Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11424 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES - RG n° 20/667
APPELANTS
Monsieur [U] [G]
Né le 19 Août 1949 au [Localité 11]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [G]
Née le 02 Mars 1976 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE,
INTIMÉES
Madame [E] [G] née [Z]
Née le 29 juillet 1956 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 10 octobre 2022,
S.C.I. BRASSERIE DU GUE DE [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 504 888 736,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'ESSONNE,
S.C.I. STEFI , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
Madame Marie GIROUSSE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] a donné à bail commercial à la SCI Stéfi, gérée par Mme [N] [G] et ayant pour associés M. [U] [G] et Mme [E] [Z] épouse [G], un hangar situé [Adresse 4] à [Localité 9].
À la suite de plusieurs dégâts constatés sur le terrain et le hangar, le tribunal de grande instance d'Évry a rendu un jugement le 21 juin 2012 aux termes duquel il a notamment déclaré la SCI Stéfi responsable des dégâts constatés, l'a condamnée à payer la somme de 163.452,69 euros à la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] au titre des travaux de remise en état et ordonné à la SCI Stéfi de communiquer à la bailleresse des documents, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal a liquidé l'astreinte à la somme de 137.000 euros et a condamné la SCI Stéfi à payer à cette somme à la bailleresse.
La bailleresse n'a pas été désintéressée de cette créance et a assigné les consorts [G], par actes des 10, 15 et 24 janvier 2020, devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues par la SCI Stéfi, à proportion de leurs parts respectives.
Par conclusions d'incident, M et Mme [G] et la SCI Stéfi ont formé tierce opposition aux jugements rendus les 21 juin 2012 et 08 juin 2017.
Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [G] [U], Mme [G] [N] et la SCI Stéfi à l'encontre des jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Évry les 21 juin 2012 et 08 juin 2017 ;
- condamné M. [G] [U], Mme [G] [N] et la SCI Stéfi à payer à la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [U], Mme [G] [N] et la SCI Stéfi aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en fait la demande ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 02 juin 2022.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [U] [G] et Mme [N] [G] ont interjeté appel total de l'ordonnance.
Malgré signification régulière par exploit du 15 juillet 2022, Mme [E] [Z] n'a pas constitué avocat.
Moyens et prétentions
Dans leurs conclusions déposées le 26 août 2022, M. [U] [G], Mme [N] [G] et la SCI Stéfi, appelants, demandent à la Cour de :
- déclarer M. [U] [G] et Mme [N] [G] recevables et fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- débouter la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer en conséquence M. [U] [G] et Mme [N] [G] recevables en leur tierce opposition ;
- ordonner à la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] de produire l'original à tout le moins une copie certifiée conforme du bail commercial qui aurait lié la SCI Stéfi dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai;
- ordonner, ledit document produit, une expertise graphologique ayant pour objet - de déterminer si Mme [G] est signataire dudit bail ;
- dire que les concluants supporteront la provision à valoir sur les honoraires de l'expert graphgueGué ;
- condamner la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] à payer aux concluants la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
- le jugement du 21 juin 2012 mentionne que la SCI Stéfi aurait comparu en la personne de «son représentant légal», or la constitution de l'avocat du défendeur ne respecte pas le formalisme de l'article 814 du code de procédure civile qui exige une mention du nom et du prénom et de la fonction du représentant légal et Mme [N] [G], représentante légale de la société Stéfi, n'a mandaté aucun avocat pour la représenter, la SCI Stéfi n'ayant donc pas comparu en la personne de sa gérante ;
- dans l'instance dans laquelle a été rendu le jugement du 08 juin 2017, la SCI Stéfi n'a pas été représentée et n'a pas comparu, ses associés n'ayant donc pas été représentés à cette instance, rendant ainsi recevable la tierce-opposition ;
- le juge de la mise en état a procédé à une mauvaise interprétation de leurs moyens, la violation de leurs droits en leur qualité d'associés ne résidant pas dans l'existence d'un bail commercial mais dans les conditions de souscription de ce bail dont ils contestent la régularité et sa conformité à l'objet social de la SCI ;
- la fraude est caractérisée dès lors que Mme [G], tant en qualité de gérante qu'associée, dénie avoir signé un bail et n'a pas été informée de la souscription et que M. [G] n'a été ni informé ni même consulté.
Dans ces conditions, ils considèrent :
- la tierce opposition recevable ;
- leur demande de production du bail bien fondée pour établir ou écarter l'existence d'une fraude ainsi que leur demande de voir ordonner une expertise graphologique.
Dans ses conclusions déposées le 23 septembre 2022, la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9], intimée, demande à la Cour de :
- déclarer [U] et [N] [G] et la SCI Stéfi mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter [U] et [N] [G] et la SCI Stéfi de leur appel ;
- déclarer irrecevable et infondée la tierce-opposition ;
- débouter les appelants de leur demande de production de pièces et d'expertise graphologique ;
- confirmer les jugements des 21 juin 2012 et 8 juin 2017 rendus par le tribunal de grande instance d'Évry ;
- condamner in solidum les appelants à verser à la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel et d'incident, dont recouvrement direct par la société Ad Litem Juris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé considère que :
- les associés de la SCI sont représentés dans la procédure opposant un créancier à la SCI par le mandataire et que les appelants ne peuvent donc soutenir ne pas avoir été représentés à la procédure ;
- les moyens évoqués par les appelants ne sont pas propres aux associés et ne concernent que la SCI Stéfi, l'intervention de la SCI Stéfi aux côtés de [U] [G] et [N] [G] démontrant la confusion de leurs intérêts ;
- la fraude n'est pas caractérisée et elle invoque l'existence d'un aveu extrajudiciaire de Mme [G], au sens de l'article 1383 du code civil, portant tant sur la connaissance du bail que sur l'acceptation de ses conséquences au regard des obligations qu'il crées pour les parties ;
- les appelants ne communiquent pas la copie du bail de 2002 alors qu'il leur appartient de démontrer l'absence de signature invoquée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Décision
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En conséquence, il ne sera pas statué sur l'observation liminaire faite par M [U] [G] et Mme [N] [G] de voir rendre opposable à la SCI Stéfi, par sa présence à l'instance, la voie de recours extraordinaire engagée par eux, cette prétention n'étant pas reprise au dispositif de leurs conclusions.
Selon les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, toute personne qui y a un intérêt est recevable à former tierce opposition à un jugement dès lors qu'elle n'a été ni partie ni représentée au jugement. De même, tout ayant cause d'une partie peut former tierce opposition au jugement s'il a été rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres.
Par principe, les associés d'une société civile immobilière, représentés à l'instance par le gérant, ne sont pas recevables à former tierce opposition au jugement.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l'associé est recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel la société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.
L'article 814 du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que la constitution de l'avocat est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et indique, si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, d'une part, le jugement du 21 juin 2012, rendu contradictoirement, mentionne que la SCI Stéfi a comparu en la personne de « son représentant légal » et la désignation d'une société par son sigle et son siège social répond aux conditions légales sans que ne soit expressément requise la mention de l'identité du représentant légal, dès lors qu'il se déduit de sa forme sociale la qualité de la personne habilitée à la représenter.
D'autre part, ils n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation relative au choix d'un avocat par l'ex concubin de Mme [G] et échouent à démontrer le non-respect des conditions de l'article 814 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour du jugement discuté.
Dès lors, la SCI Stéfi était régulièrement représentée à l'instance par l'avocat mandaté.
Les associés de la SCI Stéfi sont toutefois recevables à former tierce-opposition s'ils démontrent une fraude à leur droit ou invoquent des moyens qui leur soient propres.
En l'espèce, les appelants ne contestent pas l'existence d'un bail aux termes de leurs conclusions d'appel du 26 août 2022 mais allèguent qu'il aurait été conclu en fraude de leurs droits en ce qu'ils n'auraient pas été informés de sa souscription, la violation de leur droit d'information étant un moyen propre, et en ce qu'il n'entre dans l'objet social de la SCI Stéfi de conclure des baux commerciaux.
S'il ne peut être effectivement fait grief aux appelants de ne pas apporter une preuve négative ; en revanche, ils ne justifient, au soutien de leur allégation, d'aucun élément de nature à corroborer ce défaut d'information ne serait-ce que par la production des procès-verbaux des assemblées générales que la SCI Stéfi n'a pas du manquer de tenir pour rendre compte à ses associés de sa gestion, desquels ressortirait le défaut d'information allégué.
En outre, Mme [N] [G] ne peut raisonnablement soutenir qu'elle ignorait la souscription même du bail alors que le procès-verbal de réception des clefs et de reprise des lieux dressé le 21 septembre 2009 l'a été en sa présence, en sa qualité de gérante de la SCI Stéfi, après rendez-vous pris sur place à sa demande et qu'elle s'est déclarée occupante du local.
Enfin, l'extrait K Bis de la SCI Stéfi mentionne au titre de l'activité exercée « Gestion d'immeubles », mention qui n'est pas en contradiction avec les articles 2 relatif à l'objet social et 13 relatif à l'administration de la société figurant dans les statuts de la SCI Stéfi.
Ainsi, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que M [U] [G] et Mme [N] [G] étaient irrecevables à former tierce opposition au jugement du 21 juin 2012.
En revanche, il ressort du jugement rendu le 8 juin 2017 que la SCI Stéfi n'était ni comparante, ni représentée à l'audience, l'assignation qui lui a été délivrée ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Certes, s'il incombait à la SCI Stéfi de modifier ses statuts en changeant de siège social dès lors que le bien sis à [Adresse 7] à [Localité 8] avait fait l'objet d'une vente amiable le 3 novembre 2016, telle qu'attestée par l'acte vente établi par Maître [S] [X] [D] notaire aux [Localité 6] ; il n'en demeure pas moins que l'associé d'une société civile dispose du droit de former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement d'une dette, dès lors qu'il est poursuivi au titre de son obligation aux dettes de la société et qu'il invoque des moyens que la société n'a pas soutenus.
En l'espèce, d'une part, la SCI Stéfi n'a pu soutenir aucun moyen à l'audience du 9 mars 2019 à laquelle elle n'était ni présente, ni représentée et, d'autre part, M [U] [G] et Mme [N] [G] sont poursuivis par la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9], à proportion de leurs apports respectifs, en paiement de la dette de la SCI Stéfi, constituée à hauteur de 137.000 euros hors intérêt par le montant de l'astreinte liquidée.
Dès lors, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ce point et M [U] [G] et Mme [N] [G] déclarés recevables en leur tierce opposition à l'égard du jugement du 8 juin 2017.
M. [U] [G] et Mme [N] [G] échouant à démontrer l'existence d'une fraude dans la souscription du bail commercial litigieux, il n'y a pas lieu à faire droit à leur demande d'expertise graphologique. L'ordonnance discutée sera confirmée sur ce point.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera réformée en ce qu'elle a condamné M [U] [G] et Mme [N] [G] à payer à la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné aux dépens d'instance, lesquels seront partagés.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, elles supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes rendue le 7 avril 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable M [U] [G] et Mme [N] [G] à former tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 8 juin 2017 (RG n° 16/07924) ;
- condamné M. [U] [G] et Mme [N] [G] à payer à la SCI Brasserie du Gué de [Localité 9] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [G] et Mme [N] [G] à supporter la charge des dépens ;
Y ajoutant ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE