techniques et la modernisation des sites [7]. Il disposait d'une expérience solide lors de cette promotion et des qualités et compétences nécessaires.
En tant que cadre, il disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, et il n'était pas anormal qu'il accomplisse des heures au-delà du contingent légal.
Il avait bénéficié de congés en avril, mai et août-septembre 2013.
Mme [O] ne justifie pas de la surcharge de travail qu'elle allègue.
L'employeur fait valoir que l'attestation émanant de M. [D] doit être relativisée dans la mesure où il avait été promu directeur du développement au sein de la société et licencié pour motif économique le 17 février 2012, soit un an et demi avant le décès de [Z] [N].
En outre, cette attestation est établie dans le contexte d'un conflit les opposant alors qu'il a dû lui notifier une rupture anticipée de son préavis pour faute lourde, et que la cour d'appel de Douai a confirmé que cet ancien salarié avait détourné des informations confidentielles pour les donner à des concurrents et il a été condamné à lui verser 8 000 euros de dommages-intérêts.
La société [10] soutient qu'en tout état de cause, [Z] [N] n'a jamais évoqué une surcharge de travail.
Si le mail du 23 octobre à 3 h 44 traduit une certaine détresse du salarié, il était impossible pour l'employeur d'en prendre la mesure exacte alors que le passage à l'acte est intervenu le jour même et elle souligne que M. [D] admet lui-même qu'il n'avait pas pressenti le passage à l'acte.
L'employeur conteste avoir manifesté un manque de confiance envers [Z] [N], sa promotion et le fait qu'il n'ait pas été licencié traduisant l'inverse.
Un nouveau bureau lui a été attribué pour assurer la confidentialité de ses échanges à compter de sa promotion, bureau d'une taille tout à fait normale, équipée d'une fenêtre et à proximité de son assistante.
En réalité, [Z] [N] était apprécié par ses supérieurs, il n'a jamais évoqué une quelconque surcharge de travail ni manifesté le moindre stress. C'est seulement au moment où il est apparu qu'il avait menti sur ses résultats que des difficultés sont survenues. En effet, sa supérieure a dû l'interroger sur l'écart entre les baisses de loyers qui avaient été annoncées et les factures devant effectivement être réglées.
Le message de sa supérieure, Mme [C] évoquait simplement sa déception sans faire montre de la moindre agressivité.
Enfin, la société soutient que contrairement à ce que soutient l'appelante, elle s'est toujours montrée soucieuse du bien-être au travail. Elle a mis en place une charte sur la prévention des risques psycho-sociaux. Le risque était donc identifié, mais [Z] [N] n'a jamais manifesté la moindre difficulté.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- constater que l'employeur n'a formulé aucune demande sur l'action récursoire,
- le condamner à lui rembourser les sommes dont elle ferait l'avance dans le cadre de l'action récursoire,
- enjoindre à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la conscience du danger
Le fait que des plans sociaux se soient succédé à partir de 2010 est une donnée importante du contexte professionnel dans lequel travaillait [Z] [N], alors que de telles mesures impactent durablement les salariés, qui voient partir les collègues avec qui ils ont 'uvré, et qui s'inquiètent du risque d'être, à leur tour, licenciés.
Or, ces plans avaient été particulièrement importants au sein de la société [7].
Selon les articles de presse produits par Mme [O], non contestés par l'employeur, 118 postes avaient été supprimés en 2010 et 105 nouvelles suppressions de poste ont été annoncées en 2011, dont 27 pour le siège de [Localité 9] où travaillait [Z] [N].
Il ressort de l'attestation de Mme [V] qu'en 2013, la crainte de nouveaux licenciements continuait à planer, et qu'un quatrième plan social est intervenu en 2014.
Le témoin décrit une ambiance particulièrement lourde au sein de l'entreprise.
Dans un contexte où chacun s'inquiète quant à la pérennité de son emploi, certains salariés peuvent s'efforcer en toutes circonstances d'accomplir les tâches qui leur sont confiées, quel que soit leur état de fatigue par peur d'être licenciés.
[Z] [N] embauché en 2007 en qualité de chargé d'expansion avait été promu le 1er février 2012 en qualité de responsable du développement, statut cadre.
La société soutient ainsi qu'il disposait des qualités et de la compétence nécessaires lui permettant de faire face à ses responsabilités, et qu'en tant que cadre, il n'était pas soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, statut justifiant qu'il accomplisse des heures au-delà de la durée légale.
La société n'a pas contesté les éléments justifiés par l'appelante selon lesquels la promotion de [Z] [N] est intervenue au moment où deux personnes du service immobilier étaient licenciées, dont M. [D], particulièrement expérimenté et l'assistante.
Il reprenait ainsi les missions précédemment confiées à trois personnes, la société n'ayant pas contesté sur ce point les éléments fournis par Mme [O].
Cette situation ne peut que générer une charge de travail plus importante.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le seul témoignage relatif à l'état d'épuisement de [Z] [N] n'émane pas exclusivement de M. [D], dont elle conteste la valeur compte tenu du litige intervenu entre eux.
Si M. [D] a effectivement été licencié et condamné à indemniser la société pour avoir détruit les documents que contenait son ordinateur et fourni des informations à des sociétés concurrentes, son témoignage est néanmoins précis, neutre, et corroboré par les autres éléments fournis par l'appelante.
Mme [V] confirme que [Z] [N] gérait seul le travail qui était précédemment réparti sur une équipe.
Ses proches, amis et famille, confirment son épuisement, notamment M. [T], son beau-frère, [G] [O] outre bien sûr son épouse.
Si la société oppose que [Z] [N] avait pu prendre des vacances, ce qui n'est pas contesté, elle ne contredit pas les attestations des proches selon lesquelles il pouvait être sollicité par ses supérieurs pendant ses périodes de congés.
Si le temps de travail d'un cadre obéit à des règles spécifiques, pour autant, son statut ne lui impose pas de devoir travailler pendant ses périodes de repos.
M. [D] indique qu'il avait conservé des relations avec [Z] [N] après son départ de l'entreprise lequel lui avait écrit en septembre 2012 « je ne respire plus » en détaillant sa charge de travail qu'il estimait inhumaine.
Il avait également exprimé la fatigue générée par ses déplacements sur le territoire national en voiture, la direction refusant qu'il prenne l'avion pour les plus longs.
La société sur ce point indique seulement qu'il disposait d'un véhicule de bonne qualité, sans contester son refus d'utilisation de moyens de transport moins fatigants.
La société soutient encore que Mme [O] affirme sans le démontrer que [Z] [N] avait demandé à bénéficier de l'aide d'un stagiaire, ce qui lui avait été refusé.
Or, Mme [V] écrit dans son attestation qu'il n'avait cessé de faire des demandes pour avoir un stagiaire, un contrat pro, ce qui lui était systématiquement refusé alors que d'autres services arrivaient à en avoir.
Mme [O] indique également que les conditions de travail de son conjoint n'ont cessé de se dégrader, invoquant le fait que lui aurait été attribué un bureau de deux mètres sur trois, qu'il aurait fait l'objet d'une surveillance et d'une mise à l'écart.
L'employeur soutient que le changement de bureau était destiné à assurer la confidentialité de ses échanges en sa qualité de cadre et que ce bureau était d'une taille totalement normale, équipé d'une fenêtre.
La photographie produite au demeurant de mauvaise qualité ne permet pas de déterminer s'il s'agissait bien de celui attribué à [Z] [N] étant observé qu'effectivement, le bordereau de pièce le désigne comme étant celui de l'assistante de M. [N].
Il ressort toutefois des témoignages que ce changement de bureau avait été mal vécu par M. [N] qui avait dit que ce bureau était trop petit, qu'il n'avait pas la place suffisante pour ses dossiers et qu'il ressentait cette affectation comme un moyen pour le PDG de le surveiller.
Selon Mme [V], il avait demandé de se voir attribuer un autre bureau, ce qui lui avait été refusé.
Par ailleurs, M. [N] avait dans un mail écrit à M. [D] (pièce 24) « ...plus sérieusement, je suis tombé par hasard sur le relevé (un dossier papier) de mes appels portable pro dans le bureau de [H] (toujours aussi discret) : donc je suis sous surveillance... ».
Enfin, Mme [V] témoigne de ce que la nouvelle direction ne faisait pas confiance à [Z] [N], expliquant que le PDG lui avait confié une mission qui relevait de la compétence de son collègue, et que ce dernier lui avait dit qu'effectivement, le dirigeant ne lui faisait pas confiance.
La société n'apporte aucune explication sur ce point précis, à savoir qu'une mission relevant de ses attributions soit donnée à un tiers.
Il ressort de cet ensemble d'éléments que dans un contexte de plans sociaux successifs ayant bouleversé les salariés, [Z] [N] a été promu pour exercer des missions qui étaient précédemment assurées par plusieurs personnes.
Le fait qu'il ait maintenu des relations avec son responsable, licencié pour faute, a manifestement nui à la confiance que la direction avait en lui et ce manque de confiance lui a été exprimé.
Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, l'employeur ne pouvait ignorer son état de fatigue alors qu'il connaissait sa charge de travail, et que le salarié avait à plusieurs reprises sollicité de l'aide en demandant que lui soit attribué un stagiaire.
Également, alors que ses missions lui imposaient de fréquents déplacements, pour certains sur de longues distances, l'employeur ne conteste pas avoir refusé un moyen de transport autre que la voiture.
Mme [V] dit avoir remarqué son état de fatigue lors de leur dernière rencontre, alors qu'il était marqué physiquement.
La société [10] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger alors que le dernier mail du salarié date de la veille de son suicide et qu'il lui était impossible de prendre la mesure de la détresse qu'il exprimait en partie, ce d'autant qu'il reconnaissait que ces actions n'ont pas eu le résultat escompté et qu'il avait manipulé la vérité.
Il est significatif de relever que dans la réponse que lui a donnée sa supérieure hiérarchique, à aucun moment celle-ci ne s'est inquiétée d'un aspect pourtant révélateur d'un déséquilibre de l'état de santé du salarié, alors que le long message était adressé à 3 h 44 du matin, horaire qui ne pouvait qu'alerter l'employeur.
La réponse ne portait que sur le fond, sans que la responsable ait réagi sur le fait que son subordonné travaillait la nuit.
Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, dès lors que le message est destiné à un cadre dirigeant, il ne peut être prétendu que l'employeur ignorait la situation, le rôle de ceux-ci étant précisément de répercuter ce type d'informations, voire de les gérer selon leurs responsabilités.
Sur l'absence de mesures prises en vue de préserver le salarié :
Il incombe à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures de nature à préserver la santé de ses salariés des dangers auxquels ils sont exposés.
La société [10] se devait d'être particulièrement vigilante alors que les faits sont survenus dans un contexte très particulier, à savoir que des plans massifs de licenciement étaient intervenus depuis 2010, et que les salariés pensaient que d'autres licenciements allaient intervenir.
Or, la réalisation d'un plan social entraîne une très forte perturbation de l'équilibre d'une entreprise, et joue également fortement sur chaque salarié.
En effet, ils subissent le départ contraint de leurs collègues avec lesquels ils ont parfois travaillé de longue date, avec qui ils ont noué des relations personnelles, tout en ressentant en même temps un soulagement d'avoir préservé leur emploi et une forme de culpabilité à l'égard de ceux qui sont partis.
De plus, l'organisation de plans sociaux successifs témoigne de la mauvaise santé d'une entreprise et génère une forte insécurité concernant l'avenir.
Enfin, certains se sentent contraints d'accepter des conditions et charges de travail qu'en temps normal ils contesteraient, de crainte de faire partie du prochain plan de licenciement en cas de contestation.
La société oppose vainement qu'un plan de prévention des risques psycho-sociaux avait été mis en place dans la mesure où les risques visés sont le harcèlement et la violence au travail, mais aucunement la souffrance morale face à une situation dégradée où les plans sociaux se succédaient.
Dans un contexte social très difficile, l'employeur se doit d'être particulièrement vigilant quant à l'équilibre des salariés, la réduction des effectifs n'entraînant pas forcément une diminution des tâches à accomplir.
La société [10] savait qu'elle avait confié à [Z] [N] une tâche précédemment confiée à une équipe.
Il lui appartenait donc d'assurer un suivi très attentif de son travail, et des difficultés qu'il pouvait rencontrer tenant à la charge de travail, mais aussi aux compétences requises.
Or, l'employeur se contente d'affirmer que le salarié ne se plaignait pas, ce qui est totalement insuffisant. Sachant qu'il avait été récemment promu, dans un contexte difficile, et alors que les tâches d'une équipe lui étaient confiées, elle se devait de faire des points réguliers sur sa situation et sa capacité à assumer l'ensemble de ses missions.
Force est de constater que la société [10] n'a mis en place aucun suivi, et qu'elle n'a pas donné suite aux demandes d'aide exprimées par le salarié qui demandait à ce qu'un stagiaire soit recruté.
L'employeur, constatant qu'un salarié envoie un long message pendant la nuit, dans lequel il fait d'abord un point sur l'avancement de ses dossiers doit s'en inquiéter, alors que cette situation traduit le fait que celui-ci ne parvient plus à s'extraire de son travail.
En outre, dans ce message, le salarié admettait ne pas avoir atteint les objectifs qui lui étaient assignés, et avoir fourni des informations erronées pour le dissimuler, présentant à plusieurs reprises des excuses, en tenant des propos très critiques à son endroit. Il pensait manifestement qu'il serait sanctionné puisqu'il écrivait notamment « j'ai parfaitement conscience que ce que j'écris peut précipiter mon départ de chez [7] aujourd'hui même. Je ne pourrai m'en prendre qu'à moi-même si cela devait se produire ».
En réponse sa supérieure hiérarchique se disait atterrée, rappelait qu'elle l'avait relancé à plusieurs reprises sur la nécessité de faire baisser les loyers, rappelant qu'il lui avait confirmé avoir réussi et lui disait qu'il devait obtenir des résultats avant la fin de l'année.
Dans un second message, elle lui disait vouloir le rencontrer le jour même.
S'il est compréhensible que le supérieur hiérarchique exprime son mécontentement face à une telle situation, il n'en demeure pas moins que l'envoi d'un message à 3 h 44 du matin n'a suscité aucune réaction, le salarié étant néanmoins invité à se présenter pour un entretien qui s'annonçait particulièrement difficile pour lui au regard de la situation, sans qu'il soit tenu compte du fait qu'ayant travaillé jusqu'à une heure avancée de la nuit, sa lucidité pouvait être altérée.
L'employeur soutient que le geste de [Z] [N] s'explique par l'angoisse qu'il ressentait du fait de l'état de santé de son épouse, qui devait passer un examen médical.
Or, ses inquiétudes professionnelles l'emportaient manifestement puisqu'il travaillait la nuit.
Pour débouter Mme [O] de ses demandes, les premiers juges ont notamment retenu que l'employeur ne pouvait avoir conscience de ce que [Z] [N] était susceptible d'attenter à ses jours.
Or, l'employeur devait prendre en compte la fragilité crée chez ses salariés, et singulièrement chez [Z] [N] par des plans sociaux successifs, particulièrement anxiogènes, ce d'autant qu'un nouveau plan était en préparation.
De plus, de nouvelles attributions avaient été confiées au salarié, particulièrement lourdes puisque précédemment attribuées à une équipe, et qui étaient susceptibles de dépasser ses compétences pour certaines d'entre elles.
Bien que sachant que [Z] [N] était exposé à un risque psycho-social majeur et malgré la manifestation d'un état de détresse majeur, l'employeur n'a pris aucune mesure en vue de l'en préserver.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La faute inexcusable de la société [10] est caractérisée.
Sur la majoration de rente
En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner la majoration de la rente due à Mme [O], en sa qualité de veuve.
Il y a également lieu d'ordonner la majoration de la rente due à [W] [N], en sa qualité d'ayant droit, ce dans les conditions fixées par l'article L 452-2 et R 434-15 du code de la sécurité sociale.
Sur l'indemnisation des ayants droit
[Z] [N] était âgé de 36 ans au moment de sa mort.
Le couple s'est marié en 2010 après plusieurs années de vie commune et avait un enfant, âgé de 2 ans
Mme [O] a subi un choc psychologique extrême lorsqu'elle a découvert le corps de son époux, et a dû être hospitalisée.
Elle a sombré dans la dépression et a dû être hospitalisée.
Cette dépression a eu des répercussions y compris sur son parcours professionnel.
Outre l'ensemble des difficultés matérielles résultant du décès de son conjoint, Mme [O] doit affronter le questionnement de ceux qui perdent un proche dans un tel contexte.
Elle justifie d'un suivi psychiatrique et psychologique.
Ses proches décrivent un profond changement de Mme [O] qui était gaie et énergique, et qui exprime désormais une grande tristesse et de l'anxiété.
Compte tenu de cet ensemble d'éléments, il y a lieu de réparer son préjudice par l'attribution de la somme de 50 000 euros.
[W] [N] était âgé de 2 ans au moment du décès de son père, et devra se construire sans lui.
Il y a lieu également de relever que l'enfant vit dans un contexte où il ressent la souffrance et la détresse de sa mère.
Il est également justifié d'un suivi psychologique.
Au regard de ces éléments, le préjudice qu'il subit sera réparé par l'attribution de la somme de 25 000 euros.
Sur l'action récursoire,
La société [10] demande qu'il soit dit que la caisse fera l'avance des indemnisations allouées et qu'elle pourra recouvrer exercer son action récursoire contre elle.
Il est fait droit à cette demande.
Sur la demande d'injonction
Il ne saurait être fait droit à la demande de la caisse primaire tendant à ce qu'il soit enjoint à la société [10] de justifier des coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable alors qu'aucun élément ne démontre que l'employeur ait souscrit une telle assurance.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [10] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait particulièrement inéquitable au regard des circonstances de la cause de laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, la société [10] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident mortel du travail dont a été victime [Z] [N] le 24 octobre 2013 et dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente due à Mme [O] veuve [N],
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente due à [W] [N], en sa qualité d'ayant droit,
Fixe à 50 000 euros l'indemnisation due à Mme [O] veuve [N], au titre de son préjudice moral,
Fixe à 25 000 euros l'indemnisation due à [W] [N], au titre de son préjudice moral,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 11] fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées et qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10],
Condamne la société [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [10] à payer à Mme [O] veuve [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,