Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/02426
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/00573 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HFNI
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE
C/
[S] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE (anciennement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) Société européenne, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
31 Place des Corolles
Esplanade Nord
La Tour Carpe Diem
92400 COURBEVOIE
Représentée par Maître ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [S] [R]
née le 22 février 1955 à Chalon sur Saone
de nationalité Française
8, lotissement Le Cap du Basacle
64160 MORLAAS
Représentée et assistée de Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/01261
Vu l'acte d'appel initial du 18 février 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 25 janvier 2019 qui a condamné la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a exécuter un contrat d'assurance décès au bénéfice de la veuve de [P] [R] décédé lors d'une expédition d'alpinisme en haute montagne, et à lui payer 250.000 € outre 2.000 € en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2019 par la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE qui conclut à l'infirmation du jugement et, reconventionnellement, au paiement de 2.000 € en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2021 par [S] [R] qui conclut à la confirmation du jugement ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 mars 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[P] [R] né le 21 avril 1954 est décédé le 05 mars 2013 en Argentine alors qu'il venait de gravir le Mont ACONCAGUA, point culminant du continent américain à 6960 mètres d'Altitude. Lors de la descente, il a été victime du mal des montagnes qui, selon l'autopsie, a provoqué un oedème pulmonaire, une myocardie aiguë et une congestion cérébrale.
Cette ascension s'était effectuée au 16ème jour d'un séjour décompté depuis Paris qui avait prévu une période d'acclimatation progressive à l'altitude.
Le premier juge a reconnu le caractère accidentel du fait dommageable et fait droit à l'action en garantie sans tenir compte que, classiquement, se trouve exclu de la définition du risque accidentel assuré, tout décès dû à une cause interne à la personne de l'assuré. Le contrat exige en effet l'action soudaine et inattendue d'une cause extérieure, définition à laquelle ne correspond pas l'issue fatale d'une crise de mal des montagnes chez un sujet entraîné ayant pris la précaution de s'associer à un séjour prévoyant une acclimatation à l'altitude.
Le jugement sera infirmé.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement ;
* déboute [S] [R] de son action en exécution forcée du contrat d'assurance FR 32.013.014 souscrit par son mari le 01 février 2008 garantissant le risque corporel de décès ;
* lui enjoint de payer les dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Maître ABDI, avocat à Pau ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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